‹ Éléments de droit romain privéChapitre 46 sur 146 · G. IV, 33, L 97, 5 I · texte numérisé non relu

G. IV, 33, L 97, 5 I

* God. eod. 1. 38.

* G. eod. 1. 36.^G. IV, 34, 1. 4.

7D.XLV, 1, 1. 75,S I.--G. m, 1, 1. 1.

LrVKE m, CHAPITEË L TITRE VL

^ 0et caïues qui donnent ntitianoe aux Obligations.

$ 34^. Nous avons déjà observer ( § 320 ) que les causes des obligations ou sont constituées par le droit civil , ou dérivent du droit prétorien , ou sont confirmées

par les constitutions des empereurs.

§ 349. En droit civii les obligations naissent ou d'un contrat , ou d'un délit, ou d*un ^asi-contrat y ou d'un quasi-délit \ On appelle contrat toute convention qui, d'après Tancien droit civil , confère une action. Elle a lin nom qui lui est propre, ou simplement une cause eu elle-même qui produit Tobligation.

$ 35o. Les contrats se forment de quatre manières : par la chose (ré), par le consentement (consensu)^ par les paroles (^ferhis), et parles écrits (litteris). Il y a un contrat réel dans le prêt, le coniuiudat , le dépôt , le gage, et généralement dans tous les cas où, en donnant ou disant quelque chose, nous astreignons quelqu'un à donner ou à làire quel<[ue chose pour nous. Lorsque dans ces cas les conventions n'ont pas de noms certains " et déterminés, les modernes les ont appelées des contrats innommés {innominati). Nous contractons ^eràis dans les stipulations, mais ces sortes de conventions ne sont pas en usage chez les peuples modernes ; litteris dans certains cas seulement, si , par exemple, nous avons reconnu par écrit qu'une somme d'argent nous a été comptée lorsqu'elle ne Ta pas été réellement, et qu'il s'est écoulé un certain espace de temps sans que nous ayons retiré notre

• J. lii, i3, $ i.—D. XUV, 7, 1. I pr.

«D. SIX, 5,1. I à 4. /

i54 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

reconnaissance : enfin , les contrats de vente ^ de louage 9 de société , de mandat, se forment consensu.

§ 35i. L'obligation naît du délit, lorsque par notre iàute nous avons causé un dommage à autrui , soit dans sa personne 9 soit dans ses biens; ou , d'après les dispositions spéciales de la loi , d*un quasi-contrat ou d*un quasidélit. Ily a encore différentes autres causes des obligations qui dérivent du droit civil ; telles sont celles de fournir des aliments à ses enfants, de constituer une dot à sa fille, et d'autres qui ne proviennent ni des quasi-contùats ni des quasi-délits.

352. Les obli{^ations prétoriennes sont celles que le préteur a reconnues comme telles dans son édit, en vertu Ae sa juridiction y et en admettant des actions'personnelles ; c*est de cette manière que certains pactes produisent quelquefois des ol)li{;ations. Ces pactes sont appelés aujourd'liui prétoriens. Le préteur, pour suppléer au droit civil , accorde ou des actions utiles dans leaf cas semblables à ceux où le droit civil donne une action, ou des actions in factum, soit pour conventions, soit pour délits. Parmi les actions prétoriennes, les unes sont pénales, les autres contiennent une restitution in integrum ; et enfin il y a des interdits du préteur .pour lesquels , dans le dernier droit , on exerçait des actions , lesquelles peuvent être par conséquent rangées parmi les causes prétoriennes des obligations ^ car celui envers lequel vous êtes lié par une'acûon personnelle est i^ellem^nt votre créancier \

^35^. Les empereurs introduisirent aussi certaines espèces d'obligations en accordant des actions poiu" cer-

> Comme on ne peut comultre la force et la nature de pluûeun de cet obligations que par les actioBs qui y sont altachéee , noua renvoyona le lecteur au vi* livre de cea ÉUments^ où il est Iraifé des actious.

