‹ Éléments de droit romain privéChapitre 25 sur 146 · J. II , I · texte numérisé non relu

J. II , I

* Cod. II , 3 , 1. 20.

»J. TI, i,S44.$45. — D. VI, 1,1. 77.

4 J. II, I, j4a. — J. II, g pr.S 1. « J. Il, 9, S I, $3 à 5.

« J.ll, i,f 46.

lia ÉLÉMENTS jD£ DROIT KOMAIN PKIYÉ.

$ a3B. La tradition ne nous confère la propriété d*nne

chose que lorsqu'elle est fondée sur une jusle cause, et. c est ice qui fait dire à nos auteurs modernes que pour que la tradition soit valable , et qu elle prpduise un effet , û ÙMt qu'elle soit précédée de Tobligation de livrer la chose ou d'un acte légal ; mais quiconque a quelques notions des lois et des fragments de l'ancien droit pourra facilenaenty en les comparant entre eux , reconnaître que chez les anciens ce mot de juste cause signifiait tout simplement rintentîon de donner une chose , exprimée de la part du propriétaire par un acte au moyeu duquel celui qui la reçoit puisse prouver que la livraison lui en avait été réellement âite. Au reste la vente et la tradition ne . confèrent à Tacquéreur la propriété deià chose qu'autant qu'il eu a payé le prix au vendeur, ou qu'il s'est libéré d'une manière quelconque

^ 239. Celui qui livre une chose dont la propriété ne lui appartient pas ne peut conférer à l'acquéreur d'autres droits que ceux qu'il avait lui-même ; mais celui-ci ^af quiert le plus souvent la possession civile *.

^ 24o« La tradition ne peut avoir pour objet que des choses corporelles^ cependant .certains droits se transfèrent par quasi*4raditiony et les abligations par la ces^ sion 9.

§ 241. On pourrait croire aussi jusqu'à un certain point que l'usufinoitier et le colon acquièrent par tradition la propriété des fruits qu'ils retirentde la chose d'antmi S puisqu'ils en prennent la possession par la volonté du

propriétaire. L'emphitéote acquiert la propriété des fruits •

« D. L, 17, 1. 54.— D. XLl, 1,1. ao pr.

»D. XLI, I, 1. 43, s I.

*J.II, 1, S36.—D. XXII, 1,1. a5,$i.— D. XXXIX , 5 , 1. 6.

UYBË GHAPITAË L ii3 au fur et k mesure qu'il les recueille. H en est de même

a Tégard de celui qui possède de bonne foi

TITKE VL

De la Prescription *.

j La loi des douzes tables portait que celui qui avait eu in èonis pendant un an un meuble ^ et pendant deux ans un immeuble:, en devenait, par suite de l'usage et de la possession qu il en avoit eus, propriétaire ex jure

quiritium* . En vertu de cette même usucapion on pouvait acquérir la propriété d'une chose dont la tradition avait été âdte de bonne fei par un autre que le véritable propriétaire *.

Dans la suite les empereurs accordèrent l'excèption et la prescription longi temporis à ceux qui possédaient pendant long-temps des terres situées hors de F Italie , et sur lesquelles on ne pouvaitpas acquérir le domaine civil. Os voulaient « à oe qu*il parait , donner par là a ces possesseurs un luoyen de se défendre contre les étrangers. Ce droit fiit étendu aux meubles surt,out par les rescrits de Marc Aurèle ^ Les constitutions des princes établirent également un espace de temps' après lequel la prescription pùt être opposée. Par la on vint au secours de ceux qui, voulant revendicjuer une chose qui Itîur appartenait , ne pouvaient pas appuyer leur demande de

> J. n , I , J 35. — D. XLI f 1 , 1. 48 pr. — Voy. met CommenUtiret^

> J.n,6.— D.XI1,3. Cod. Ulp. XIX,8. — Gig.]I,4»et8iiir.

■ Gicero, pro Cœeinna, c. 19 , Topic, c. 4> — Ulp. XK. , 8. — Gi^.

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