‹ Éléments de droit romain privéChapitre 26 sur 146 · D.XLIV · texte numérisé non relu

D.XLIV

• D. XYin, 1, 1. 76, j I.— j. n,6 , 57.

ii4 ÉLÉMENTS DE DBOIT ROMAm PHIVÉ.

TusacapioD. Mais le droit de prescription était bies plus

conforme à Téquité lorsque Fusucapionse trouvait réglée strictement d'après les principes du droit civil.

$ a4^« Enfin Justinien , après avoir fait disparaître la dîfiRSrence qui se trouvait entre le domaine civil et le domaine naturel , changea aussi le principe de l'usucapion et de la prescription (Code, livre 7 , titre 3i). Il ordonna que celui qui aurait possédé de bonn^ foi et pour une juste cause nn meuble pendant tipis ans, et ub immevble entre présents pendant dix ans, et entre absents pendant vingt ans, en acquerrait la propriété. L'usucapion ou la prescription longi temporis n'était pas., toujours admise ; elle n'Àvaii pa^ UeU , par ezeinple , lorsque là pdsseisien n*étaitpas fondée sur une cause juste , ou lorsque là o)ioBe possédée se trouvait dans le eas d^excfeptîon. jastinien ordonna généralement qu'une chose qui aurait été pos» sédée de bonne loi par quelqu'un pendant trente ou quar rante aaa, néme sans juste caase-, i^e pourrait plus ètrè réclamée par le proprîébaire ; quelle domaine, aU contraire, en appartiendrait au possesseur. De là vient la distinction que nqus faisons aujourd'hui des prescriptions acquises eik prescriptions ordinaires ( longi tem^ ports \^ et en preseriplions extraordinaires ( io^jgisiSMi temporis)»

S a44- Ainsi , d'après ces principes, celui qui veut usucaper une chose doit l'avoir possédée pendant l'espace de temps fixé par la Ipi i il fimt en outvp qu'il i!.ait possédée civilement, c'est-àrdire de bonne foi, d'après une juste cause ou un juste titre Il y ajuste titre toutes les fois que nous accpiérons la possession par une cause propre à nous transférer le domaine, et qui nous l'eut toansfèré en efiet si rien ne s'y était opposé d'ailleurs ; comme ,

> J. U , 6 pr.

LEVBE n, CHAPITRE I. ii5

par ezemf^eyldTsqit'iiiijs chose notis a été vendue et livrée par nne perBêbiië qai n'en étâtt paâ le véritable propriétaire, mais que nous regardions comme tel.

§ 245. On ne peut pas usucaper en vertu rl'un titre putatif 9U ictif:* ; inais il peut y avoir juste titre pour celui fèi pèsièd^ en qualité d^acquérepr,* de donataire ; d'hé* rîtier, de légataire 9 de mari , de créancier, de premier occupant, ou même dans l'idée que la chose lui appartient *• Le possesseur de boufie foi est celui qui , par une ecrenr.l^gttiiiie) a été-porté à se oVoire véritai^e pÇQpriétaire^ ilisnffit qoé la bonne fin -ait existé lors de la prise depossession , et c'est ce qui a fait dire que la jouissance uAe fois coD^mencée , la mauvaise foi qui survient plus tard ne nuit pas k Tusucapion

- é46. Comme ndné Tavons vu pins hant/ Tnancapion et' la prescrl|itTOin iongi temporis s*opèrent li Tégard dès

mëubles par la possession de trois ans , et à l'égard des immeubles par celle.de dix^u^ en^re présents , et de vingt ans'em» absents $ majs Ipvsqn'on poasè^e pendant' un dertf^iiespaeë dé temps (entre présents, etensmite pendaiit UBiantre entre absents , deiix années 'de possession entre absents ne comptent que pour une entre présents ^ Les nhsents sont ceux qui ont leur domicile dans des provinces diflifewnites; En fiât de pretortption', le dernier jonr nne' fins c — anyencé est èensé révoliÎ!^ U n'est pas nécessâirè , pour acquérir par usucapion , d'avoir possédé soi-même la cbose pendant tout le temps prescrit. £n effet , dans ' . . »: • • •

>j.n,6,$it.

• D. XU , 4 à 10. — Cod. Vm , a6 à 3o.

>D.L, 16,]. 109.— D.XU,3,1. i5,$3,1.44,$'i. ' 4 God. Vn , 3i , 1. 1 . ~ Cod. Vn» 33 , 1. I a.

• Nov. 119, c. 8. *

<D.XLI,3,L6,f.7.^UtLtV,â;l. iSpr.

le nouveau droit Taddition de temps est admise , en sorte que la possession du défaut compte à rhéritier, et celle du Tendeur k l'acquéreur:; mais il fiint qu'ils aient possédé civilement Tun et Tautre Il y a exception cependant a Tégard de l'héritier, parce qu'il est censé ne foire qu'un avec le défunt; aussi peut-il , encore bien qu'il fut de mauvaise foi > usucaper par suite de sa propre possession* et de celle du défunt , si toutefois celui-ci était de iKmne foi au cbmmencement de vSa possession *. * " *

$ a47* L'usucapion et la prescription longi tampons ne peuvent donner aucun droit de propriété sur les^chosès: volées ou dont nous nous, sommes mis en possession par force. L'aliénation d'un meuble volé est toujours cënsée faite de mauvaise foi On ne peut pas usucaper un immeuble vendu frauduleusement et à Tinsu du propriétaire; cela résulte d'une constitution nouvelle de Justiuien (Nov. 119 , c. 7). Dès que lé vice de la-eliose'voléeT ou enlevée de force est purgé , c'est-à-dire lorsqu'elle est rentrée en la possession du propriétaire ^, Tusucapion est admise. L'nsucapion ne peut pas avoir lieu àr^^ard' des choses dont la loi défond l'aliénation ; tisls sent ies biens dotaux que le mari aurait illégalement aliénés ^^le. pécule adventice du fils de famille , vendu par le père % les biens dont le testateur avait défendu l'aliénation jpar son testament, et oeux qui sont afifectésà un kgaiMBà onfidéioommis 7. De même on ne peut nsuci^éD les: choses.

' J. II, 6,$ la, J i3. Mai» voy. D. XLl, a,L i3,J5 à i3.

» J. ir, 6, § la. ••>.....«

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