C. IV, 2,1. II
« D. XIX, 2 , 1. 9, S4 , 1. i5, S6. — D. L, 17, 1. i85.
»D. L, 17, 1. 23.— D. II, 14, 1. 7, S i5.
* tJn grand nombre de jurisconsultes ont écrit sur les fautes , et surlout de nos jours. Je suis dans ce traite la théorie de M. Hasse, Die culpa des Rœni. Bechts , Kiel, 181 5, On trouve des développements plus étendus dans la thèse que M. Simons soutint en iSo3 h l'université de Liège. Il faut yoir aussi V Essai sur la prestation des JauLcs , par Lebrun , Paris, 1764 et 181 3 , et ce qui en est dit dans la Thémis^ t. I , p. 349.
* On est toujours tenu du dol. D. L , 17, 1. 23. — On ne peut donc pas convenir qu'on ne scva pas tenu du dol. D. X, 14 « I- 27, 5 3 , 4 ~~ D. XVI , iyl. 7, pr. — On peut Toir ce qu'on entend par dol D. IX, 2, 1.41, § 1. — D. V, 6, 1. i5, $ I.— D. XLIV, 4, 1. a, $ 5.—©.
XLVii. 1. r>t,S2.
«D. IV, 3,1, I in fin., 1. a à 7.
$ 33a. Nous sommes encore tenus de la réparation du
dommaf^e causé par notre faute, lors même qu'il n'y aurait aucune espèce de fraude de noire part. Cest notre &ute si, par feiblesse, par inexpérience, par imprudence , par paresse , et même par un mouvement de commisération intempestive , nous causons le dommage d'autrui *. Dans toute obligation , nous sommes tenus k réparer le dommage apporté à la chose d'autrui non-seuiemeut par un hit quelconque de notre part , mais encore par notre négligence. Lorsqu'il n'y a pas obligation, nous ne sommes tenus que du dommage causé par notre fait Si donc on veut savoir jusqu'à quel point , dans un contrat, on s'est rendu responsable > il Ikut examiner à quelle espèce de diligence on est tenu par l'obligation K
§ 333. Nous sommes toujours tenus d'une faute considérable , d'une excessive négligence , d'une &ute , en un mot , voisine de la fraude , car ^ elle est assimilée au dol ; et danÀ tous les cas où nous sommes tenus par l'action dè doîo malOj nous pouvons aussi être actionnés ex îatd culpd i si, par exemple , nous avons causé le dommage d'autrui par une faiblesse ou par une ignorance inexcusables *.
S 334* Dans certaines obligations nous sommes tenus k
* Le mot fiute se prend dans un sens étroit ou dans un sent étendu ; on trouve des exemples du premier sens D. IV, 3, 1. 7,5 7. — D. XVI, 3, 1. 7 pr. , 1. 3a. — D. XVU, i, 1.8, $ 10. — D. XIX, 2, 1. 9, $ 5. — D. L , 17, 1. i32.
* Voy. D. JX , 2 , 1. 9, § 1, 1. 1 1 pr. , 1. 49, — D. Vît, I, 1. i3 , S 2. » D. XVIU, 1,1. 68pr.— D. XVUI,6, 1. 2, S i.— Û.XUX, 14,
4 D. L, 16, 1. 22, 6. — D. XVI, 3, 1. 3a. — D. XLIV, 7, 1. 1, $ 5. XVII, 1,1. 29.
* D. L , i6, 1. 2i3 , $ dernier, 1. 223. — D. L , 17, 1. i32. — D. XIX , 3,1.9, 55. — D. V,3,l. 3i,$5.
LIVRE m, CHAPITRE I. 149 une plus grande dili(^eiice , à celle , par exemple, qu apporte le père de j^unille le plus diligent dans ses propres ailkires; et dans ce cas nous sommes responsable d^une feute légère, de la plus petite né^flig^ence , en un mot de toute espèce de faute. Sur cette obligation, des jurisconsultes romains ont dit d'une manière générale» qu*on de» vait l'exacte, la très-exacte, l'extrême diligence d'un bon , diligent , très^diligeut père de famille ; ou plus simplement qu'on est tenu de toute espèce de faute * ; et comme Mucius Ta dit : celui-là est en faute qui n'a pas su prévoir ce qu'aurait prévu un homme qui administre sagement ses afiRiires *.
