‹ Éléments de droit romain privéChapitre 18 sur 146 · D. XXVI · texte numérisé non relu

D. XXVI

faire tout ce que la loi ne défend pas spécialement 11 ne peut y av oir ni fraude , ni injustice , à faire ce qui est permis par la loi Il y a des &âu dont la loi détermine plus spécialement la nature et les efFets , teb sont les contrats.

$ i8o. On peut distinguer les différentes espèces de i^its en deux classes : la première comprend ceux qui .)eX^>'y^ sont plus proprement matérieb , comme la possession , Tacquisition , Tabandon. Les autres sont certains fidts légaux que les modernes appellent actes juridiques ou légitimes , qui constituent ou modifient les droits respectif entre plusieurs personnes.

§ i8i . Les actions prohibées , comme toutes les autres , consistent k faire ou à ne pas faire * ; elles sont împrou-

*^ if vées lorsqu'elles sont contraires aux lois ou aux bonnes moeurs^; mais elles ne peuvent jamais légalement devenir la source d*un gain pour qui que ce soit ^ Elles peuvent se diviser en trois classes a raison de leurs efiets : la première renferme celles qui sont tellement improuvées par la loi que celui qui se les est permises peut subir une peine publique s*il s*agît d*un crime, et une peine privée s*il s*agit d*un délit; dans la seconde classe on peut ranger celles qui causent k autrui un dommage, et qui ont pour effet de nous obliger à le réparer j enfin la dernière classe comprend celles qui sont commises contre les dispositions précises ou par suite d*une frauduleuse interprétation de la loi. Elles sont réputées nulles et inutiles ,

»Cod. m, 44, 1. 7.

4 Cod. 1, 14, 1. 5. -D. XLV, 1 , 1. a6, 1. 61. —D. XXVIU, 7, 1. i5.

LIVHE i, CHAPITRE IV, 89

et ne produisent pas Fefifet que leur auteur s*en était promis S

Des Conlratt.

S 182. Lés contrats sont Texpression de la volonté

(F une ou de plusieurs personnes dont ils constituent ou modifient les droits respectifs.

S i83. Dans tout contrat n6ns distinguons la substance d'avec ses modalités * ; de Ik la distinction établie par les modernes entre les choses qui sont ou essentielles , ou naturelles , ou accidentelles au contrat Les choses essentielles sont celles sans les^elles le contrat n'existerait point; les choses naturelles, celles qui en sont la suite naturelle les choses accidentelles, celles qui s*y rencontrent quelquefois, mais qui peuvent ne pas s'y rencontrer \ Il y a des choses essentielles qui sont communes à tous les contrats ; elles sont relatives aux parties contractantes, à Tobjet et à la forme du contrat; comme aussi il y en a d'accidentelles qui peuvent se rencontrer dans toute espèce de contrat; telles sont la condition, la date et le mode du paiement. Nous allons dire un mot de chacune d'elles.

$ i84* Il y adeux choses a remarquer dans la personne qui contracte , la capacité et la volonté. On examine d'abord si une telle personne a pu faire un tel acte, et pour résoudre cette question il Êiut avoir égard a ce que nous avons dit relativement aux personnes $ ia3 et ia4« Vient

> God. 1, 14, 1. 5. ~D.II, 14, 1. 7, § 7. — D. 1,3, 1. 39 ctSo. *D. XYm, 1,1. 72 pr.

>God. lY, 38,1. 3.

4 1>.xn, I, 1. 3.

«D. Xn, 1, 1. 7a.

ûo ÉLÉMENTS DE DROIT. ROMAIN PRIVÉ.

ensuite la question de saYoir si une telle personne a voulu contracter, c*est-4iHlire si elle a réellement donné son consentement *, s'il a été donné par erreur , s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Sont censés n*avoir pas consenti ceux qui n'avaient pas la libre jouissance de leurs Éàcultés , ceux , par exemple , qui étaient aveuglés par la colère ou égarés par Fivresse *. Ou le consentement est exprès et se déclare par écrit ou de vive voix, ou il est tacite et ressort des choses ellesmêmes ou des &its * .

$ 1 85 . L'objet d'un contrat doit être au rang des choses possibles* naturellement, légalement permises* et dépendantes de la puissance des contractants ^, peu importe, qu'il s'agisse de choses à faire on k donner. Les choses qui font l'objet du conthit doivent exister et être dans le commerce , pour que le contrat lui-même existe. Quant aux ^ts, il faut qu ils soient possibles et licites.

$ i86. Pour ce qui est de leur forme 9 les eontrata sont parfiiits par le seul consentement des parties , ou bien ib

veulent être accompagnés de certaines solennités. 11 y a en effet des contrats qui se iônt en termes exprès et sacramentels ou devant témoins , et d'autres qui ont besoin d'être &its par écrit pour avoir quelque force. Ces derniers sont parfaits lorsqu'ils sont écrits lisiblement H signés des parties ^ Quelquefois la validité d'un acte exige qu'il soit passé devant témoins , rédigé par un o^

» D. XLIV, 7, 1. 3 , § a.

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