‹ Éléments de droit romain privéChapitre 59 sur 146 · LIVRE III, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE III, CHAPITRE II

4'obligations 9 oi^t ^té d^k traités , soit en général, soit en particulier ; et quant aux règles pédales qui les cernent , on peut les étudier dans les livres mêmes du droit.

§ 4^^* Qu il nous sufEse de remarquer ici que les sti«> .pulations* étaient certaines couTentions exprimées au moyen de fonnules sacramentelles. Si le débiteur, m* terrogé par le créancier , répondait directement k la demande que lui faisait ce dernier, il y avait stipulation. Voici quelle^ étaient jps paroles ^fkcramentelles : Spond^f spondeo. PromiUis? pronUm. Dabia? dabo. Facfês ?facUan^ ? Si la réponse contenait autre diose que la demande, la stipulation était nulle *. On se servait souvent de la stipulation pour confirmer un pacte nu , parce que le contrat qui en résultait donnait lieu à une action. jQn Te^iployaît aiossi dans les fidéjnssions, dont naiis .i^llons notas occuper.

TITRE XVI

Des Fid^usaeurt •.

§ 4^4* Le fidéjusseur est celui qui s^oUige a payer une chose duc par un autre. Le Lut dç la fidéjussion est ^a sûreté du créancier.

$ 4^5. ËUe est admise dans twtes les eflf»èces d'oidiigatioas, littérales 9 yerbâlesi réelles , consensudles, civiles ou naturelles ; elle peut avoir lieu avant ou après r.Qbligation principale \ L'eiJlfit de la fidèjussion n'est

» J. m, i5 , s 3. — D. XLIV, 7, 1. 1, 5 7. — D. h. t. L i pr.

> Cxaj. m, S ii5et suiv.— J.lll, ao.— D. XLVI, 1.— C. VIII, 41.

3 J. h. t. S i.— D. eod. 1. 1, a, 8, 5 12.— D. eod 1. 16, S 3, 1. 37. — On ne [^ut donner un fidéjusseur pour U restitution de la dot. C. Y, ao , 1. 1-2.

ÉLÉMEim DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

pas de libérer le débiteur principal, mais seulement d'obliger le fidéjusseur k satisfaire à rengagement si le débiteur principal n'y satisfidt pas lui-même. Or, coïnme l'accessoire ne peut jamais être plus étendu que le principal , le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur ; mais il peut être contracté pour une partie de la dette seulement , sons une condition, pour un temps, ou à partir d'une époc^ue déterminés *.

S 4^6. Dans la rigueur du droit, le créancier peut actionner à son cboix le débiteur ou la caution; mais, en vertu d'une novelle de Justiuien , le fidéjusseur peut demander que l'action du créancier soit préalablement dirigée contre le débiteur ; c'est ce qu'on appelle le bénéfice d'ordre ou de discussion {beneficium excussionis vel ordinù). S'il y a plusieurs fidéjusseurs solidaires, celui qui a acquitté toute la dette n'a point de recours contre ses cofidéjusseurs ; mais une lettre de l'empereur Adrien accorde à chaque caution le droit d'exiger du créancier qu'il divise son action , et qu'il la dirige contre chacune des cautions solvables , pour leur part et portion. C'est ce qu'on appelle le bénéfice de division {bene^ , ficium dwisionis)

$ 4^7* L'obligation du fidéjusseur passe à ses héritiers La caution qui a payé peut poursuivre son remboursement par la voie de Faction mandad^ ou negotio» mm gestorumj k moins toutefois que le cautionnement n'ait été donné à l'insu ou contre le gré du débiteur. Du reste , le fidéjusseur peut , avant de payer, exiger que le créancier lui cède son action , et rendre par là sa position

» J. h. t. S 5. — D. XLIV, n, 1. I , S 8. — D. h. 1. 1. 8 , S 7, 1. 4a.

• Gaj. m , S t s» I . — J . h. t. S 4- — ^o\. 99 , 2 , I . ^

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