L1YB£ m, CliAPITRË L i55

tains pactes 9 tel» que ceux de donation , de constitution de dot , et de conventions matrimoniales

TITRE VIL

De quelle manière finit l'Obligation *.

§ 354* Les obligations légalement contractées sont résolues de différentes manières , 011 par le droit luimême , ou par nne exception £Ues sont résolues de droit par le paiement, la compensation y la novation , la convention contraire , la confusion , la perte de la chpse due. Nous allons examiner ces différents modes d'extinction des obligations chacun ea particulier.

§ 355. Le paiement est la prestation da la ehôse qui est due Celui qui a la libre administration dè ses biens peut légalement se libérer, ou par lui-même, ou par ie ministère de son tuteur, de son curateur, ou de son procureur Le paiement peut être eâectué par un tiers 9 même contre le gré du débiteur ; mâis le fiers- dans oe cas ne pourra répéter ce qu'il aura payé , à moins qu'il ne se soit fait céder les actions du créancier j et alors

* Ghez'le» penqptes i|cii«è»pfèrem k Ugidation de Inttinkii 5 il litt éiaUi par l'usage que les cautet qui ches les RomaiiiB ne donoaienl lien qu'à une exception produiraient une obligation; de sorte que toute convention légalement laite devint la source d*une action , aetio ex niuh paeto dabtiiur; et leè' stqmktions exigées par les anciens dcfvinrent inutiles.

« J. m , ag. — Ga|. m , 5 169..

^ Pour Fun et l'autre mode d'extinction des ébligations , Toyes mes* Cotàmneniairei , t. i , n® 86.

4 J. h. t. pr. ~D. XLYI , 3. — G. VIU , 43. Voyez une déânition

plus générale du paiement au D. 16, 1. 176. ^

* J. II , 8 , S 2 in fm. — D. h. t. 1. i4 , $ 8. — D. XII, ^ , 1. ag. '

i56 ÉLÉMENTS D£ DROIT KOMAIN PEIYÉ.

c'est moins un paiement qa'une vente de titre qoî a

lieu On paie valablement au créancier qui a la libre administration de ses ai:Biires, ou autrement dans les mains de son tuteur ou curateur, avec la permission du magistrat. Le débiteur qui paie au pupille seul , ou à son tuteur ou curateur, sans la permission du magistrat, n'est pas libéré On paie légalement aussi entre les mains d'un procureur 9 et le débiteur est libéré , même après la révocation du mandat , lorsqi/il a payé de bonne foi On peut payer à la personne qui a été désignée dans la stipulation pour recevoir le paiement , et cela même malgré le créancier ^. Le paiement tait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable , si celui-ci le ratifie ou en profite

§ 356. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due ^ ; mais, par une disposition spéciale du droit , un débiteur qui ne peut pas trouver d'argent est autorisé k donner ses Biens en paiément Le débiteur ne peut pas fiircer le créancier h recevoir en partie le paiement d'une dette, à moins ® qu'il ne jouisse du privilège de ne pouvoir être contraint de faire au-delà de ses moyens. Ce qui est dù sans terme est â rinstant même exigible ; oc qui n'est dù qu*a terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais le débiteur pourra se libérer avant le terme , s'il n'a été

■ J. h. t. pr. — D. h. u 1. a3 , 4<>> — G. II ^ 19, 1. Amu > J. n, 8, S a. — D. h. 1. 1. 15.

* D. h. 1. 1. 13 , $ a , 1. 33 , 1. 34, S 7, 1. 38, S r. A B. K. 1. 1. 71 pr. , 1. 106.

* D. eod. 1. 13, i5, 61.

^ J. b. t. .pr^ — D. XII , 1,1. 3 , S I .

