‹ Éléments de droit romain privéChapitre 53 sur 146 · D. XIX,5. — C. IV · texte numérisé non relu

D. XIX,5. — C. IV

» D. eod. 1. 5 pr.

4D. cit.L5, § 1.

• D. XDL, 3 et4. i. .

7 D. cod. 1. 5, ^ 4.

UYAË m, CHAPlXa£ U. 177

jours 96 désister tant qae Tautre ii*a pas exécuté le sien ,

et répéter ce qu elle a donné , soit qu'elle ait regret d'à- . voir contracté un pareil engagement, aoit parce que le débiteur n*a pas rempli sa promesse ' .

TITRE X. . * 06t OU^tiims consensuelles. — De la Vente

$ 4i3* Les contrats de vente , de louage , de société et de mandat , sont parfidts par le seul consentement des parties.

§4i^'L^ vente est une convention par laquelle l'un s*oblige à livrer une chose , et Tautre à la payer. Elle est parfidte entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n*ait pas été livrée, ni le

prix payé*.

§4^4* Toute chose corporelle, une action , un hérédité, qu elles appartiennent ou non au vendeur peuvent être Tobjet de la vente ' ; mais il £iut que le prix y soit stipulé, qu*il soit déterminé et évalué en argent*. Toute vente qui renferme une donation , est nulle Le. prix, est censé déterminé lorsqu'on le laisse k l'arbitrage d^un tiers. Si le tiers £dt Testimation , la vente est parfidte ; s'il ne peut ou ne veut pas la fiiire , il n*y a pas de vente

>D.li.t.L5itt.,1.7.*-I>.X]I,4,l. 3,{a.— D.XYIU,4,1. i,$4. » D. XVm et XIX, 1. — G. IV, 36 , 38.— J. Il; a3. — Gi^. m, J 130, i4i. — Pknl, 11,17. — f^aUean.Jntg. t, i. ' J. h. t. pr.

«D. xvm, 1,1.98,34, 1.

• D. xvm , 4. — G. IV, 39.

«D. XIX, 4,1. 1 J. cod. Js.

• J. h. t. $ f . — G^Mn, J 140.

i7d £LËM£NXS D£ DBOIT EOMAIN PRIVÉ.

§ 4i^* Sihi chosç -qui est robj.et de k vente est ton corps certain et déterminé , elle est aux risques de l'acquéreur du moment que la vente est parfaite. Elle périt ou se détériore pour lui * , k moins toutefois q[u'il y ait de la négligence ou de la faute de la part du yendenr, ou quHl ait été mis en demeure : auxquels cas ce dernier sera responsable de la porte ou de la détériora^ou de la chose et des dommages-intérêts

S n^eipvoqnement y toutes le» ft»s qlie la

chdse sera aux risques et périls de Tacquéreiir i leé avantages qu'elle produira dès Finstant de la vente , tels que fruits, alluvions et autres , lui appartiendront également; le vendeur devra lui en tenir compte >'

$ 4^ 7* Le donudnelde la ôl|osé vendue n'est pointtransmis ^ racqnèrètôr par lis-seul effet de la vente : il fiiut en outre que la chose lui ait été livrée, et qu'il en aitjpayé' le prix ou donné caution suffisante. De sorte que si la chose est vendue à un second acheteur, et qii*elle lui soit livrée | (^est ce demiâr qui en devient propriétaire. Le premier acheteur ne pourra pas la lui enlever ; s'il se pérmettait de le foire, ilpoiu*rait être attaqué de ;^/toi;e/ damno injuria data : * •

$ 4i^» Le vendeur est obligé de livrer la ohose à Fa* dieteur Cette réglé n'est cependant pas sans exception. S'il se trouve par sa faute dans l'impossibilité de délivrer la chose, il sera condamné à des dommages-intérêts *. Il n'est tenu de veiller à la conservation de la jchos^ que » J. h. t. S 3. — D. XVUI, 6. — :G. lY , 48. '

* D. XIX, i,L54.— J.h.t.$3.

* J. eod. $ 3 in an. — D. XVm, 6, L 7.

4 J. n, I, { 4i. — D. ZDL, II, 1. 1, J».

>D. XIX,i,l.ii, $9,1. i3,{g.

* Tant qae la vendeor pent Umr la choie, il ne peut se libéter en payant des dommiiiiet-intérétt.

UVKE m, aiAPlTRE II. 179

lôn^'il s'y expressément obligé \ La chose doit être délirrée en Tétat où èUè se troni^it an* moment de la

vente, et n'avoir aucun vice caché. Après la délivrance, le vendeur n'en reste pas moins obligé à garantir Tacquércur de rév^otion qu*il pent souârir - S 419* LVchetenr» de son o6té , est obligé de payer le prix an t'endënr ; il^doît les intérêts dn jônr où il a* été mis en demeure^; enfin il pent être contraint à réparer le dommage <{u'il a causé au vendeur^ et à lui tenir compte des dépenses qa*il a fiâtes pour la conservation de la cbosé^l* * '

§ 4^o* ^ ajoute assez ordinairement au contrat de vente certains pactes , tels que la in diein addictio , et la loi commissoîre. Dans le premier on stipule que la vente n'aura pas lien , si dans un temps donné la situation dn ▼éndedr Vâmélîore ** Dans la loi commimoire, on con* vient qu'il n'y aura pas de vente, si le prix de la chose n*eSt pas payé à une époque déterminée ^ La vente faite sous ces deux conditions est censée fiiité purement et simplement (a moins de convention contnâre '); et si la ebose qui en est Tobjet a été livrée \ l'acbeteur, elle est k ses risques et périls - . Dans le cas de la loi commissoire , le vendeur a le choix, çn cas de non paiement^ d'exercer

> Le vendeur est-il tenu de veiller à la garde de la choie «ana copvenrtion à ce sujet? C'est une question controversée. Les anciens auteurs ne sont pas d'accord sur ce point ; je suis le texte des Lutitutes h. t. J 3 , et Mackeldey, Lehrhuch y § 58o , note c.

* Je dirai plus bas comment le vendeur est ténu de Tériction ou des vîtes cachés de la chose.

5 D. tit. cit. 1. i3, § 20. — C. IV, 33, 1.2.

4 C. IV,49,Li6.~D.eod. L i3, % ».

s D. XVUI , 2.

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