LIVRE m, CHAPITRE n. îôg TITRE V
De quelle manière se forme TObligation réelle. Du Prêt de cooMmmation
{mutuum) *.
S 892. Le prêt est une obligation réelle. C'est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui s'évaluent en poids» nombre et mesure y à la charge par celle-ci de lui en rendre autant > et de même espèce et qualité. Ce contrat a principalement pour objet des choses fongibles , comme du vin , de l'huile , du froment , de l'or, de l'airain , une somme d'argent. Ces choses deviennent la propriété de celid qui les emprunte ; c'est ce qui a fidt dire que le mot muteum, qui désigne le prêt de consommation , dérire de ex meo
luum *.
% SgS. Le contrat de prêt est donc une véritable aliénaiion. La somme d'argent prêtée est aux risques de l'emprunteur dès que le contrat est parfidu H n'est pas tenu de la restituer en monnaie de la même espèce ; il suffit
qu'il en rende la valeur ^ 11 ne doit rembourser que ce qu'il a reçu , et par conséquent il ne doit les intérêts que lorsqu'ils ont été expressément stipulés ^.
$ 394* Puisque le prêt est une vraie aliénatîoBy ceux •qui n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent pas non plus faire ce contrat; la chose qu'ils prêtent ne devient pas la propriété de l'emprunteur : tel est le cas d'un pupille qui a prêté une somme d'argent sans l'autorisation
> J. m, 14 pr.— Giy'.nifSgo.— D.xn, I.— C.IV, i-a.
* Celui qui prête s'appelle créaiici»^i oeiniqu emprunt» débiteur. D. b. 1. 1. a pr. , 5 1-9.
«D. eod.l.3,S3. — i\r«c o&iloeD. XLVI, 3^.65.
4D. XIX» 5, 1. 34 m medio. — G. HT, 3a,l. 3. — D. L, 16, 1. lai.
de son tuteur. Qu'arrive-t-il doue lorsqu'un prêt de ce genre a été iàit?Le pupille revendique les deniers qui sont encore en la possession de Femprunteur; il a l'action adexhiàendum^ur ceux qui ont été consommés de mauvaise loi y et une action personnelle k Tégard de ceux qui l'ont été de bonne foi Du reste, la somme prêtée est aux risques de Temprunteur, parce que c'est dans son intérêt seul que le prêt a été fiât *.
S 395* Toutes les personnes capables de s^obligar éoat liées par ce contrats Cependant le fils de fiunille qui a emprunté une somme d'argent sans le consentement de son père ne peut être actionné en vertu de ce contrat. Le sénatns-oonsulte macédonien s*y oppose i il porte que celni. qui a piété de Faiigeiit à un fib de fiunille sans le consentement du père de Temprunteur n^aura action ni contre le père, ni contre le fils devenu suijuris Cependant Tobli^tion naturelle existe toujours y et ce qui a été payé par le père oa par le fila n'est point aii|ei à répétition ($ 3B7).
Du Gamnodai , oa Pkét à usage 4.
S 396. Le prèt4i «sage ou oommodai est un oontrét par lequd Tune des parties prête une cliosé à TaUtre pour
s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Le prêt est essentiellement gratuit. Le piétenr a^appelle èn latiki ttùmmodMs , et le preneur commodatarius.
> D.h. 1.1. ig, $ 1. — J. II,8,$a.
* D. h. t. aigam. 1. 1 1 pr.
» D. XIV, 6. — C. IV, s8. — J. IV, 7, S 7.
i J. m , 14 , $ 9. — D. Xm, 6. — C. IV, aS. — Paal , Hêc, mu.
IJVAE m, GHàPITRE n. 171
$397. Toutes les choses tant mobilières qu*immobilières qui ne se consomment pas par Tusage , et celles qui} 86 consommant par Tusa^y sont destinées senlement a la pompe et a Fostentationi peuvent être Tobjet du commodat ^ Le préteur demeure propriétaire de la chose prêtée , de sorte que si elle vient à périr par cas fortuit, c'est pour lui qu elle périt Lorsqu'on stipule un prix pour Taiage de la ehoae'^ le oommodat se tranafompe en louage
§ 398. Le preneur doit employer ia chose k Vusage pour lequel elle lui a été prêtée : s'il l'emploie à un usage diffèrent, il commet un vol à moins que le prêt n ait été fidt dans Finlérét du préteur. Le preneur doit ap^ porter k plus grande diligenoe à la «onaèfvàtion do la chose ; il est par conséquent responsable de toute espèce de Êiute Lorsque la durée du prêt est expirée , ou lorsque la chose a aerri a Tusage pour lequel elle avait été CB&pnintée ^ le preneur doit la réndrë an propriétaine ^ et il ne peut la réteoir que ^onr les dépenses qti'il aurait faites pour la conservation de la chose
§ 399. Le préteur, de son côté , ne peut pas retirer la choae prêtée à son gré, ou d'une ihanièré intempeatiTe ' $ il est tenu de dol ou d*nné grande fiiute, lorsque , par eitemple , il a prêté des yades dont il connaisaaft le vice , et que le vin ou Thuile que l'emprunteur y avait déposés
> b. k t. 1.3,S6, l'* «od.l. i,S I.
U. cit. Sa.
4 J. IV, i,S6-7. — D. h. t. L iS pr.
> D. eod. 1. 5 , S a , 10. — S*il y â plusieurs prenetorf ilk Sont mUdaires. v
7 D. h.. 1. 1. 17, S 3. — Il peut réclamer la choM pour des càniet graves.
17a ÉLÉMENTS D£ BKOIT ROMAIN PRIVÉ.
se sont répandus ou ^tés *. Il doit compte an preneur
des dépenses nécessaires si elles sont considérables ; les dépenses modiques sont k la charge de T emprunteur
TITRE VIL
Du Dépôt
S 4^0. Le dépôt est un contrat réel par lequel on reçoit la chose d^autmi y k la charge de la garder et de la restituer en nature. Ce contrat est essentiellement gratuit K Celui qnî donne la chose à garder est appelé déposant {deponens vel depositor)', celui qui la reçoit^ dépositaire ( deposUariusy -
§ 4oi • Uohîet de ce contrat est simplement la garde et la conservation de la chose. Lorsque celui qui la reçoit se soumet à une autre obligation , par exemple , a la transporter dans un lieu indiqué , le contrat ressemble assez à un mandat*. Le dépositaire n'est pas tenu k la plut exacte diligence ; si la chose lui a été volée , sans qu'il y ait eu de sa part une grande négligence (latet culpa) , il ' n'est pas responsable. C'est à celui qui a Êiit choix d'un dépositaire négligent k s'imputer son peu de discernement ou sa trop grande confiance-*.
§ ^o^. Le dépositaire est obligé de rendre la chose déposée k l'instant même où le déposant la réclame, à moins cependant qu'il ne se prétende propriétaire de la chose f ou qu'il veuille la retenir k titre de compensa-
> D. eod. 1. 18 pr. , $3 , 1. sa.
• L. cit.L t8,$ a.
» J. h. t. $ 3.— D. XVI, 3.— C. IV, 34.
i D. h. 1. 1. 1 , S 8. — S'il y ayait un priiL coBwmi « ce cerait un loo^.
* D. k. t. L t pr.