‹ Éléments de droit romain privéChapitre 60 sur 146 · LIVRE 111, CIÎAPITIŒ II. * iç · texte numérisé non relu

LIVRE 111, CIÎAPITIŒ II. * iç

plus favorable I à cause privilèges et des hypothèques qui peuvent être attachés a cette action. Cest là le troisième bénéfice accordé aux cautions *.

$ 4^8* Le mandant qui a donné Tordre de prêter une somme d'argent à une personne est soumis , à Tégard du mandataire ^ k la même action que le fidéjusseur. Toutefois , 'SOUS certains rapports , son obligation est plus étendue que celle de la caution , parce qu'il est la cause de robiigation , et qu il est tenu par Faction mandati. Les modernes ont appelé cette espèce de mandat iftan- ■datum quaUficatum

TITRE XVIL Des Interrentioiu , et du sénfttttt^consulte Velléieii.

§ 4^9* Après avoir parlé des obligations qui naissent

des contrats, nous devons nous occuper de celles qnî prennent leur source dans les conventions que le droit honoraire a sanctionnées et approuvées ; mais aiquiravant •nous ditona un mot des interventions et du sénatusriDonsuite Velléien , k cause de l'affinité de cette matière avec celle des cautions , que nous venons de traiter. . $ 4^o. Il y a intervention {intercessio) toutes les fois qn^me personne se charge de Tobligation d'une autre ^ aoii andenne» soit nouvelle. L'intervention s'opère nonseulement parla fidéjussion , la délégation , Texpromission , la constitution de gage et la promesse de paiement, mais encore par T acceptation de la dette d'un tiers, à rinslant ménAe où elle est contractée ' \ mais il n'y a pas

> D. h. t. l. 39. — C. co<l. 1. 3 , II.

« D. XVll, 1,1. 12 , S i4, i5,L 3a. — D.h. 1. 1. i3»4i, S 1.— Voy. MackelUey, /i«/»/^«<î/* , S 60 1 . » O. XVl, 1, L 3 , 4 in an. , 1. 5 , 8 , pr. , s a * 1*

igG ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

d*mtenreiition lorsqu'on a acquitté une dette dont on ne s'était pas chargé, ou qu'on s'est obligé pour un tiérs,

dans r intention de lui (aire une donation , ou qu'on le tient quitte, ou qu'on lui fait remise du gageou de Thypothèque, ou enfin lorsqu'on vend une chose pour lui prêter le monuntduprix.

S 4^1 . Le sénatus<-Gonsulte Velléien ' défendait aux femmes de s'obliger par intervention ; il leur donnait une exception à Taction qu ou dirigerait contre elles par suite d'une intervention^ ainsi que le droit de répéter ce qu'elles auraient pu payer , dans ce cas , par ignorance cp. erreur de droit *. Justinîen , croyant que ce sénatus-consulte n'accordait pas encore assez de sûretés aux femmes, ordonna qu à l'avenir il serait appliqué comme par le passé 9 dans tous les cas où l'intervention aurait eu lieu par un acte public et en présence de trois témoiaa y' mais que partout ailleurs Fcbligation serait nullè et de nul effet Il rejeta toute espèce d'intervention de la femme en feveur de son mari . .

Ainsi donc les femmes ne peuvent jaioaMi intervenir dans une obligation. Toutefois le bénéfice du* sénatîi»»consulte Velléien ne leur serait point applicable si elles étaient intervenues de mauvaise foi, si leur condition •n'était pas devenue pire, si elles avaient pK»fité 4e robjçt -de l'intervention, si eljes avaient été payées poiorintbis venir, si elles avaient reçu de la part du débiteur la chose . même pour laquelle elles étaient intervenues, si déjà elles étaient soumises d'un autre.CÔté à l'obligation , si le Cfféàncier avoit ignoré leur intervention , ai elles étteifeiit

»D. XVI, i.-C.IV, ag.

' C. h. 1. 1. a3 , $ 3. — Le aeiu de cette tu nie |>àMlt devitén.

^NotI ia3,c. 6.

UVBE Illy GHAPTCBE II. 197

intervenues pour le débiteur insolvable çl*un mineur, et dans quelques cas semblables

. $ 4^2. Du reste , toutes les fois «pierohligatioa qui résultait de rinterrention de la femme est annulée par le sénatns-consulte Yelléien , et que d^ailleurs elle ne s* appuie pas sur un autre droit, le créancier jouit de nouveau deTaction primitive qu il avait perdue par suite de Tinterventîon; ou bien la loi lui en accorde une nouvelle si la femme est intervenue a Finstant même oà l'obligation s est formée. Dans le premier cas l'action s'appelle resti" tutoire, et dans le second institutoire

TITRE XVllI.

Dtt Paetet piétorieM.

S ^63. On appelle prétoriens certains pactes nus qui produisent une obligation pleine et entière , k cause de

l'action que le préteur y a attachée : tels sont les pactes de pecumd constitutd, de prccario , receptum arbitrii , hjrpothecœ (891 ) , recepta à nautis cauponibus et stahw^ lariiSjjusjurmdimextrajuMci(devolunt^ nous parlerons de ces différents pactes avec plus de détails en traitant des actions, nous nous bornerons ici à dire un mot du pacte de constitiud pecumd.

% 4^4* Celui qui a constitué une somme (constituit peouniam) est tenu de la payer au jour convenu en vertu du pacte Constituer veut dire ici promettre de nouveau, par un pacte nu et sans employer la stipulation, une chose qu'on devait déjà soi-même , ou qui était due par un autre ^. Le motpecuntas*entend non-seulement d'une

» D. h. t. I. a , § 3 , 1. la , 1. 3o pr. — C. cod. 1. q3 pr. , $ u

' D. h. t. l. 8,§ 7, 9, «4, i5. — C. cod. 1. 8, 16.

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