CHAPITRE IV
Des Gages et des Hypothèques ^.
TITRE PREMIER
De b foice et de k natiue des Gages et de» Hypothèques
$ a88. Le gage ou l'hypothèque est le droit en vertn duquel la chose d*autrui est aflfectée à notre créance , de manière que nous puissions nous payer nous - mêmes en la vendant.
» Cod. IV, 66 , 1. 3. — J. lU, a4, s 4.
s C. IV, 66, 1. '1.
4 D. XX. — C. VIII , 14 à 35. — Mes Comment. » 1. n , c. 4.
5D.xx,7. — C. vm, 14.
i3a ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
§ 289. Ce droit se présente sous deux formes : le gage etThypothèque. Il y a gage , lorsque le créancier est mis en possession de la chose afïectée à sa créance ; il y a hypothèque , quand on convient seulement de Fafiecter , et qu'on ne la livre point. Le {jage et riiypollièque ne diffèrent que de nom, quant au droit in re qu'ils produisent
S ago. n ne peut y avoir de gage s*il n'existe en même temps une ohligation pour laquelle il est constitué ; mais il importe peu que cette ohlijjation soit civile ou naturelle , qu elle ait pour objet une somme d'argent ou toute autre chose. Enfin nous pouvons donner un gage ou une hypothèque pour une dette personnelle , ou pour celle d*nn tiers , pourvu toutefois qu*elle soit en fiivenr du créancier lui-même pour l'obligation pure, ou conditionnelle , ou k terme , qui lui a été consentie
S agi. U fiiut que la chose qui est mise en gage soit dans le commerce , qu^elle n*appartienne point au créancier, et quelle puisse être vendue '\ Du reste, on peut donner en gage tout ce qui est susceptible de vente ou d'achat , non seulement les choses corporelles , soit meubles , soit immeubles , mais encore les droits , et chaque chose èn particulier , aussi bien que les universalités ^. On peut prendre hypotlu que sur tous les biens d'une personne, et dans *ce cas l'hypothèque est générale; dans tous les autres , elle est spéciale ou particulière.
$ 29a. Telles sont la force etFétendue de Thypothèque que la totalité de la chose est affectée aussi bien que cha-
» J. IV, 6, § 7. D. XX , 1, i. 5, § 1. — D. L, 16, 1. 238, J 2.
» D. cit. 1. 5 pr. , § 2. — D. i^. 1. 14. — D. ib. arg. 1. 28.
5 C. VHI, .7, 1. 3 , 6. — D. L, 17, 1.45 pr. — C. IV, 5i, 1. 7. — C. VI, 43, 1. 3 , $ 2, 3.
4D. XX, I, L 9,J I. — C. Vm, 17,1. 4. — D. Cod. 1. i3, pr. 1. i5 pr.
LIVJŒ U, CHAPITRE lY. i33
cane de ses parties à la totalité de la créance : de sorte que ce n*est pas seulement la chose elle-même , mais
encore la cause et ses accessoires qui soni engagés Lors- <{u'ils agit de choses d'universalité ^ comme un troupeau, les produits du capital , tels que le crà des animaux, sont soumis au gage ; il en est de même de Thypothèque générale, elle embrasse les biens présents et h venir *. On en excepte cependant la vaisselle nécesssaire à l'usage quotidien du débiteur , et autres choses qu'il n*est pas vraisemblable qu'il ait voulu engager spécialement
$ 393. Quant à ce que nous avons dit que le gage s^applique à toute la dette, ce principe reçoit une application fort étendue. Le gage , en e&et , est affecté au capital , aux intérêts et aux autres causes de la dette ^ , et a chacune de ses autres parties ; de sorte que , même quand plusieurs objets ont été engagés, ils demeurent tous sourais au gage , tant ([u il reste du quelque chose, quelle que soit la quotité de la dette qui a été payée ^
$ 2194* Le droit de gage étant un droit in re,on peut réclamer la chose hypothéquée dans Quelques mains <ju'elle se trouve , par une action sjx'ciale in rem qui a été établie pour la garantie de ce droit *^ : en G&et , que la chose ait été vendue par celui qui avait consenti le gage ou rhypothècjue , ou qu*elle ait changé de maître d'une autre manière, elle n'en reste pas moins grevée à Tégard du créancier hypothécaire.
