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CHAPITRE IV

Destinée du Droit romain chez les peuples modernes.

TITRE PREMIER

Destinée de ce Droit dans l'empire d'Orient.

$g6. Après la mort de Justinien , son corps de droit se maintint en vigueur dans Tempire d'Orient, et Ton

> Ccmstitution Tanta, J 19; conj. constitution ifr eineiuli^one CS»-

dtcis, % 5.

» Gonstitntion Tanta, J i5.

. * De cette manière on peut concilier J aS, 1 , a» 1 (ife Jlar. âi».), et

contÎBiia à l'enseigner dans les écoles d*«t>Tès la méthode qn*il arait lui-même tracée. Le prolebseur Théophile

> composa une paraphrase grecque des Institutes , à la rédaction desquelles il avait concouru ($82). Julien , autre docteur de Constantinople ^ publia en $70 un abrégé latin des Novelles de Justinien : on en frisait le plus grand cas en Occident dans le moyen âge. Enfin plusieurs jurisconsultes composèrent des scholies sur les membres du corps de droit > ou les traduisirent en grec.

$ 97* Les dioses restèrentdans cet état jusqu'au règne de Fempereur Basile le Macédonien , qui régnait an neuvième siècle. Déjà à cette époque il était devenu fort difficile d'entendre le latin du corps du droit; on se sei> va&t des commentairefl grecs au lieu du texte ; c*est pour* quoi Fempereur crut qu'il serait utile d*en faire' une traduction grecque. Il fit d* abord composer des éléments fort courts , et ensuite traduire la collection de Justinien -en entier. Cet ouvrage ^t divisé en soixante livres, parce qu'on avait réuni les titres des Pandedes, du Gode, et des NoTclles , qui araient trait à la même matière.

S 98. L'empereur Léon , surnommé le philosophe , et fils de Basile, acheva cet ouvrage en 687, et le publia sous le titre de Canstàutiams itnpériaies, ta» utaOab» ^t«|<A». -<2onstantiD Porphyrogénète en fit finre une édition nou^ fVelle et corrigée, en 910*. Ces Basilique», car e'est ainsi qu'on les appelle ordinairement , ont été conservées^ en entier, et publiées eu grande partie Il nous reste encore un abrégé grec de cet ouvrage 9 et des scbolies sur quelques-unes de ses parties , des collections des novelles de Léon et d'autres empereurs; enfin uu Ma-

» Selou d'astiM, en 945. Voy. Maloeldsy,' LdirlnMh, $- 7. » Par Fabtot» en 7 vol. , 1647, ei dans Foomte ioiiiiilé : 9%aMuim» * Mmtmmnnuuuêê , t. 5, p. i-ta4 j 176$.

nuel €k^ droà romain ^ composé au qiiiitonièim& «iècle, et qui fonne aujourd'hui , coujointemeut aYec ItêBasi"

liqiies^ lie droit de« Grecs \

Destinée du Droit romain en Occident.

§ 99. La législation de Justinien , introduite en Italie après la définie et rexpul&ion des Ostrogoths (55i^555), y était encore en .Tiguenr ^ même après que cette partie de l'Europe eut été détàchée de l'empire d'Orient , d'abord en partie parles Lombards (5()8), et ensuite en totalité par les rois des Francs (7 5a). Son autorité y était la même que dans les autre» royaumes R;>ndés par les Germains (S 7 3) y e'es.t-ÎHlîre qu'elle régissaitles citoyens d'origine romaine et les ecclésiastiques , tandis que les Lombards suivaient, comme on avait coutume de le dire alors, la loi l>a):!l>are. Le droit romain continua à régir ces contrt&es.sur ce pied depuis le cinquième jusqu'au dixième siècle; il put s'y soutenir d'autant plus aisément que l'organisa tioû des tribunaux et des magistratures était parfaitement semblable k celle que Constantin et Justinien avaient établie dans les proYtnoes et les villes nmlûoipftlea; les juges et les fonetUmnairos publics- nadoplîssaient les mêmes fonctions ; et il parait que l'étude du droit romain n'a jamais été entièrement abandonnée en itaJie, car., 1! école de droit fondée à Home pacJusti- 4ii«n y subsistait encore lon^^^èmjps après lui\

