‹ Éléments de droit romain privéChapitre 39 sur 146 · A D. XX ) 6 , 1. 9 , § I · texte numérisé non relu

A D. XX ) 6 , 1. 9 , § I

•G. Vm,3o,l. I k5. — C. vin, aS,l 4, 5, 7,8.

« c. VIII , 34 , 1. 3.

i3() KLÉME.NÏS DE DROIT ROMAIN PRIA K.

$ 3oa. La loi commissaire est prohibée daiis le gage^ c'est-a-dire que les parties ne peaveut pas stipuler que le créancier sera propriétaire delà chose qu'il a en ga^e , si le débiteur ne se libère pas après un temps convenu et fixé ' .

$ 3o3. Enfin il résulte d'une constitution de Tempereur Gordien que le créancier possesseur du gage peut le

retenir pour une dette cbirographaire du même débiteur, même après que ce dernier s'est libéré de la créance hypothécaire

TITRE III

Des Privilèges du ciéancier sur le gage ou Thypothèque \

$ 3o4* Une même chose peut être engagée à plusieurs

personnes, et alors il y a concurrence entre elles. Si le prix de la vente ne peut suivre à les payer toutes , la loi a établi un certain ordre qui détermine le rang de chacune et son privilège.

S 3o5. Le droit du second créancier devient inutile lorsque le prix de la chose vendue est absorbé par la pemière créance. Aussi le créancier postérieur ne peut' il jamais vendre le gage sans Tautorisation du premier ^. Toutefois il a ce qu*on appelle le droit d*of&e et de subro{jation ( Jus qfferendi et succedendi) ^ c'est-à-dire que lorsqu'un créancier postérieur a intérêt à avoir le gage entreses mains, il peut se substituer aux droits du créancier qui le prime , en lui payant , ou du moins en ofifrant

> G. VIII , 35 , I. 3. — Les passages suivants n'ont point de rapport aveclaloicommissoire. — 1>. XX, i, I. 16, J dernier. — -D. XVIII, i, 1. dem. pr. — G.IV, 24, 1. i3. ~ D. XIIl , 7, 1. 34.

• C. Vin, 27,1. I.

«D.XX,4. — C. Vin, 18.

♦ C. b. t. J. 8. — C.Vin,4G, 1. I.

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