‹ Éléments de droit romain privéChapitre 61 sur 146 · IV,6,io.— D. h · texte numérisé non relu

IV,6,io.— D. h

ic)8 KL£M£i!n:S DE DKOIT ROMAIN PRIVÉ.

somme d'arfjent , mais encore de toute autre chose *. Pour qu il y ait lieu à ce pacte, il £aut que la dette se rapporte k une obligation antérieure ^ soit civile , soit naturelle *.

Celui qui a constitué pour un autre est censé être intervenu pour lui ' (4^0- ^6 pacte ne produit point une novation ; il en résulte seulement pour le créancier la £iculté de demander une autre chose , ou dans un autre lien, ou dans un autre temps, ou d'actionner une autre personne

TITRE XIX

Des Pactes légitimes , et notamment des Donations.

$ 4^5. On appelle légitimes les pactes auxquels une loi, un sénatus-consulte y ou une constitution du prince a

spécialement attribué une action Dans le nouveau droit il faut ranger parmi ces pactes les donations dout^uous allons nous occuper ici

5 4^6* lia donation est la cession qu*une personne feit d*une cbose, sans y être aucunement oh\i(çée. Toutes les manièresparlcsquelles unepersonne peut laire une libéralité sont propres également k constituer une donation.On pourrait définir la donation plus exactement : la promesse {fratuite de céder à quelqu'un les droits qu'on a sur une chose 7. |1 y a deux espèces de donations : les donatipns

» D. L, i6, 1. 5 pr. , 1. 178 pr. , 1. 222.

f Les modernes distingucni la délie propre cl ia deUe élraogèrç.

♦ J. 1. cit. § 9. — D. h. t. 1. 1 S 5,

* Le molir Cal dans la loi G , D. II , 14.

6 J. II, 7. — D. XXXIX, 5. — C. VllI, 54 à 5G.— Paul Ikc. sent., 5,3. — Cod. Tbéod. ô , ia« — Fratj^fttenu du raiican, p. 60 ei suiv. , p. 69.

7 Voyez différcnies définit iui^s D. b. I, 1. 1 pr. , 1. 29 pr. — D.

xvm, 1.

UVRE^ m, CHAPITRE H. i<>i)

à cause de mort, et les donations entre vife * ; mais comme le nouveau droit a assimilé les donations à cause de mort aux legs , nous ne parlerons de celles-lk qu'au cincpiième livre, où il est question des hérédités , des le^ et des fidéicommis.

§4^^. La donation entre vils s'opère par le seul consentement ' y dans r ancien droit elle avait lieu par la stipulation , et «quelq uefois par la mancipatîon , et la in jure cessio Le contrat est parfait dès que le donateur et le donataire sont d'accord sur Fobjet de la donation ; et il ne dépend plus de la volonté du donateur de donner ou de ne pas donner la chose qu'il a promise ^. Cependant si la donation excède la^aleur de cinq cents sous d*or , elle ne devient irrévocable qu'après qu'elle a été insinuée avec les formalités. Tout ce qui a été donné au-delà de. cette somme > eu vertu d'un simple pacte, est sujet à répétition

% Tous ceux qui ont le droit d'aliéner leurs biens

peuvent foire une donation. Les administrateurs ne peuvent donner les biens qu'ils administrent qu'en vertu d'un mandat spécial Nous pouvons donner à toutes personnes, excepté k celles que nous avons sons notre pidssanoe, ou qui sont soumises k la même personne que nous ^. Les donations entre époux sout nulles : le doua-

• J. h. t. pr.

• J. h. t. $a.— C. Vin, 54, 1. 35 , s 5.— D.h.t. 1. 10, 1. 19,52.

• F^xLgmenud» Vatican , p. 69 et snîv. ^ 4G. cit. 1.35, $5.

• G. h. 1. 1. a5 , 27, 34 , 36. ^IHjà k loi Cincia avait apiiiiiit à de grandes tolennités les donations exoestives. — F^gifunU du. Vtuiean, p. 84 à 85 ; et de Savigny , der Zni$chriji fur Qttehielul. Hgehtiwit^ seiuchaft, vol. iv, p. 1 et suit.

• D. II , 14 , 1. aS , $ 2. — D. h. t. 1. 7 pr. 7D. XLI, 6,1. i,S i.

aoo ËLÉfilENTS DE DROIT ROMAIN PRIVE, leur peut toujours les révoquer, lors même que les clioses qui en sont Tobjet auraieut été livrées Cependant les jurisconsultes avaient tellement restreint cette prohibition de donations entre époux | qu'on doit regarder ces sortes de donations comme valables tontes les fois qu'elles n'ont pas pour effet de rendre pire la condition du donateur et d'augmenter la fortune du donataire A la mort du donateur ^ les héritiers n*ont pas le droit de répéter les choses ([uî ont été données par lui Si le donataire meurt avant le donateur , la donation est nulle *.

§ On peut donner tout ce qui est susceptible d^ètre aliéné-* , soit une-chose parrîcuHère, soit la totalité ou une partie des hiens dû don%)teur. Mais ^ même dans Ce dernier cas , le donataire ne tient pas la place des héritiers et ne représente point la personne du défunt : ainsi, par exemple , il ne recueille que les objets qui composent la succession ^ après que les dettes ont été payées *. Enfin on peut donner non-seulement la propriété, màis encore l'usage et l'usufruit d'iinc chose. La remise d'une dette peut également être l'objet d'une donation 7. La donation de la chose d*autrui oblige le donateur et sert à Tusncapion \

S i'jo. Dès que la donation est parfeitp , le donateur

est tenu de délivrer au donataire la chose qui en est l'objet Il n est point responsable de l'éviction ^ à moins

iD. XXIV, i.C. V, i6.

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