‹ Éléments de droit romain privéChapitre 63 sur 146 · LIVRE m, CILVPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE m, CILVPITRE III

k celui qui a soufifert de ce délit. L'édit du préteur ne s'applique qu'aux clioses mobilières Ce délit rend le

coupable passible non-seulement de la restitution de la chose , mais encore de la peine du triple , sur la demande de la partie lésée * : il suppose nécessairement le dol.

§ 4^7. Celui qui veut enlever de vive force ou la

chose qu une autre possède , ou la chose d'un autre qu'il croit lui appartenir, n est point passible de Taction de honorum raptorum ; mais on lui applique les constitutions des princes 9 où il est dit que s'il a pris sa propre chose , il en perd la propriété , et que s'il a pris la chose d'autrui , il doit non-seulement la rendre , mais de ]jlus en payer Testimation. On décide de même contre celui qui s'empare d'un héritage avec les mêmes circonstances

§ 4B8. Enfin Marc-Aurèle a ordonné, dans un décret contre la violence , que toutes les fois qu'un créancier enlèverait de force à son débiteur ou la somme ou la chose due y il perdrait son droit de créance ^. La loi Julia a en outre admis le ju (peinent public pour la violence privée : c'est aussi en jugement public que sont poursuivis le brigandage et le vol à main armée ^

» J. b. K pr.

* J. eod. S 1-2.

n. h. t.$ 1.— J. IV, i5, sr,.

4D. IV, 2,1. i3. — Û.XLVJIU,7,1.7.

»D. XLVin,7,l. I. .

<ko8 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

De k loi Acquilla >.

§ 489. La loi Acquilîa punit le domnuige causé injns^

temcni . Elle comprenait trois chapitres, dont le seqônd u était point en usage, et n'est venu à notre connaissance que par la découverte récente des commentaires de Gains *. Le premier chapitre portait « que quiconque « tuerait un esclave de l'un ou de Tauti^e sexe, . ou un « animal domestique à quatre pieds appartenant a autrui, « serait condamné à payer au, propriétaire la plus grande fc valeur que lescLive ou Fanimal aurait eue dans Tan- « née. » Le troisième portait r que dans tous les cas <( autres que celui d'un esclave ou d'un* animal tué, quir « conque aurait causé un dommage à autrui , en incen- « diant^ brbant ou rompant quelque chose , sej:ait tenu « de payer au propnétairela plusgrande valeur queeette ce chose aurait eue dans les trente jours précédents ai

$ /^go. De la loi Acquilia naît donc l'obligation de rérparer le dominage causé injustement ; ce qui s'entend même de celui causé par la faute la plus légère ^ i d'où il suit que la loi ne s'applique pas à celui qui. a causé non injustement un dommage, tel que le magistrat remplissant les fonctions de sa cliarç^e ; celui que le besoin de sa défense a forcé de commettre un metirtre ; ou celui qui»

» Gaj. m , 2 1 o. — J. IV, 3. — D. IX, a. — C. m , 35. — CoUat, l^.

mosaic. et Tx>m. XII , 7.

« Gaj. ni, § 2i5 : « Le second chef regardait le slipulateur ; s'il déclarait frauduleusement avoir reçu une somme , on donnait contre lui action pour autant, m

3 Gaj. m, S 210, 217. — D. h. t. 1. 2 pr. , 1. $5. — J. eod. S i3.

i J. h. t.S2-3. — Gaj.lII,S2»i. — I>.h. t. 1.5, S 1 , 1. 44.— J.h. t. S 4, 8.

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