CHAPITRE' PREMIER
Des Etdaves, ias uÉfframkis «< «fa» lagému.
TITRE PREMIER
Des Esdavet et de leur condition *.
$ $07. Les anciens ont défini la senritude une ODluttiulÎM du dvoil des gens, en Tertn de laquelle nn Imnme
est soumis à la surveillance d'un autre. Elle était établie chez tous les peuples de Tantiquité , quoique d'après le droit naturel tous les Ikommes naissent é^fanx . % SeB* Ainsfereaclare, antveownt di%ifiaiiri)NVffivn*est psA une peF9<mne ( § 1 20 ). Il es% rangé dana la classe des choses ou des blensî, et tout, ce qu il acquiert appartient à son maître.
5 5o9» A Kome Ik oondition des eselSsyes ne fiit pas tonjours la même. Dans les premiers temps , la puissance des maîtres sur les eselsTes était illimitée ; le» mœurs
seules adoucissaientles rigueurs d'un droit auquel les lois n'avaient point mis de bornes. maître pouvait k son gré Tendre son esclay^,, le donner en indemnité du dommage qu*il avait causé , rabandonner , lui infliges toute espèce de ch&tîment, et même lui donner la mort. Vers la fin de la république, les Komains abusaient souvent de
ai6 ÉLÉMENTS DE DKOIT ROMAIN PAIYÉ.
ce pouvoir exorbitant, ce qui fut cause qu* Auguste >^
et d'autres empereujrs , tels que Claude ' , Adrien * , Antonin le pieux ^ et Constantiu ^ , firent des lois et des constitutions dont Tobjet était de réprimer Texcessive sévérité des maîtres , de leur interdire Tusage des cbÂtîments trop rigoureux , et de leur enlever le droit de vie et de mort sur leurs esclaves.
£ 5io. L'esclave ne pouvant rien avoir en propre, les cboses qu'il acquerra, à quelque titre que ce puisse être» même pour lui, à l'insu et contre le gré de son maître , appartiendront k celui-ci. Il acquerra non -seulement la propriété, mais encore la possession des choses; et si une hérédité lui est léguée, c est encore pour son maître qu'il la recueille
Pour acquérir ainsi par un esclave, il n*est pas néces* saire d'en être le vrai propriétaire, il suffit de le posséder de bonne £[)i, ou d'en avoir l'usufruit. Seulement il faut observer que dans ce cas le possesseur ou Fusufruitier n'acquerra que les cboses qui proviennent du travail de l'esclave ou des biens qu'il l'a chargé de fiiire valoir '(^)*
JÇî^Si I . Il arrive assez ordinairement que le maître confie à ses esclaves l'administration d'une partie de ses biens, à laquelle on donne alors le nom de pécule^ c'est-à-dire
>D. XLVm, 8, Lii>S3 — Tacite, ^im. 6, u.
* B. XL ,8,1. a.— Sneton. , in Claudio , c. aS. ' Spmiîanus in ffadriano, c. i8.
^ J* 1 , 8 , $ a. ^Giy. I, S 53. — >Xo£f moMuques et rom. , t. iit , S 3. > G. XI, 43, 1. I. — God. Théodm. , IX, la, c. i. <J.U,9,Sa. — Gi^.n,$86.
7j. II,9,S3.->D. XLI, 1,1. i«,s3.— GiyMI,s88iet Mih.— Vlp.XIX,ai.
(a) U profitera «umî des donations qui pourraient être fgiites à l*etdave en nùaon des terwce* qn*il aurait rendus. Voy. 'Hugo , /Tuf. du Droit rom. , 5 909. ( Nott du trad. )*