» C. VUI, i5, 1. i3. — C. VUl, aS, 1. 1.
«D. cit. 1. i3 pr. , l. 34 pr. — C. VIU, 14 , I. a. — C. VIU, a8 , J. 17.
«D. cit.l.6à8.— G. VIII, 17,1. I.
4C. IV. 3a,l.aa. — C. VIII, 14, 1.6.
»D.h. t. I. 19.— C. Vm, 28,1. 6. — C. VIII, 39, 1. a.
«J.IV, (i, D. h. 1. 1. 17.
i34 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
De la Verne du gage.
§ 295. La puissance du créancier sur la chose hypothéquée consiste surtout dans le droit qu*il a de la vendre et de se payer sur le prix de la vente. Ce droit est tellement formel qu'il ne serait pas détruit même par la clause contraire cependant le créancier n est pas obligé de la vendre *.
S 296. La vente du gage doit être fiiite dans un temps déterminé et avec des formalités requises. Lorsque le jour de l'échéance est arrivé et que le débiteur est en retard , le créancier doit faire signifier au débiteur qu'il est dans Fintention de vendre la chose hypothé* quée ; et en cas de non*- paiement , ce n'est que deux jours après cette signification que la vente peut avoir lieu
$ 297. Cependant on pourrait stipuler qu'elle aura lieu plus t6t K Dans le cas où il a été convenu que la chose ne serait point vendue, la signification dont nous
venons de parler doit être répétée jusqu'à trois fois avant de procéder à la vente ^
$ 298* Le créancier doit Êiire la vente du gage de bonne foi et sans aucune espèce de fraude. Il doit se considérer comme le mandataire du propriétaire ; c'est pourquoi il ne peut acheter le gage ni par lui-même ^ ni par une personne supposée , excepté toutefois le cas où la vente se Ml
» D. xui, 7, i. 4.—C. vm, 19, 1. i-a.
• D. ib. 1. 7 pr.
îC. Vm, 34,1.3,$!.
4 G. vm, 34,1. 3pr.— j. n, a, j 1.
sD.Xni,7, 1. 4,5.
fiVRE II, CHAPITRE IV. i3j
devant le juge Du resie la vente piil>li4{ue n*e«t orordonnée que pour les gages judûâaîres *.
$ 299. La propriété du gage viendaeenformément k la loi est Iransmise à l'acquéreur avec les mêmes droiu que ceux dont jouissait le débiteur; celui-ci estgarant de Té vietion I et il 96 peut pas reprendre la cliose en offrant d*en rembourser le prix Si leprix de la oboae vendne dépasse le montant de la dette, le créancier doit rendre le surplus au débiteur^ et daus le cas où la vente de la chose ne produirait pas assez, le créancier a pour le restant de sa créance une action personnelle contre le débiteur ^.
S Soo. Si le créancier a vendu le f^a^e sans en avoir le droit , la veute sera nulle et le débiteur pourra revendique la cbose ; mais si la vente est légale, et que le créancier ait agi de mauvaise foi , il est de principe qu*il n'y a pas lien k revendiquer la chose ; seulement le créancier sera tenu envers le débiteur de dommages intérêts *.
§ 3oi . Lorsque le créancier ne peut pas vendre le gage iàute d'acheteur, il peut se faire investir lui-même de la propriété par un rescrit du prince j mais dans ce, cas il doit renouveler les formalités légales , c*estr4i-dire sîgni* fier de nouveau au débileur le cominandenieiitde payer, et lui fixer un délai après lequel, s il ua pas rempli ses engagements , il présentera au prince une supplique à reffietd^ob tenir la propriété du gage , et il deviendra propriétaire en vertu du rescrit qui interviendra. Cependant le débiteur pourra encore pendant les deux années suivantes reprendre son gage en payant le créancier ^.
> C. VUI, a8,1.4, 10.
>G. yill,93,l. 3.
»D. XU» 1J.46.