‹ Éléments de droit romain privéChapitre 62 sur 146 · LIVRE m, CHAPITRE D. toi · texte numérisé non relu

LIVRE m, CHAPITRE D. toi

qu'il ne s'y soit expressément obligé , ou bien qu'il n'ait donné sciemment la ohose d'autrui^ et que cette donation ait causé un dommage au donataire. 11 est tenu du dol et de la £iute grave tant qu'il n*a pas liyréla cliose

§ 4? ï • Quoique la donation une fois consommée ne puisse plus être révoquée , toutefois dans certains cas l'ingfratitude du donataire peut donner lieu à la réTOOâ* tien : si » par exemple , le donataire a adressé des injures graves au donateur, s*ila tenté de lui donner la mort, s'il lui a nui Frauduleusement, ou s'il n'a pas rempli les conditions que la donation lui avait imposées Dans tous ces oaB| le droit de révoquer la donation est réservé ex» dusivement au donateur : il ne passe point k ses kéritiers ; ils ne peuvent l'attaquer ({ue dans le cas où elle absorberait ou diminuerait la portion des biens que la loi leur attribuait dans la succession du donateur *.

Enfin , d'après une fausse interprétation de la loi B , au Code , livre 8 , titre 56 , la révocation de tout ou partie des biens du donateur peut avoir lieu pour cause de survenance d'enfants *.

$ 4? 3* donations les plus ordinaires sont celles qui ont lieu pour récompenser quelqu'un , ou auxquelles on met des conditions. Les premières peuvent être considérées comme une obligation naturelle , sur l'exécntion

•G.yiII«5Ç, L 10. — liMcaiiaieedeiéTocatioad'fuiBilMatioBisrt compriiet dans ces deu yen :

Ittgraton fiMinntatro njoria , daaintttt

lapia destra, fldes fracte» p«ricla o«ds. . ,r «| •

»C. VIII, 29. — Nov. 9a, c. I.

* Cette ('onstitutiou r;a])lit un «Iroii parliculirr pnur le patron qui a fait une donation à son affranchi. Voy. Giaphanii explan. Leg> dij/'. Cod., p. 487.

de laquelle il n'est pas permis de revenir *. Quant aux autres, on peut les ranger parmi les contrats onéreux qui se forment en domumt{dando). Dans ce cas, en effet , si le donataire ne remplit pas Tobligation à lacpieUe il s^est soumis par la donation , le donateur peut la révoque r, ou demander que le donataire remplisse son engagement

De la force des Pactes nus et des Transactions

S 47^* Toutes les conventions qui n'ont été sanctionnées ni par le droit civil , ni par le droit prétorien , ni par les constitutions des princes, sont connues aujourd'hui sous le nom de pactes nus (pacta nuda) , et ne produisent point une obligation spéciale Si cependant un pacte de^e genre se trouvait joint incontinent à un contrat de bonne foi , comme alors il serait censé Êdre partie, être une suite du contrat, la force de Taction attacbée k ce dernier s'étendrait jusqu'au pacte pourvu toutefois que l'objet du pacte ne lut point contraire à la nature du contrat. Ainsi le pacte nu par lequel , dans un contrat de prêt de consommation, on stipulerait des intérêts > ne jouirait point de l'action attachée au contrat.

5 474* Nous avons déjà observé que certains pactes nus • ont des noms particuliers. Ceux qui ne sont pas joints k un contrat, lorsque du reste ils ont été fidts de bonne foi, ipi'ils ne sont ni prohibés par les lois, les sénatnsconsultes, les constitutions des princes , ni contraires aux

» D. h. t. 1. 27, 34, s I.— D. XVII, 1, 1. 6pr. , 1. 7. » C. Vm , 55 , 1. I . — C. vm , 54 , l. 9, aa. 3 D. II, i4 et i5. — -G. II. 3 et 14. * D. h. t. 1. 7, S 4.

*D. cocl. 1. 7,S5.— C. II, 3,1. i3. .

Digm^c

UVR£ m, CHAPITAË U. ao3

bonnes mœurs, produisent une exception contre celui qui exerce une aclion que le pacte avait eu pour objet de lui enlever Les principaux pactes de ce genre sont ceux par lesquels le créancier s'engage a ne point £iire valoir son action ( ne petatur). Ils sont comme les autres obligations in rem, ou in personam *, et Texception qu'ils produisent est perpétuelle ou à temps, selon les termes de la convention Du reste, tout pacte quelconque se transr- Ibrme en obligation civile, s*il est appuyé sur une cause de contrat , c'est-à-dire s'il y a prestation ou stipulation ^.

§ 47 5' C'est la même chose à l'égard des transactions. A défaut de prestation et de stipulation, elles n ont que la force de pactes nus La transaction est une couveur tîon par laquelle les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation k naître La transaction n'est point rescindée pour cause d'erreur , à moins que Terreur ne tombe sur une cbose à l'égard de laquelle les parties n'avaient ni ne pouvaient avoir aucune cou* testation ^

S 47^' Enfin le jeu , le pari , et toutes les autres conventions qui contiennent une clause de gain ou de perte (alenm), appartiennent à la classe despactes nus^. U est dé* fendu de jouer de Targent > , excepté aux jeux pour exercices corporels, tels que la course, le saut, la lutte, etc. ; et

>D. eod.1. 7, $7.— J. rV, i3,$3.

» J. IV, i3 , $ 10.— G^. IV, ia3.

* D. h. 1. 1. 7, $ a. — G. eod. 1. 1 k

* D.ii,i5, 1. 16.— c. n, 4,1.6, 30,33,37.