7 C. h. 1. 1. 16-171^ Nov. 4 » c. 3.

* C. Ji. I. J. g. •

LIYJaE m, CHAPITRE I. 1S7

stipulé en &yeur du créancier Le paiement dcHt être fidt dans le lien où est situé l'objet de Tobligation , sinon

dans le lieu désigné dans la convention , ou bien dans celui où le débiteur peut être actionné : dans le prenûer cas , le créancier peut exiger «pie la délivrance de la chose soit aux frais du débiteur

S 357. Le paiement légalement fiiit éteint toute la dette, libère les gages, les fidéjusseurs^ les mandataires, et empêche les intérêts de courir

S 358. Les'offires réelles , suivies d*nne consignation , libèrent le débiteur. Elles tiennent lieu , à son égard , de paiement, lorsqu'elles sont valablement feites , et que le créancier a refusé de les recevoir. L'ofitre extra-judiciaire des immeubles a force de paiement.

$ 359* Lorscjue deux personnes se trouvent d^itrices Fune envers l'autre , il s'opère entre elles une compensation ^ qui éteint les deux dettes. La compensation n'est donc qu'un paiement réciproque ^

$ 36o* La compensation n'a lieu qu'entre des dettes qui ont également pour objet des choses dont Févalua-* tion se fait en nombre , poids et mesure , et qui sont de même qualité ; ou des choses qui sont de la même nature , de la même espèce ^. Ces dettes doivent égaler ment être exigibles et liquides. Elles peuvent être ou

» J. m, 16, S 9- — XLV, 1,1. 4a. — D. L , 17, 1. 17. — D. h. t.

s S. h. t. pr. — J>, eod. 1. 43-

4 J. IV, 6 , S 3o et 39. — PauIiu, n , 5 , $ 3. — D. XYI , 9. — G. IV, 3i. — Dtns l'ancien droit lomain , on admettait on mode pariicnlUr de compensation appelé deduetio, — Giy* ^» S 66 à 68. — Dupont, Dw- ^uùùiones in lib. ly. Gaj. , p. loa et saiv.

D. h. 1. I. 29. — Cod. eod. 1. 4 » B.

i58 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

civUes ou naturelles Noiisne pouvons opérer de compensation qa*au moyen de notre propre obligation ; ainsi un tuteur ne pourra le faire au moyeu de l'obligation de son pupille , ni le procureur au moyen de celle de son mandant > k moins qu'il n'agisse pour son propre intérêt » comme si , par exemple , la créance lui a été cédée Quant au fidéjusseur , il a le choix de compenser, ou au moyen de sa propre créance , ou au moyen de celle du débiteur principal. Le débiteur solidaire peut compenser avec ce qui est dù à ses co-solidaires, et le père de femille avec ce qui est du au fils qu'il a sous sa puissance ^.

S 36i. La compensation dans le droit nouveau a lieu pour toute espèce d'obligation. Dès qu'il existe des obligations mutuelles , et qa'il peut se ùâre un paiement réciproque , il est censé être feit , et dès ce moment les intérêts cessent de courir, les gages et les cautions sont libérés ^. Ainsi celui qui a payé une dette qui est éteinte par la compensation peut répéter ce qu'il a payé La loi dans certains cas ne permet pas la compensation ; nous nous en occuperons en temps et lieu.

$ 362. Toute espèce de changement dans Tobligation ne eénstituait paà i chez les Romains , une noyation ; elle consistait dans la fusion qui s'opère entre deulc dettes. Ainsi la substitution d'une nouvelle obligation détruit la première , au lieu de la conserver

§ 363. On peut opérer la novation d'une obligation civile 9 naturelle , nue ^ conditionnelle , et entre une

' D. h. 1. 1. 6 , 7 pr. , 1. 1 6 , s I .

» D. eod. 1. 18 pr. , 1. 2ss-23.

»D. h. t. L 4 , 5 , 9 pr. , S I . — D. XLV, a , L lo.

* C. h. 1. 1. 9, i4 pr. — J. cit. loc. , S 30- — ■ D. eod. 1. n.

c J. eod. § 3. — Gaj. m,S i76à 179.— D. XLVl, 2.— C. VIII, 4a. — 1). h. I. 1. 1 , u.

