‹ Éléments de droit romain privéChapitre 16 sur 146 · LIVRE I, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE III

puissance qu elle a sur d*autres personnes f par exemple sur les enfants. Les droits personnels ne sont susceptibles d'aucune appréciation pécuniaire la puissance que ces

droits confèrent s'exerce sur les enfants, les esclaves, les épouses et les pupilles.

$ 169. Les droits patrimoniaux sont ou des obliga- i tîons y ou des droits in re. Le droit tu re est celui par le- ' quel une chose, et surtout une chose corporelle, est si ' * immédiatement sous la puissance d'un individu , qu elle semble dévolue à sa personne > soit en entier, soit pour une fin déterminée ; pour l'usage, par exemple. Ce qui ' constitue essentiellement ce droit , c'est ce lien direct qu'il établit entre la jiersonne et la chose, en vertu duquel nous disons que la chose ou l'usa {j^e nous appar tient) et duquel résulte pour nous la Acuité de fiiire valoir notre droit contre qui que ce soit.

, S 170. Les obligations sont d'une nature • différente; elles ont pour efïet de soumettre quelqu'un a la nécessité de donner ou de faire quelque cbose. L'obligation est . donc un lien de droit entre deux personnes , entre le créancier et le débiteur, pour Faecomplissement d'un fait quelconque. Cette différence dans la nature de ces droits en produit une dans celle des actions en vertu desquelles nous les âdsons valoir. Les actions sont donc aussi de deux e^ces : les unes sont dirigées contre la cbose, et les autres contre la personne On a peut-être moins bien expliqué la diiiërence de ces actions en les. divisant en actions m rem^ et en actions m persônam'.ovi ad rem*

S 171. Le droit in re revêt cinq formes différentes / le domaine ou la propriété , la servitude , l'hypothèque ,

> J. 1,6, J7.-^D.L, 17,]. 106. — D. XXX, 1, 1. 114, $ S. » D. XLiV, 7, k 3 p».

* P. XLIV, 7, 1, 85 pr.

m ÉLÉMEiNlS DE DROIT ROMAIN PR1\ É.

Temphitéose, et la superficie. Les Romains établissaient une grande distinction entre la propriété et le Jus in re.

§ 172. Le domaine ou la propriété est la puissance la plus absolue qu'une personne puisse avoir sur une chose corporelle. C'est pourquoi on dit qu'elle lui est propre , qu'elle est sienne j et cela lors -même qu'il compéterait à autrui sur cette chose quelque droit ; il suffit que le propriétaire en ait conservé le domaine, c'est-k-dire le lien de la propriété.

S 1^3. La servitude est le droit que nous avons d'exiger un service quelconque delà cliose d'autmi , sans que pour cela la personne du propriétaire nous soit obligée. Les droits d'empliitéose et de superficie sont semblables au droit de servitude.

S i74< Le gage ou l'hypothèque est le droit en rertu duquel la chose d'autrui est affectée k notre créance , de manière que nous puissions nous payer nous-même en la vendant.

S 175. Tous ces droits peuvent concourir sur un seul patrimoine. L'un peut y avoir lïn droit de propriété,

l'autre un droit de servitude , un troisième un droit d'hypothèque. Les servitudes et les hypothèques peuvent s'étendra sur tous les biens d*un individu.

S 176. Les obligations sont d'une seule espèce : quoiqu'elles dérivent de Causes dlffèrentes , leur nature est partout la même. Elles constituent le droit que nous avons d'exiger un fait quelconque de la part de la personne obligée. Peu importe que l'objet de l'obligation soit une chose , comme par exemple une somme d'argent; ou un fait, comme un voyage, une surveillance, des soins; il suffit que la personne soit obligée.

S 177 . On doit assimiler aux obligations les actions, qui sont le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû.

LIVRE I, CHAPITRE III. 87 L'actiuQ dérive tout k la fois d'uu droit, c est celui qui compète au demandeur et qui fait la matière de «a demande; et d'un fait , c'est celui du défendeur qui détient la chose que le (iemaiidcur aurait intérêt k avoir. Il y a des actions pour toutes les espèces de droits, pour l'état et la puissance des personnes , pour le droit m re^et pour les obligations. Toute action qui compète k un indi? idn crée un lien légal absolument semblable k celui de l'oblîgalion , entre le demandeur et le défendeur, soit qu'il s'agisse du jus in re, d'une obligation, ou de tout autre droit.

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