‹ Éléments de droit romain privéChapitre 24 sur 146 · LIVRE U, CHAPniLE · texte numérisé non relu

LIVRE U, CHAPniLE

ranger dans Tordre suivant les différentes oanses 4'aece»sio n.

§226. Nous acquérons d'abord par droit d^acccssion tout ce qui vient de la chose 9 ainsi les produits de nos terres , les finits de nos arbres, sont censés nons àp{iar* tenir dès Tustant de leur existence ; de mftme la portée d'un animal appartient au maître de la mère *.

$.227. Daus ce qui va suivre il est utile de distinf^^uer Faecession des meubles de celle des inuneubles. Le propriétaire d*un fonds riverain profite de tous les ao* croissements que le fleuve ou la rivière y produisent naiurellemeut, tant des atlérissemenis ({ui s'y forment imperceptiblement par alluvion * , que des parties de ter-* rain enlevées à d'autres champs par la rapidité des eanx et <fui- viennent s*nmr et comme s'attacher au sien. L*tle qui s'élève dans un fleuve, ou le lit quil abandonne, appartient au propriétaire du fonds riverain *.

S a^Bw Ën&n la propriété du sol emporte celle du des* sous 9 et cette règle jie s'applique pas setdement am constructions et autres ouvrages qu*on peut làire sur le sol ; les arbres appartiennent également au propriétaire du fonds sur .lequel ils sont. plantés^ quand même ils l'auraient été par tout autre que par le propriétaire» Les matériaux qui ont servi aux constructions et autres ou-* vrages faits sur le fonds d'auUui ini.deviennent'^ilK la propriété du maître du sol, quand même ils appartiendraient à celui qui les a employés de bonne foi. Si le pro^, priétaire du fonds y foit des constructions avec les maté-

* J. h. t. $ 19. —D. VI, 1, 1. 5 , $ a , 1. 44.— .D. XXII, i, 1. aS pr.

» O^. II , s 70. — J. I*. $ 20.

' Gaj. Il , S 7 1 . — S ai . U y a docte sur oek.

4 G^j.II,$;2.— J. i^. $aaàa4.

io8 ÉLÉMENTS D£ DROIT KÛMAm PIQVÉ.

riaux d*antrui , on ne pourra pas exercer conire lai la

revendication d'après la loi des douze tables, mais on aura Faction de tigno juncto pour le double *. Quant aux arbres, ils appartiennent, du moins en partie, au propriétaire du fonds sur le^el ils ont poussé des racines i quand même ils seraient placés sur le terrain du cliamp voisin *.

§ 229. Dans l'accession des meubles nous distinguons l'adjonction, la commixtion , la confusion, et la spécification. Toutes les fois qn^ayec de la soudure , du plomb, ou par tout autre moyen , on réunit deux choses en un seul corps , elles appartiennent au maître de la chose principale : irrévocablement, si elles sont unies de manière <pi*on ne puisse pas du tout les séparer, ou qu'on ne puisse le (aire qu*en détériorant leur substance; temporairement, si la disjonction en est faite, et que le maître de Tune des deux choses la réclame ^. La chose principale est celle que Tauteur de la conjonction a voulu rendre telle celle sans laquelle Fautre ne saut^ait subsister •, ou celle k laquelle l'autre a été réunie comme étant une de ses propriétés , tel que le pied, la main d'une statue ^, le boisd'un lit. S'il y a incertitude, c'est la chose la plus précieuse qui doit être considérée comme principale toutefois , d*après un décret spécial de Justinien , les lettres sont Faccessoire du papier quand même elles

> J. ib, S ag-3o. — D. h. t. 1. 7, S — D. XL Vil, 3, 1. s. — * C. m,3a,l. 3.

« J. j». $ a6. — D. VI, 1, 1. a3, $ 5. — B. X , 4 , 1. 6. 4 D. XXXIV, 3 , 1. 90.

»D. VI, 1, 1. a3,S3.

« D. h. 1. 1.36, S i. — D. VI, i, 1. a3,$5 D. XXXIII , a , 1. 19,

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UrVKE II, GHAPITKE I. 109

seraient d*or ^ mais le papier n est <pie. Taccessoire par rapport à la peinture

. $ a3o. n y a commixtioii toutes les fois que des matières solides, du ftoment , pai^ exemple , sont mêlées de làçon qu'on ne peut pas reconnaître celles qui appartiennent à chacun des propriétaires. Lorsque le mélange s'est opéré du consentement des propriétaires, il leur appar» tient en oomman. S'il est Tefifet du hasard , ou s*il a hé feît malgré la volonté de Tun des propriétaires , chacun d'euxreste le maître de sa chose; mais comme on ne peut pas . en fiiire la revendication , le juge prononce une condamnation arbitraire contre celui qui a opéré le mélange

