CHAPITRE PREMIER
Dûs sources du Droit owU
TITRE PREMIER
Dn Droit écrit.
$ 107. Le droH civil est écrit ou non écrit. Le droit
écrit se compose de lois , de constitution» générales et de décrets
$ io8* Lesloitaoatdes ordres public» taané» de la puissance législative, qui serrent de sanction expresse aux
droits (les citoyens Elles differenl des constitutions personAelles en ce que celles-ci ne sont applicables qu'à la personne «{a'eilesoonoementy tandis quelesloissontd'une application générale et obligent tons les dtoyens
$ 109. Les 1ms ne sont exéentoires qu'en vertu de leur promulgation, c'est-à-dire de la puLlication qui eu est
> D. 1 , 3 (^/r Lc(rihus, cœl.) ; 1 , 4 (<<^ Consù$, princip.) j G. 1, 14 (de JLegib.) ; mes Comment. 1. 1 , ch. i.
• c. h. t. , 1. ni.
' Voy. , pour les différentes définitions de k loi , D. h. t. in 1. 1-2. 4 J. (n't. cû.) 1,3,^6; D. 1,1, i4>l* >tS^>^ ConsL princip.
faite conformément h la loi. Elles disposent pour Favenir seulement; elles n*ont d'efiet rétroactif que dans les cas où cet effet leur est expressément attribué *.
§ 1 10. n y a deux sortes de lois : les unes sont une espèce (le droit public auquel les citoyens ne peuvent pas déroger par des conventions particulières; les autres n*ont pour objet que de tracer aux juges les règles qu'ils doivent suivre dans les cas ou les parties n'ont pas réglé elles-mêmes leurs intérêts. Les premières sont appelées coércitives , et les secondes dispositives
$111. Les lois d'un état obligent tous ceux qui en font partie : on dit cependant que le prince n'est pas soumis il leur puissance; ce qu'il ne faut pas entendre en ce sens qu'il puisse, au gré de ses caprices, violer les droits des citoyens ^ : il est au contraire glorieux pour lui de s'avouer l'esclave de la loi ^.
$ 1 12. Tous les citoyens doivent connaître les lois qui ont été promulguées. C'est pourquoi Ton n'admet pas Texcuse de celui qui , par ignorance du droit , ou par erreuTy a enfreint la loi ou compromis ses intérêts , à moins que ce ne soit un militaire, une femme, un mineur de vingtcinq ans, un paysan grossier, ou toute autre persofnne n'ayant pas la connaissance des affaires judiciaires *.
$ II 3. On abroge les lois et l'on y déroge, ou par le temps ^, lorsqu'on a détenniné l'époque où elles cesseront d'être en vigueur, ou par la désuétude
5 ii4« Pour être appliquée aux différents cas qui peu-
» C. h. 1. 1. 7,1. 3, 8, 35 {de Pact. pignor) ; C. Théod. I, i, l. 3. • On en trouve une autre définition an D. h. 1. 1. 7. «D. h. t. 1. 3i.— J. U, i7,$nlt.
4 Cod. h. 1. 1. 4-
*Cod. h. t. L9. — Cod. 1,1.3,1. 10.— XXn,3,La5,$i.
< O. L, 17, 1. 103. — Ulp. tit. prad. J 3.
7 J. I, 3,$ ii.D. h. t.l. 33.