C. IV
\wnŒ m. CHAPITRE n.
Da Louage ( Lœatio, — Cotubtetio)
S 4^3. Le louage est un contrat par lequel Tune des parties s'oblige à &ire jouir Tautre d'une chose pendant un certain temps , on a fiiire ponr elle quelque chose moyennant un prix convenu. Ce contrat a beaucoup d'analogie avec la vente ; il est soumis presque entièrement aux mêmes régies, et il est parfait aussi dès que les parties sont convenues du prix *. Le louage qui contient une donation est nui : le prix ou loyer doit être stipulé en argent ; cependant celui d*une chose qui produit des fruits peut consister dans la prestation d'une partie des fruits perçus ; c'est ce qui a lieu dans les baux à ferme ^ ( colonia partiaria). Ce contrat est un vrai louage , fMÎs** f^f^ ^ qu'il ressemble beaucoup à un contrat de société *.
$ 4^4* Celui qui fournit la chose dont l'usage est Tob* jet du contrat s'appelle le bailleur {locator)'^ celui qui la reçoit moyennant un prix s'appelle le preneur (conductor). Les mêmes noms s'appliquent dans le même sens aux parties qui font un contrat de louage d'ouvrage ou de service ; mais lorsqu'il 8*agit de la construction d'un bâtiment , l'ouvrier qui s'en charge s'appelle le preneur, et celui qui le fait faire le bailleur.
$ 4^5. Toutes les choses qui ne se consomment pas par l'usage peuvent iaire l'objet de ce contrat K On peut louer la chose d'autrui ; tel est le cas du preneur qui sous»
> J.IU, a4.— D.XDL,». — C.IV,65.— G^.ni, § 14a. * J. h. c. pr. § I. ~C. eod. L 2.
*D. b. I. l.a5,S6,l. 35, S 1.— G, eod. 1. at. A P. h. 1. 1. 9 , ^ 1 , 1. 25 , § 1 . — "HoiM avons vu que riiiufriiit pouvait être loué. — D. Xlil, 6, arg. 1. 3, J&
i9îi ÉLÉMENTS DE DROIT ROBOJNe PRIVÉ.
loue • ; néanmoins le domaine de la chose reste toujours au bailleur propriétaire. Les services qu'on est dans l'usage de louer, et qui sont susceptihles.d'cstimation , peuvent valablement devenir Tobjet d*an contrat de louage * ; les autres ne peuvent l'être que d'un contrat innommé, ainsi que nous l'avons déjà remarqué (§ 4^9 ). Si celui qui s'est chargé de hÏKQ un certain ouvrage fournit en même temps Jajmatière qui en est l'objet , le contrat est, une vente : ainsi lorsqu'une personne s'engage a me iiiire un anneau avec son or, moyennant un certain prix, c'est une vente qu'elle me fiiit ; mais si je lui fournis la matière de l'anneau, il n'y a plus lieu qu'à un contrat .dei louage f.
. $ 4a6« Voici quelles sont les obligations-réciproques
des contractants. Le bailleur est obligé de délivrer au • ^ • .j preneur la chose louée, de lui en garantir la possession pendant tout le temps que dure le bail , et de la lui donner telle qu'il puisse totgours s'en servir ^* Si, .par suite d'un cas fortuit, le bailleur est dans l'impuissance de livrer la chose promise , le bail est résilié, ou il y a lieu à la remise du prix. C'est ce qui arrive lorsque Iç colon. . p^rtiaire .est. privé des iruits qu'il devait recueillir sur le. fonds afienné^ par, unp. fohîe majeure Le.baîUeur est tenu de tous les ^P^nages que la. chose peut ocoasioner au preneur, s'ils proviennent de sa négligence ou de sa iaute même légère ^ 11 ne peut, pendant la durée du bail, priver le preneur, de la jouissance de la chose si 4Be n'est
iD. VII, ], 1. la, J a.— C. eod. 1. 6.— D.XX, a3p.,l. i. *I>.XIX,5,1. 5,(a.— D. XI,6{1. i, pr. .
sj.li. t.J4.