§ 281. La confusion est le mélange de choses liquides ou fluides. Lorsqu'elle a lieu par Teâet du hasard ou du consentement des pijopriétaires , le nouyeau coqis qui en résulte leur appartient en commun ; mais si elle est opérée par Tun d'eux seulement, il fout foire une distinction : ou les choses qu'on a fondues les unes dans les au-, très sont d'espèces difiërentes; comme du vin et du Hnaigre, ou de difiRSrentes qualitési,. .comme diverses sortes^ de vins , et alors celui qui a opéré la fusion en dévient le propriétaire ; ou les choses étaient de même espèce , et alors chaque propriétaire conserve la propriété de sa portion relative. Si la confusion ne produit pas un corps d*une nouvelle espèce; et qu'on puisse séparer les choses qui le composent , chaque propriétaire conserve la sienne ; mab si elles ne peuvent pas se séparer, la masse appartient en commun, aux propriétaires

S si3a. Enfin on peut acquérir la chose d'autrui par.

» J. i^. s 33-34. — G. II , s 77-78.

» J. ib, S 38. — D. VI , 1 , 1. 5 pr. — D. XL VI, 3 , 1. 78.

' J. fa. t. $37. — D. VI, 1, 1. 3, S a, 1. 5, SI* — fa* t.L 7» $8-9.

iio ÉLÉMENTS BE DROIT ROMAUr PRIVÉ.

spécification, c*esl-h-fJirc lors(jii'onliii a donné une forme nouvelle. Les anciennes écoles étaient fortement divisées sar la question îde savoir laquelle est préférable , ou la matière, ou la forme. Jnstiiiien, prenant un terme moyen , décida que lorsque le corps auquel l'ouvrier aurait donné une nouvelle forme ne pourra plus être rendu à son premier état ) la matière cédera k la forme y et la propriété restera à Fouvrier. Lorsqu'au contraire' la matièl« pourra reprendre sa forme primitive, elle remportera sur la forme.* Mais si l'ouvrier a employé dans son ouvrage non seulement la matière d*autrui, mais encore la sienne, la propriété de la diose confectionnée lui a^^partiendra toujours

S a33. Il fout observer que dans tous les cas dont nous venons de parler , celui qui acquiert la propriété de la chose d'aatmi par droit d^aeoessiôti est toujours tenu a indemniser Fancien propriétaire. Ainsi le vent la justice; et non seulemeut il devra le prix de la chose, mais il pourra en outre être condamné à des dommages-intérêts s'il a agi de mauvaise foi*. Quelquefois Tancien propriétaire peut t«tenûr la chose jusqu'à ce que le nouveau rait indemnisé ; mais jamais il n*a d'action en revendication \

De la Tradition.

§ 234. La tradition nous rend propriétaire toutes les fois que le maître de la chose , qui avaif le droit de Taliéner, nous Ta livrée dans Tintention de nous en donner la

> J. h. t. S a5, et Théoph. ib.—Gaj, II, $ 79. h. t. L 9, S 7« 1. 13, $ 1, 1. a4- • Arg. J. b. t. , S a6 , 3o.

fJ. h.i. $3^.~C. HI,âa,l. 5.

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UTHE CHAPITRE I. m

propriété. 11 est en effet essentiellement coulorme k Féquitô naturelle que la volonté de celui qui veut transe firer k un autre sou dioit de propriétéproduise son efiet * .

$ s^S. La Yoloiiité seule du propriétaire ne suffit pas pour transmettre à un autre la propriété d'une chose , il ^at encore lap<»^8sion. Ain^i le domaine des choses ne s'acquiert que piftvia tradition et rasuGapicm> etj«niaÎ9 par suite d*un simple paete-*. La traditien s* opère de pltH sieurs manières. Elle est toujours présumée quand une personne qui a riniention d'acquérir une chose en a pris possession de notre consentement' ; mais, comme nous l'avons déjà dit plus kaut ($ aoi) , le droit civil n'admet par de tradition fictive ou symbolique.

§ 236. De la part de celui qui livre la chose, trois conditions sont nécessaires : il £Biut qu il en soit propriétaire , qu*il puisse Taliéner, et qu'il en ait la volonté.' Cependant la tradition peut être valablement faite par le créancier hypothécaire qui a vendu le gag^ conformé- .9iéntàla loi, par le tuteur ou curateur qui a fait une aliénation avec Tautorisation du ma^trat; enfin par le pro>' cnvenri sait en vertii d'un mandat spécial , soit en sa qualité d'adflrînistrateur des biens ; car tontes ces personnes sont censées avoir vendu avec le consentement du propriétaire ^.

$ 387. La tradition peut être hite non seulemeiit à îaoqMéreiiry mis encore à s6n mandataire *, et même au premier venu, comme dans les distributions publiques ^.

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