* D. h. 1. 1. 1.— G. eod. 1. 38.

7 G. eod. 1. 10, 43.

> D.. XI , 5.— G. m, 43; — Voy. Henrici Coék, DitpuL de alm, in Aniuddt, éécademiœ lUienotraJectiitœ f 1818 et 1819, in-^**. 9D. h. 1. 1. a,$ I.

!io4 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

encore ne peut-on pas jouer au-flelh rruii sou {ultraunum solidum) La loi n'accorde point d'action pour le paiement d'une dette contractée au jeu , soit dans un lieu public y soit dans un lieu particulier; et ce qui a été payé pour une dette de cette espèce est sujet k repétition pendant cinquante ans. Ce que nous venons de dire du jeu s'applique aux paris *.

S 477* Aujourd'hui , dans tous les états où le droit romain est suivi , tout pacte, toute convention qui donnait

lieu autrefois a une exception, produit une action ; et les pactes nus ont remplacé les anciennes stipulations

CHÂPITRË III.

Des Obligations qui naissent d'un délit ^.

TITRE PREMIER

Des Délits en géaéral.

$ 4?^' Tout Êsiit de Thonmie qui cause à autrui un dom* mage y soit dans sa personne » soit dans ses biens , donne naissance k une obligation , toutes les fois que la loi donne

une action personnelle contre celui qui l'a exécuté.

S 479* Cette obligation peut consister ou à réparer simplement le dommage qu'on a causé, soit frauduleusement 9 soit par négligence , ou à subir une peine , ou à Fun et Fautre tout k la ibis. Il y a cette difl^rence entre ces deux obligations , que les héritiers ne sont tenus que

>C.eoa.l.3.

• D. eod. 1.3,

* Thibaut. , System, des Pandectenrechis , S iGS. «Gaj. III.S i8a etsuiv. — J. IV, l—D. XLVll, j.

LIVRE m , CHAPITRE HI. !io5 la réparation du dommage , et que Tauteur du délit ^ seul passible de la peiae ^.

§ 4^0. Les peines sont ou publiques ou privées. Les

premières sont infligées au nom du peuple et en vertu d*un jugement public. L'application des secondeSi qui est Tobjet d'un jugement privé , est demandée par celui qui a souffert le dommage ; elles consistent en une amende qui est Ordinairement de Téquivalent , du double , ou Au Ujple de la chose, ou de l'estimation du dommage.

§ 4^1. Indépendamment du droit qivil, les préteurs introduisirent ausdi TobUgation ré^tante d*im délit » et établirent des actions pour la ponr9tiite de Is cbose et pour rapplicatîon de la peine ; de ce nombre sont la ma7 jeure partie des interdits dont nous parlerons plus bas.

§ 4^^- délit n'oblige pas ceux qui sont incapables de fraude j comme les Apurieux et les enfii^ts, pourvu qu^ils soient encore éloignés de leur puberté lies complices sont passibles de la même ])eÎDe et sont tenus solidairement de la réparaUon du dommage g.ui e^t <iétermiiié souvent par le serment du denuindenr.

S 433* Les principaux délits sont le toI ^ la rapine, le dommage fait injustement, et Tinj ure : nous en traiterons séparément.

Du Vol 4.

§ 4^4* Le Tol est une appréhension ( contrectatio ) frauduleuse de la cbose d'autrui, et ménxe du simple

» J. IV, 12, S I. — D.XLIV, 7,1. 33.— D. h. t. 1. 3i3. » D. L, 17, 1. m pr. — J. IV, i, S i8.

a C. IV, 8, 1. I.— D. IX, 2, 1. M, S 2.

4Gaj.m, S laS. — PauI.,^. jeiu.,U,3i.— J.IV,i.— c. VI, 19,47» ^*

206 KLKMENaS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

usage ou de la possession de cette chose , dans le dessein d*en retirer un profit. On commet donc un vol non-seulement lorsqu'on s^empare de la chose d'autrni', mais

encore lorsqu'on prend sa propre chose, si rusa|;e ou la possession en appartient k autrui On ne peut voler qu'une chose mobilière * ^ et on définit appréhension frauduleuse celle qui est Yefkt d*un dol, et qui a lieu contre la volonté du propriétaire. Les Romains lui donnaient une extension telle qu'ils raj)pliquaient au cas où. un individu faisait de la chose qui lui était prêtée ou confiée en dépôt un autre usage que celui convenu , $ i^S. Deux obligations naissent du vol , la restitution de la chose et la peine * ; cette peine est du double pour le vol non manifeste , et du quadruple pour le vol manifisste. On appelle coupable d'un vol manifeste celui qui est surpris commettant lé vol, ou dans le lieu oik il vient de le commettre Ces deux obligations ne peuvent être bien connues que par les actions que la loi accorde au demandeur. Nous en donnerons plus loin le développement.

TITRE ni.

Des Biens enlevés de vive force .

$ 4^6.> Lorsqu'un individu a employé la violence ou là fi>rce pour causer un préjudice k autrui , ou pour lui enlever ses biens , le préteur donne contre lui une action

' J. h. t. S 1. — D. eod. 1. 1, Sq-3.

• J. II, 6, S;. — Gaj. II, $ 5i.— D. h. t. 1. 25 pr. •

' D. h. t. 1. 1, S a, 1. 54pr., 1. 76 pr. — J. eod. $ 6, lO.^Gaj. III,

A J. eod. S 19.

& J. h. t. $3. — Gaj. m, S 183-184. — Les anciens ont enfles opi* mona opposées sur IVxtPusion du vol manifÎBSle. . 6 J. IV, îi. — D. XLVn , 9, 1. 3, $ 5.

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