, Voj, rjSfijf. de la Jur. rom. de Bacoliia», 656, et U 7%émii, vol. i,p. aioio, 599.

s Cela ne 6il flmfdimleaiyoudlmL yti^,VMimimduihm$nmain mamoiftM Ane;, par ScvignfyBeiiielbeiy, i8t5«>i9a»i ^voL la»8^$ et l'abrégé qu*il en a donné dan» les Aiuuiet de Ugiémtkn tt dt pÊii»-

INTRODUCTION. Sg

$ loo* liOC9<itte) quelque» aiècle» ]^«8 tard, les deux peuples (Germaiiis et Romains) se furent ibndus pour

ainsi dire Tun dans l'autre; qu'une nouvelle race et conuue une nouvelle nation fut sortie du sein de ce mélange, de cette hiaien; que la soeiété eut pris une nouveUe âice et les beauMrts une nouvelle vie, l'étude du droit renaquît en même temps ; mais «m dut s*adonner de préférence hcelle-du droit romain, parce qu'on éprouvait partout le besoin de le connaitre. Aussi, dès les dixième et <maième siècles^ nous tronrons que le droit romain était étudié et enseigné par un assez grand nombre de personnes; on composa même des livres qui en traitaient , et entre autres un abrégé connu sous le nom de BrachUogus, dont le véritable titre est &tmma nO' rettanun^ Petri^legum excerptionet ^*

$ loi. Enfin , an douzième siècle , époque oà Ton cul* tivait déjà le droit romain avec succès, un Bolonais, nommé Irnérius, s avisa le premier de le professer publiquement 9 .ses leçons. obtinrent Tassentiment et Tap-probation de tout le monde : on eût dit qu'il fondait une école pour tous les peuples de l'Europe. Irnérius et ses nombreux disciples sont> connus sous le nom de glossortmiTij parce que ce sont euxiqni ont introduit l'usage des ghs^j on petites notes- servant à Foqilieation du texte;

§ 102. L'école de Bologne, jouissait d'une grande réputation dans la plupart des villes de l'Europe, où elle avait r^andu le gcyàt .pour, l'étude des lois romaines. On se

fnvdmee, U?. 1, m ; Ternit, wqI. vk , p. a6i } , Cttçh. dts Momn Aechts Mit Jiutinian ,1818, in-S**, $ 58 , 70.

> Voy. de SaTÎgny, toI. 11 , p. 3i4---356 seq. ; Hugo , livre ci-destiis indiqué, p. 78-79. Gloisios, dans -mb voyage cb Itili«, a déoo ttvwt d^antres ouynges sur le droit qui appartienneiit à la même époque.

Co INTRODUCTION.

rendait de tous les côtés en Italie, où venaient de s*oiiyrir plusieurs écoles de droit. Les empereurs d'Allemagne

favorisèrent ce genre d'études. Les docteurs en droit étaient admis dans les conseils des rois, dans les cours et dans les tribunaux. Enfin les autres états de r£urope suivirent l'exemple 'de Tltalie. On créa des chaires de droit en France au treizième siècle , en Allemagne au quatorzième, et en Belgique au quinzième. Voilà comment le corps de droit de Justiuien est devenu la principale source du droit civil des peuples les plus policés de rSurope, a servi même de droit commun a quelques-uns d'entre eux , et a été cultivé partout comme le meilleur moyen et la méthode la plus sure pour connaître les principes de la jurisprudence.

S io3. Les premiers docteurs qui cultivèrent le droit romain en Italie introduisirent des innovations soit dans le texte du corps de droit de Justinien , soit dans la manière de s'en servir. Leurs interprétations , où se fait remarquer l'absence totale de connaissances philologiques et historiques, furent reçues au barreau en même temps que le Digeste, et y jouirent d'une égale autorité, tandis que les â*agments qu Accurse , autre glossateur du treizième siècle , avait recueillis et publiés sans annotations y n'eurent point force de loi \ Les traductions qu'on appelle vul^atœ grœcorum versiones forent préférées au texte. L'ordre des livres fut changé; les Pandectes prirent le nom de Digeste et furent divisées en trou parties : Digestum vêtus, Infortiaxxan , et Novum. Les neuf premiers livres du Gode forent séparés des derniers qu'on réunit avec les Novclles dans un seul volume qu'on appela Farvum volunien. Les Novelles fu-

■ De là k pilroTerbe : Qimm/ nùn agnoteit , id non agtmeU curia.