LTVEE m, aiAPlTKE L tSg

obligation civile et une naturelle , on entre une a terme et une conditionnelle Mais dans ee cas , si la condition

de rancieinie ou de la nou>elle obligaLion s'accomplît,

et que le délai soit expiré , la novation a lieu , à moins que les parties n-aient voulu que la première obligation iilkt entièrement détraite, et alors il n*y a pas précisément novation La novation se f^iit aussi par stipulation ; mais Tintention des parties doit être manifestée par des paroles expresses , d*après la constitutioa de Justinien ^. S*il ne parait pas que les parties aient eu en vue- de fiire une novation, Tune et l'autre obligation ont lemr cours K

§ 364* La novation éteint la preniirre det te tout aussi bien que le paiement. Le retard du débiteur à T égard de la première dette est couvert par la novation ; mais on peut stipuler que Thypothèque dont la première dette' était grevée passera sur la nouvelle *.

S 365. La novation s opère de plusieures manières : lorsque le débitenr contracte une nouvelle dette ^ j lorsqu'il donne une aiatve cattse à la dette ; lorsqu'un nonvea» créancier, ou nonveoti débiteur, est substitué à l'ancien^ Dans ce dernier cas, la novation s'clïëctue par délé^jation on par expromission , selon que la substitution du nouveau débiteur se dît du eonsentement ou contre le gré de l'ancien débiteur Le créancier n'a peint de recours contre le débiteur qu'il a libéré, par suite delà novation, si le débiteur substitué devient insolvable ^.

> D. h. t. 1. i4 pr.

«C. h. t. 1. 8. — D. i7>. , 1. 8 pr.]).XX, 4, Lâi pr. « D. XLV, 1 , 1. 58. ~ D. h. 1. 1. j^, 5 a.

• J. cit. S 3. — D. X\U , I, l. 4& , $ 7.

i6o ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

§ 366. L'obligation s'éteint encore de droit par la confusion. Celle-ci s'opère toutes les fois que les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans une même personne , lorsque , par exemple , le créancier a cédé au débiteur l'action qu'il avait contre lui , ou qu'ils deviennent héritiers Tun de l'autre. L'obligation ainsi éteinte ne peut jamais revivre , à moins que la cause de la confusion ne soit rescindée ^.

5 36^. Enfin les obligations s'étei{T;nent encore, savoir : les conventionnelles , par le consentement contraire ; les réelles , pa^ la restitution de la cbose * ; les verbales\9 par Facceptilation. Toute espèce d'obligation pouvait s*éteindre par ce dernier mode , pourvu qu'elle eût été auparavant transformée en obligation verbale parle moyen de la stipulation acquilienne dont Justinien nous a conservé la formule dans ses Institutes

$368. Certaines obligations s'éteignent par la mort des parties : telles sont celles qui proviennent de la fraude du créancier, ou qui sont purement personnelles à l'un des contractants. U y en a qui sont périmées parla renonciation et la révocation. L'obligation s'éteint encore par la perte de la cbose , ou bien lorsqu'elle a eu lieu dans une circonstance où le paiement ne pouvant pas en être fiiit, tous les accessoires s'éteignent en même temps que l'obligation principale.

S 36g. Enfin l'obligation est détruite par l'exception : si , par exemple , le débiteur a stipulé qu'on ne l'actionnerait pas pour le paiement; s'il a transigé;. s'il a juré sur la demande du créancier qu'il ne devait rien; s'il peut invoquer l'autorité de la chose jugée si le créancier n'a

« D. XLVI , 3 . 1. 34 , S 8 , 1. 75 , 1. 93 , s a-3.

* D. L , 17, 1. 35 , 1. i53. -*D. XLVI, 3 , 1. 80.

5 D. XUV, 4.— C. Vni, 44.— J. h. t. $ i-a.— C. III, 39.

( Ffons porleioiis plus bas de chacune de ces causes.

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