4 D.^. t. 1. 9 pr. , $ 1, 1.3o pr. , J i*a.
* D. h. t. 1. 19, J 7. — C. eod. 1. I ...
LIVRE ni , CHAPITRE H. i83 pour des causes très-graves dont nous parlerons plus bas. Il est tenu de fidre ks réparations néeelsaires à la oonservation de la chose i de payer les impôts amqiids elle
peut être soumise, on, d*eii temr compte au preneur qui les a payés
S 4^7. Le service et T ouvrage aUX^els bn jTest obligé doivent être éaits aveo soin et diligence * i ils peuvent être ibarnis par an tiers, pourvu toutefois que le cointrat
n'ait pas été fait en considération de sa personne. L'entrepreneur et l'ouvrier à gage sont responsables du domm^ge qu'ils ont^pu causer dans Texécution de leurs travaux y m^e par «cas fortuit
' $ 4^^* ^ preneur et le bailleur d*ouvrage sont obligés de payer le prix convenu à l'époque fixée pour le paiement, s'il n à pas teau à l'autre partie que la chose ou les tvpivaox promis ne fosaent livrés , quand n^ne ils n'aurajient pas pu jouir eux-mêmes de la chose » ou recevoir les services promis > ou que lebAtiment construit -se siSrait écroulé par un accident fortuit. Le preneur doit jouir de la chose en bon père de iamille , apporter la plus l^ande diligence ^ à sa conservation » et la restituer a la fin du bail ^ U est tenu de k perte où de la détérioration de la chose survenue par sa faute ;.dans tout autre cas, elle est aux. risques du propriétaire *.
S 4^* '^ bailleur peut aliéner la chose louée tant par acte entre-vift qu*a cause de mért ; mais il n*en reste pas moins obligé ebvers le preneur a Féiécution du contrat.
> D. eod. 1.55, § i.— D. L, 4, 1. 3 , J i3-i4. « 0. h.i. 1. 9, § 1. a.5,§7.
' D. eod. 1. 19 , § 9 , 1. 1.5 , ^ 6.
* D. h. t. 1. a5 , ^ 3, 1. 29. \ • ^C. h. 1. 1.34. —C. VIII, 4,1. 10.
« D. h. 1. 1. 41. — C. eod. 1. aë.
i84 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
L'acheteur ou le légataire ont le droit, à moins de conventions contraires, d'expulser le preneur; mais celui-ci ne peut être astreint a Fexécution du contrat, attendu
que le bailleur ou sou héritier sout désormais sans intérêt k Y\ contraindre
* $ 4^0. Le louage finit par Texpiration du terme convenu, par Fachèvement et la vérification des ouvrages, ^ par la renonciation, et enfin k chaque instant, s*il n'y a pas de terme fixé pour sîi durée. Lorsqu'on est convenu que le contrat aurait une certaine durée, on peut encore s'en départir , si le preneur ne jouit pas de la chose louée en bon père de famille , s'il est resté deux ans sans payer le prix stipulé , si la chose exige des réparations, ou si la maison est devenue nécessaire * au propriétaire. Le preneur de son côté peut taire résilier le contrat s'il ne peut demeurer dans la maison sans danger, si la chose a des vices tels qu'il ne puisse pas en fidre l'usage, pour lequel
il l'avait louée, et pour d'autres causes semblables*. Enfin le louage finit par l'insolvabilité du preneur *, mais non par suite de la mort de Tune ou l'autre des parties ^.
S ipi. A l'expiration du bail, le louage peut être continué tacitement. Si , par exemple , un locataire continue à demeurer dans la maison , sans que le propriétaire s'y oppose, il se fait une tacite location qui dure jusqu'à ce que l'une des parties y ait renoncé j dans le cas de bail à -ferme, la tacite réconduction ne dure qu'nne année > .quand même la durée du bail serait plus longue
> D. eod. 1. 3a.
« C. h. f. 1. 3. — D. cocl. 1. 56. —Nov. 120, c. 8. ' D. cod. 1. 27 § 1 , 1. 60 pr.