‹ Éléments de droit romain privéChapitre 34 sur 146 · aa · texte numérisé non relu

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5D. VUI, 1,1. 5 pr , !> 2.

* Voy. Schmidileia , Diss* de servit, per pact. constit. , Gk)Urii^as , 1823 — Mes Co«MMil»,ii'*3a6.—D.XLia, 16, 1. 3 , $.i3.— *God.

m , 34 1 1- 14 pi"- r .

» D. Vn, 1, 1. 3 pr. — D. Vin, 1, 1. ao.— .D. VlHi, &, L 16. «Giy- a, s aoà33.^Ulp. XIX, lU^ymUcan: jur/rom. » Jrag,,p. 14 à i5. ' . *

7D. Vni,4,l. 6pr. ,1. 8.

•D. Vni, 1, 1. a.- D. Vm, 3,1. t9,LaS,1.34pr.

ia6 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

On ne peut pas établir sur une chose une nouvelle servitude qui nime à celle dont elle est déjà grevée ^ r celft est ^ vrai que le propriétaire lld•^lIléme.Ile pourvfiit pas imposer une nouvelle servitude sur sa chose , mèmé avec le consentement de TusulTuit ier *. Quand une servi-» tude est consentie eu &veur d'un héritage appartenant à plusieurs^ Ufitutlecoasentementde toàs.IecKprojniétaires pour TëtahUr

S a^"). On acquiert les servitudes par la longue quasî-p possesion. Autrefois elles ne pouvaient pas étfe établies par Tibucapion , ^^oit parce qu'elles étaient incorporePes et qu'elles ]i*é|aieiit pas possédées cpntîikaèUemeot-; soit à osDse de la loi ScnKoiiia, qui ne pomietliait p^ de' les usucaper '

' Dans la suite il Jui reçu que ces droits seraient acquis à GëlÉii quI ha.jumât éierçés saiw^idoleiicey publique* ment età:litreiKKnpréeaire •

Justînieù confirma ce droit, et de plus , appliquant taux servitudes le système de prescription qu'il avait adopté pour la propriété, il voulut qu'on put les acquérir par un Qsai^e ctmpBÊÈAÂé dsx on vingt ans.^* Il n'esta dît 'mille part qu il soîtsiéeessBire de johidre à eetusage un tilare légitime. Aucune loi ne porte non plus que F usufruit et les autres servitudes personnelles puissent s' acquérir par

cette piiescrqptioB toHgù tempàrù^ qQC»qul& phiéieùrs

»D. Vm,4,l. i5.— D. VIII, 3,1. 14. 'a * Cette décision , contenop D.^ VU> i, h i5 în fin. à i 7 , a pam cèntràiiiéeBdioii èi hkwtouf iU jwnÊOooili^

1787, vol. 1 , p. 184 à 186. ..} i ■ ■ . •

» D.'VIt,3^, L 19. V. .(-..: .\, f .il ■

.4D. XU, 3, 1. îoîf 4,5 99t>. — D. inili'i^l.ii4.t* ■',

•D. Yin,5,l. lopr. — D. XUn, 19,!. 5,$ 3*-^i>ixxmv 3,1. I, $23. i» : . .1 ••..«:■# .1.

«C.III,33ï'«ij|àin.,L I el9.. . .

liVBE II, CHAPrrR£ U. 137

commentateurs aîciit prétendu voir cette disposition rians les derniers mots de la douzième constitution du Gode, lirre VII , titre 3 ».

$ 278. La loi accorde Tiuiifriiit de tous les biens pour diverses causes dont nous parlerons plus tard; cet usufruit prend aujourd'hui le nom d'usufruit léf^al. Les lois ont également établi sur les héritages , en Êiveur les uns •des antres, dés char^fes ^*on appelle des serntodés légales ou légitimes *.

De quelles mamères les Servitutes s'éteigneni. ' * < j

S 2^9. Les servitudes s'éteignent par la mort de la personne qui devait en jouir j par la grande et la moyenne diminution de téte , mais non plus comme autreffoîs par la petite * \ elles s'éteignent aussi par la perte de la chose pour laquelle elles sont établies , comme , par exemple , lorsqu'un bâtiment est détruit, ou qu'un champ est envahi par un fleuve. Mais les servitudes revivent si le fonds n'a été qu'inondé , du 'moment où les eaux se 'sont retirées y comme aussi dès ^e le bâtiment â été re'construit

§ 280. Les servitudes s'6tei(;nent encore par la perte de la chose sur laquelle elles sont établies \ Si la chose

^ Je ims , pour ce passage , Pexplication proposée par Zinupepi dans JDitqvitition. jur. roman», p. 10a à 128 ; je ne puis adopter entièrement Mm avit quaat um ïeaic. ^ oy TTiémii, roh it, p. 3^3 et tuir.

* A ce passage se rappokriènt G. IH , 34 , 1. i4 > S i* , 3,1. 1, S aa^ 3. — D. X , i , 1. tS. Voy. BlacikâÂey, Lelirbiicfa , S 347. Yoy. Gode chil firaxkçais , art. et nnif. *

»J. II,4,$3. — IV Vn,41. 1 pr. — C. ni,33f,l.' iè-17.— b. Vn,i,l. 56. ^ ^

4 D. Tm , 2 , arg. , 1. a8 , s 3.

»D. Vn, 1,1. a. — D. Vn, 4 J. 10,$ a. ^J. 1. eil. , $ 3. ^' '

ia8 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

principale pérît y la servitude n^erâte plus sur les accessoires. Mais les servitudes des héritages revivent par la

reconstruction du bâtiment sur lequel elles pesaient

^ !i8i. La servitude cesse aussi par Tabandon ou la renonciation que &it de son droit celui auquel elle profite. n en est de même si ce droit a été cédé au propriétaire ' du fonds servant ; rien n'est chan^ré par la cession qui en est faite à un étranger La servitude établie eu fiiveur d'un héritage appartenant à plusieurs personnes ne peut se perdre que par la renonciation qu'en font tous les propriétaires d*un commun accord, par la raison qu une chose indivisible ne peut pas se perdre en partie *.

S 282. Les servitudes s'éteignent aussi par la confusion 9 ce qui arrive lorsqu*on acquiert la propriété de la chose qui doit la servitude , ou lorsque la servitude ellemême retourne au propriétaire , et cela par le motif qu'on ne peut avoir de servitude sur sa propre chose '5 si Tusufiniitier devient propriétaire de la chose , cette confusion s'appelle consolidation Il y a encore confusion de servitudes d'héritage lorsqu'un même individu devient propriétaire des deux fonds. La servitude éteinte par la confusion ne peut pas être rétablie, encore bien que la chose sur laquelle elle frappait revint à son état primitif'.

$ 283. La servitude s'éteint dès que le droit de celui

> D; .ym, a, 1. ao, S a.— D. Vm, 6,L 14 pr.

• JO.yH, 6,L8.— D.W.,.!,!. 14,5 I.

• J. cit. S 3 — D. XXm» 3 , 1. 66.

*D. vm, 1,1. 8,$ I.— D. Vni, 3, 1.34pr.

«D. yni,6,.L vni,3,i. 37.^0. vn,9, 1.4.^1.

cil. s 3.

•J.eit.s3.

7 D. vm, a, 1. 3o pr. — D. VII, 4, 1. 17.

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