LIVRE m/ CHAPITRE II
TITRE XIII
Dn Mandat
$ 44^* ^ mandat est un contrat par lequel nne per- ^ sonne se charge de gérer gratuitement les affeires qu'une autre lui a confiées. Celui qui donne le mandat s'appelle le mandant ( mandons) j et celui qui l'accepte le mandataire (mandaiarius),
$ 44^* mandat peut être dans Tintérêt du mandant , ou tout à la fois du mandant et d'un tiers , ou dans l'intérêt du mandataire *• Mais lorsque le mandat a pour objet le» affidres da mandataire, et que le mandant n*y a aucune espèce d'intérêt, le contrat n^est plus précisé- .ment un mandat. Si , par exemple, je vous prie d'employer votre argent à faire l'acquisition d'un immeuble , plutôt que de le placer k intérêt , un tel couseil ne m'engage a rien envers tous , quand même il ne tous aurait pas réussi ' ; mais si , étant disposé k suiTre un autre dessein, vous n'en avez changé qu'à ma prière, je serai responsable du dommage que vous pourrez souffrir ; je le serai également si c*est par ma faute que tous l'avez fait Le mandat relatif aux af&ires d*un tiers est TalaHe si le mandant a intérêt k ce qu'il s'exécute *.
§ 444* L'objet du mandat doit être une chose possible, honnête et licite. Le mandat est , de sa nature ^ gratuit Si Ton stipule un salaire f il se transforme en un contrat
' > J. m, 37.— D. xyn, t.~G.iy, 35.— Gaj. m, j iss.
« J. h. t. pr. > S 1, 6.
* 1. cit. pr. in fin. — D. b. t. L a pr. , 1. 6, J 5 , 1. la , J is. « J. dt.' J6 in fin. — D. eod. 1. 6, $ 5 , 1. Sa.
• D. eod. 1. 8 , J 6. — Nonobttant k 1. 6, J 4 , D. eod. •J. h.t.S 7.~D.eod.l. 6,$3, 1. aa, J6.
différent ; c'est un louage Mais si Ton donne au mandataire une chose purement honorifique et à titre de récompense , le mandat n est point altéré *.
$ 44^- Le mandataire est tenu d'exécuter lui-même le mandat; s'il ne Fa point âdt , lors inéme qu'il en' animait été empêché par un accident , il sera responsable de la perte que le mandant pourra éprouver, dans tous les cas où il ausa Aégligé de fidre connahrè à-^celuinâ iju'ii. se trouvait dans l'impuissance de rempHr le 'mandat K H doit apporter la plus grande diligence dans sa gestion ^ ; il ne peut rien foire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; il doit agir ex œquo etbono  respiration dik mandat ^.tl est tenu de reiidre compte' de «a gestloÊt de finie raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en "vertu de- sa procuration, des fruits qu'il a recueillis, des actions qu'il a acquises \ et s'il est en demeure de restituer les sommés dnes'au mandant , ou s'il les a employées à 8001 profit particuBer, â en doit lea intérêts . •
S 44^* Le mandant , de son c6të , est tenu 'd^exéduterf les engagements contractés par le mandataire , conformément au pouvoir qui lui a été donné} de lui rembourser les oimoeS et. les frais qu'il a fidts peiir reociécu$ioir da ■landat» 'et-de l'indemniser dès pertes qu'il a essuyées & l'occasion de sa gestion Toutefois lë mandânt n'est pas responsable du do^umage sourïert par le mandataire
>0. edd.I.6|i». ,1. 7. " '
«D.eod. 1. 5, J 1,1.6, Ji, L8,$ 10.
* G. Jkt. 1. 1. i3 , M. — oD. ood. I. 39 , J 17.
»J. h. t. Jii.--D.h.t. La;, § a,l. 5pr.,5 t.— D. eod. L 3, § 3, 1. 4-5 pr. ^J. eol. J 8»
* D. h. 1. 1. 10 , J 3 , 8i 1 13 , § 10, 1. 3<r pr. , 1. 45 pr. $ 5;
T D. h- 1. 1. 10^, $ 9,1.1a, § 79 , 1. 37, 5 4, 1. 45 , § I, 5.-*-C. ebd. 1. i7.~D.XIiyiI,3,1.6i,S5.
par suite île cita fortuits i comme Téquité iemUerait
l'exiger *. ■ .
