LIVRE m j GffApmce n
$ 386. Les eflèts des conventions ne s'étendent point josqu^aux tiers ; elles n'ont d'efiet ipi'éntre les partieà oontnictantes , à moins que , par une taison particulière , Faedoii cpii én rëaulte ne soft sècoi^ée k celui ou contre celni k la puissance duquel les parties contractantes se trouvent soumises , ou que l'action utile ne soit donnée à celui- pour qui il a été contracté , au Mandant, par eMeM^ pie. Dest'de règle quê lés tsotitèntiùns oblif^ent les'héri-»' tiérs de ceuic qui les ont faites ^
S 38^. Un contrat qui n*est pas valable ne produit aucune obligation ; et ce qui aurait été payé en vertu d'un tel contrat est si^et à répétition > à moiiîs toutefois qu*il ne soit appuyé sur une <^ligati<m naturelle; car alors ^ comme Faction n*BT&it été retirée au créancier que pour le punir, la répétition n'est pas admise Lorsque le contrat est nul pour une cause honteuse, imputable aux deux parties^ là condition de celui qui posrëde est lavorable
S 388. ^ la eottVentioti renferme dès obligations réciproques, les parties auront une action pour se contraîtidre réciproquement à exécuter le contrat ; mais elles ne pourront pas demander la résolution de robli(;ationy à moifis que ce droit n'ait été expressément stipulé dàkls la convention , ou qu'il ne s'agisse d'un de ces contrats
inttommés qui n'existent qu'au moment même de l'exé*culion. Il est cependant constant que Tune des parties ne peut être contrainte à Texécution de l'obligation , si l'autre n'est pas en mesure dé l'exécuter de son c6té
> D. L , 1 7, 1. 74 > 1- 7> ^o* ( ^6 <iui 8*e8t hit entft deux individus ne peut mûre k d«s tien. ) Ma» noas itipukms et pour nous et pour tios kéfitien.
s d. Xn , 6 , 1. 19 pr. , 1. 40 pr. — D, MV, 6 , 1. 9 , $ 4.
«D.xn, 5, 1.3,S.
«D. XIX,1. i3,$8,l. a5.
§389. Ou peut contracter sous une condition ; mais le contrat est nul si la condition est impossible , ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. Quand la condition est possible et bonnète > la stipulation est valable * ; mais son exécution dépend de Févénement de la condition *. Toutefois elle passe aux héritiers , quoique la condition ne soit point arrivée. La chose est aux risques du débiteur tant ipie la condition n'est pas accomplie On peut stipuler toute espèce de conditions casuelles 9 potestatives ou mixtes ; mais si quelqu'un s*est obligé en ces termes, Je paierai si Je veux ^ il n'y a pas d'obligation, parce que ^ dans ce cas , le débiteur ue peut pas être con* traint à remplir son engagement ^.
$ 390. L'obligation k terme est considérée comme pure et simple quand le terme est certain , mais il ne peut y avoir lieu à la demande ou à la répétition de Tobjet de la convention, avaut le jour fixé pour l'exécution du contrat*
$ 391 . On peut stipuler dans un contrat une clause pénale; et dans ce cas, si la cause de Tobligation est licite » la partie qui n'aura pas rempli son engagement encourra la peine stipulée. Le créancier aura le choix de pour* suivre l'application de la clause pénale contre le débitenr^ ou Texécution de la convention ; mais il ne pourra pas demander l'une et l'autre tout k la fois. Si cependant le retard ou la faute du débiteur lui a nui , il pourra, outre la peine portée au contrat^ réclamer des dommages^ intérêts ^
' J.m, i9,S II.— D. XUY, 7,L Si.
*j.ia, i5,$4.-^D. L, 16,1.54.
• B.XYIII, 6,1.8 pr.
iB. XLy,i,L46,S3.
* J. ni, iS, $ I et 19» 5 19. — G. II, 3,1. 14.