D. XVIII
7 D. XVm, a, L a. — D. XYIU , 3 , 1. 1.
ta.
i8o ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
raction du pacte ou celle du contrat; mais dès qu'il a opté pour Tune i Tautre est éteinte \ Les antres pactes sont ceux de réméré, de réserve d'hypothéqué, d*essai, etc. *.
§4^^' vente p^iut être révoquée du consentement des parties , lorsqu'aucune d'elles n'a encore rempli ses engagements Le vendeur peut , en vertu d'une constitution ^ particulière , se désister ou demander la résiliation de la vente lorsqu'il a été lésé de plus de la moitié ; mais Tacheteur peut s'opposer à la résiliation en payant le supplément du juste prix. Lorsque c'est l'acheteur, qui a payé le double du prix de la chose y y a-t-il lieu k . la résiliation de la vente? C'est une question fort controversée. Si la promesse de vente est fiiite avec des arrlies, chacun des contractants est maître de s'en départir ; celui qui les a données en les perdant, et celui qui les a reçues en les doublant ^ Si les arrhes n'ont été données qu'après que la vente était £dte , aucune des deux parties n'a le droit de s'en départir, à moins d'une convention expresse a cet égard
$ 4^a. L'action venditi offre cela de remarquable, que si la somme touchée par le vendeur est moindre que celle qui a été portée dans Faction , il y a lieu k l'applioatien
de la loi ^nasthasienne , qui dispose que l'acheteur ne peut jamais poursuivre le vendeur pour une somme plus forte que celle qu'il a payée
iD. XVIII, 3,1.4, §3.