$ 44?* ^ mandat peut être tacite, comme lorsqu'on pennçt k qoeiqu'un d'interrenir dans nos affiiires , w qa*on raftifieks açtçi qu'il peul «voir déjà'fiiits \
$ 44^* mandat finit par la mçrt du mandant ou du maiiflataîre, arrivée avant que rexécut ion du contrat ait commencé. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ce qu'il aura &it de bonne foi est valide Le mandat finit encore par la révocation dn mandataire ou par sa renonciation au mandat, lorsque le contrat n'a pas encore reçu d'exécution ; mais la renonciation faite à contretemps («ntampeitiVa} ne libère pa^ le mandataire ^. .
TITAE XIY,
De l'OUigatioii litcénle.
$ 449* obligations qui étaient connues dans Tan- cien droit sous- le nom de, littérales, i^'étaient plus en usage dans le nouveau * ; cependant Jnstinien ordonna qu'il y aurait lieu à une obligation de ce genre toutes les fois qu une personne , après avoir accusé réception j^r écrit d'une somme' d'argent qui ne hd' aurait p^ été: réd^ement comptée , laissei^t passer àn oertain espace de temps sans la réclamer'-. . . •
* D. L, 19, L 60. — D. h* 1. 1. 6 , J a , 1. la , J 3.
s I. 11. t. J 10. — D. h. t;i. 1», J 17, i aO. — «odi 1. 15.
4 1. eo<L J 9, II. — B. h. 1. 1. 15 , aa , J 10, L a3-a4-a5.
> Pour randenne obligation UlierUy wfn (hg. H , {• làS , i34" Théop. J. m t ai. ^AêDon Pêdian. ad. Cieer» in Vmr. II, L liC. 36; et Savigny, XHtt àsn tiumUcofUnBCt dà^Moemgr m» dm Mhand l u ngen dirJtetukmiè s» BêrUn^ Jahr. , 1816^1817. * ' '
«J.m, ai.— C.lV,3o.
1^ ÉLÉMENTS DE. DROIT ROMAm PRIVÉ.
$4^o« Ainsi 9 lorsqu'un individu déclare avoir reçu à titre de prêt une somme d'argent , et qu'il laisse passer deux ans sans la réclamer, il est obligé par le seul fait de la déclaration , et il ne peut pas opposer Texception non numeratœ pecunim *. Il fiiut appliquer la n^ème règle an cas on une personne donne quittance d'une somme qui lui esi due , et dont elle n'a pas touché le paiement^ la quittance libérera le débiteur si le créancier laisse passer trente jours sans réclamer
$ 4^1 . Enfin , si le mari déclare avoir reçu la dot de sa* femme , quoiqu'elle ne lui . ait pas été délivrée , il ne sera plus recevable à opposer l'exception , savoir, un an après la dissolution du mariage , s'il a duré deux ans \ et trois mois après la même époque , s*il a duré de deux à dix ans. L'exception ne sera jamab recevable lorsque le mariage aura doré dix ans et au-deU
Des Obligatious verbales ^.
§ 4^^* Dans l'ancien droit on connaissait plusieurs espèces d'obligations verbales; au temps de Justinien , les stipulations étaient les seules qui fussent en usage , et encore n'ont-ellea pas été admises cliez les peuples qui ont adopté la législation de Juslinien. H n'est donc pas nécessaire d'entrer dans de grands détails a ce sujet ; car les principes auxquels les obligations verbales sont soumises leur étant communs avec les autres espèces
> C. h. t. 1. i3,l. i4pr., % 4.
» C. eod. 1. 14, J 2. »
' C. y, i5 , L. 3.'— Nov^ 100, c. 1-2.
4 Gaj. m, J 97 et 1S7 J. m , i5 et 19. — D. XLY, 1. -^C. VIU,
38 ei 39.