§ 335. Sont tenus de cette dilîfjence ceux (jui retirent d'un contrat avanta(^e et utilité, c'est-à-dire ceux en faveur de qui le contrat a été Êiit, et peu importe qu'il en résulte ou non des avantages pour l'autre partie Si une obligation est toute k l'avantage d'une partie , celui qui n'en a que la char(];e est tenu seulement du dol et non de la faute, excepté pour le cas où l'on s'est chargé de la gestion des afiB^ires d' autrui , ou qu'on a demandé avec instance d'en être chargé, en promettant expressément ou tacitement de les administrer avec tout le soin possible
§ 336. liy a des contrats où le dol et la faute existent, sans que cependant le débiteur soit tenu à aucune prestation. Il suffit pour sa décharge qu'il ait apporté k gérer les affaires d'autrui la même diligence qu'il met dans ses
> J. m , q4 , S 5 — D. XlUr, 6, 1. 1% pr. — D. XIX , a , 1. aâ-, S 7. — D. XLIV, 7, 1. 1. S 4.
> D. IX , 2 , 1. 3i in fin. , 1. 52 , § 4- — D. XLV, i, 1. 137,5 a.
5 Theop. , J. IV, I, S i3. — D. XUI, 6 , 1. 5 , § », 1. k) , 5 i . D. XIX, 5,1. 17, S 3. — D. XXX, 1,1. 108, S la. — D. XiX,5,l. 17,$ a.
4 Celui qui gère les affaires d'autrui cm censé promettre de lesadmi* Bistrrr avec soin , D. XLVU, i, 1. 53, S 3. ~ C. IV. 35 , 1. ai. D. XVU, i,1.8,$8.
i5o ËI£M£NÏS D£ DAOÏT AOMAIN PRIVÉ*
propres afikires; c'est cette Êiute qu'on appelle aajourd'hui une faute légère
§ 337. Le premier devoir de rhomme diligent est la surveillance. Elle est exigée de ceux qui ont la charge de défendre et de conserver la chose ; tels Hont le vendeur, remprunt€ur, et autres. Ces personnes sont responsables du vol de la chose , mais non du dommage qu elle a éprouvé de la part d'un liera
§ 338. Enfin c'est une espèce de faute que le retard dans l'eiCécntlou de l'obligation ' ; nous verrons plujs tard quels en sont les effets.
§ 339. Celui qui est tenu d'une entière diiigeuoe, et qui , s'étant obligé à la restitution de la chose ^ ne peut le fiiire , doit prouver que la du>se a péri ou disparu par un accident fortuit
$. 34Q<.Ce n'est pas seulement en vertu des obligations que nous sommes responsables des suites de notre fraude et de notre fiiute. Litloi AequiUa nous oblige à réparer les dommages que nous avons causés par notre faute même la plus légère. Cette faute, que nous pourrions appeler a/equilienneiue saurait résulter qued' un yaû^ parce qu'on u'eat pas tenu k surveiller la chose d'autrui lorsqu'on n'y est fK>int obligé. Mais aussi , en vertu dff oette même loi Acquilia,onest responsable dudommage que Ton a causé par une iàute même très - légère à la chose qu on s'était okÀi^é à surveiller
* D. XVU , -2 , 1. 5a, S I à 3, 1. 32. — D. X, u , 1. a5 , S 16. — D. XXT11 ,3,1. I ^ pr.
»D. \m, G, 1. H., S I.— D. XU, j, 1. 5. — J. UI, 23, § 3. — Theop., J. — D. XUI,6,1. 19.— D. XIX, 2, 1. 41 ,4i.