INTRODUCTION. 6i

fent également divisées eu neuf coUadoiis auxquelles on en ajoutait quelquefois une dixième qui renfermait les

pincipes du droit fèodal. On inséra dans les Institules et les Codes des abrégés fort courts des ^ovelles, connus aujourd'hui sous le nom d* authentiques ^ ainsi que plu* sieurs constitutions des empereurs d'Allemagne.

S io4« L'étude du droit romain fit peu de progrès en Europe pendant plusieurs siècles. La méthode de la philosophie scolastique appliquée à renseignement du droit en rendit Tétude encore plus rebutante. On négligea les sources dont Tintelligence était d^autant plus difficile que la science pliilolo^jique était moins avancée ; on accorda plus d'autorité aux comjnentateurs quaux textes. Enfin au seizième siècle , c'est-à-dire k la renais^ sauce des lettres , de laj>hilosophie et de Fhistoire , Fétudedu droit s'améliora considérablement. Les docteurs, profitant des secours que leur fournissaient les autres sciences, cultivèrent avec plus de succès celle des lois ; ils en étudièrent les principes au flambeau de T histoire , et ramenant ainsi la jurisprudence à sa véritable et primitive destination, ils lui rendirent, pour ainsi dire, une nouvelle vie. Les monuments du droit antéjustinien furent recueillis et publiés avec soin. Cette méthode , créée en France , adoptée en Hollande , et ensuite dans d^autres pays, est aujourd'hui suivie en Allemagne avec beaucoup de succès.

$ io5. Nous lui devons la conservation des livres du droit de Justinien y d*un grand nombre d'autres monuments dudroitantérieur, comme lois, plébiscites, sénatusconsultes et autres et de divers fragments des ouvrages des anciens jurisconsultes, tels que ceux qui se trouvent

* Voy. Haubold, Ina, jur, romani Httmoiœ, vol. i, p. seq. > Leiptick, 1809.

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dans la loi romaîne des Yisigoths, ceux de Paul , recep^ tarum sententianimfàeseoàeÈ Grégorien^ Heimogénien,

Théodosien , et des Institutes de Gaius réformées ' par les Yisigoths. D'un autre coté, nous avons le code Théodosien tout entier et un grand nombre de novelles qui raccompagnent ; Texcellent ouvrage d*Ulpien , TituU re^ gularum; les Institutes originales de Gaius , conservées presque entièrement et publiées d'après une copie qu'on en a trouvée dans des palimpsestes en 1816 ^ enfin il nous reste d^autres fragments découverts tout récemment a Milan , k Tunis et k Rome.

§ 106. Le droit romain jouit encore parmi nous d'une grande autorité. U est le droit commun de plusieurs peuples, et les autres Finvoquent comme droit subsidiaire et comme raison écrite. Dans toutes les écoles de droit bien organisées , il feit l'objet principal des études, et on le considère comme la source la plus féconde et le fondement le plus solide de la science du droit

* J'aimerais mieux dire mutilées.

» La chaire de droit romain a été supprimée dans nos écoles; et ce qu'il y a de plus déplorable , c'est que les Pandectes n'y sont point enseignées. Faut-il être étonné ensuite que le droit romain soit si peu OQOiniy que les texies aoient si négligés , et qu'on £euwe l'éloge le pins pompeux des traductions du Digeste les plus inexactes et les plus incorrectes ? U y a tel jurisconsulte qui ne OMUutt du droit romain que la traduction des Pandectes de Pothier. ( Note du tmd. )

ÉLÉUENTS

LIVBE PREMIER.

PEIVCIPBS GÉHÉAAVZ D&OIT HOXAIV.

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