^ D. L , 17, 1. .63. — D. XU , I, 1. 5. — Ifenning Jiaijen de Mora,. JOC. jÀ/r. mm. principia commentatio prior. Kilix, i8a4*
« D. XIX , 2 , 1. 9 , S 4. — C. lY. a4 . 1. 6. — D. XVII , i , 1. 37, $ a.
i i). IX, 2,1.44.
LIYBE m y CHAPITRE 1. i5i
$ 341 ' Enfin voyons quelle presUrtion derra fiiire celui
qui est tenu de son dol et de sa faute. Non-seulement il devra payer l'estimation, de la chose , lorscpi'elle aura été enlevée oa détériorée , mais encore il sera tenu des dom«mages èt intérêts enrers le propriétaire » c*est-4-^ire de la perte que celui-ci a faite et du fain dont il a été privé { dammuîL emcrgens ex re "vel circà rem et lucrum cessons Quelqueibls ou estime le dommage d'apcès le sei^ snent des parties.
• •% 34^. Lorscfu'une personne éphrouTe un domina^ par
sa feufe, cll(î ne peut pas en exiger la réparation , à moins qu il n'y ait eu dol deia part de celui qui l'a causé. Damnum enim çuod tfuis sad culpd semut , semàne non tud^
Des latéréta
$ 343* Si la chose qui fait Tobjet de robligation estime de celles qui s'évaluent en poids, nombre ou i^iiesure,
ordinairement il est d 11 un intérêt (usura veLJœmis) pour i'usage quon eu iàit soi-même , ou pour tenir lieu au «nétfnetcr désavantages dont il est priré. L'intérêt est oe qui accroît aif eàpisal ; il est dù non-seulement pour une somme d'arf^ent, mais encore pour toutes les choses fongLbles qui font l'objet d'une obligation. 11 est toujours de li^ ij^^me nature que le capiul , en ;9gr|peut povir 0131^ SiNnme d'argent » en froment pour une eerttine quantité de froment ^.
»D, L, 17, 1. Q, 4. - D. XVUI, 6, L 19. — D. XIX, ai,$ 3. — J. IV, 3, $ 10.
• D. L, 17, J. ao3. ' ♦ »D. XXII, !. — C. IV, Jj.
* C. h. 1. 1. la , 33.
i52 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
S 344* L'intérêt est dù ou par la convention , c*est-«dire par la stipulation, ou par un pacte ajouté au contrat;
ou par suite du retard daus le paiement , ce qui arrive dans les contrats de bonne ibi ^ ou en£n de droit et en vertu d'une loi y par exemple , pour la somme a laquelle un dommage est évalué.
§ 345. Cliez les Romains , comme chez t ous les autres peuples, \e taux de Tiotérét était limité Les dernières lois Favaient fixé a six pour cent pour tous les citoyens en; ^néral , et à huit pour les marchands et les négociants *. On pouvait placer h douze pour cent Targent à la grosse aventure. Les personnes illustres ne pouvaient en aucun cas. exiger plus de quatre pour cent ^.
S 346. On ne peut ni stipuler ni exiger les intérêts qui s'élèveraient au-delk du capital. Il en est de même des intérêts des intérêts; ce qui a lait dire f^ue les arrérages ne peuvent jamais dépasser le capital et que l'anato^ cisme est interdit *.
, S^347'- L'intérêt de droit s*ajoute au capitid | et ne peut être. demandé qu'avec lui; de sorte que si Taction pour le capital vient à se perdre , les intérêts qu'il avait produits ne peuvent plus être réclamés ^. 11 en est autrement des intérêts qui ont été expressément stipulés
* Jusqu'ici on avait mal interprété le fœnui unciarium» Yof et "Sfit' bahr , Bœm. Geschichte, t. 11, p. 43i , et Scbrader, dans le Civil màgazin de M. Hngo , t. t, p.* 180. Voy. ausii M. Hugo » Histùin du ihoit romain f% tafi.
»D. XXn,3.— G. IV, 33.-^NoT. 106, iio.