D. XXV, 3, L6,S I.— G. VI
nVRE IV, CHAPITRE I. aii)
convention , oa par le fiât d'une injuste servitude. Ainsi raffinmohifiseBMiit dHm iafémi ne peut jamais nuire à la liberté qu*il avait veçne en naissant
TITRE III
Des Affranchit et des Ingénus *.
$ S'i8. Dès le» premier» temps , il fat feçn k Rome
qu'un esclave devenait libre par la volonté de son maître. L'acte par lequel il était rendu a la liberté s'appelait afïranchissement {manumissio). Il ne ponrait se prati^ qpier qne de trois manières et dansle^lbrmes solennelles : par la TÎndiot», par le testament , et par le Les esclaves qui étaient affranchis par l'un de ces trois modes acquéraient la liberté romaine*; ils ne restaient plus attachés à leur ancien maître que par le lien du patronat , et encore ceux qui étaient affraneliis par testament étaient le plus ordinairement dégagés de ce Hen. Oii pouvait par testament accorder la liberté à un esclave sons une condition ; et dans ce cas , tant que la condition ne a*aeoc»nplîs8ait pas^ TeiBelaTé était seulement Uber^ mmê jouisaait d^mie meUtenre éondition que lés autres esclaves *.
S 519. Dans la suite on suivit Tusage reçu chez les antres peuples d'af&anchir les esclaves sans solennité : le maître leur acc<»rdait la liberté on dans une lettre (pêr epistolam)y on en présemïe de ses amis (inter amicos).
« J. V, 7. — Ulp. I. — Gaj. I,S i3 à47. — D. XL. ' Je ne parle point des solennités. Voyez les commenUtcurs qui s'eu sont occupés , tel (|uc Hugo , Jiist. Jur. , $ 3 1 . * Uip. , t. 11. — D. XL, 7.
Lorsque ce mode d'a^aucliUsement fiit. devenu d'un usage Êrôquent , les préteurs , pour empêcher qae les maîtres ne se désîstassènt de leur parole , déclarèrent qu'ils Tiendraient au secours des esclaves qui auraient été affranchis de la sorte. De manière que l'esclave ne devenait point libre à la suite de raffrancliissement dont nous parlons » mais il était délivré de tous les inconvénients de la servitude (à serviendo erat liberatus)^ on disait de lui : in îihertate moratur; mais tous les biens qu'il laissait au moment de son décès appartenaient à son maître.
% 5ao« Sous les empereurs 9 certains afiBramcliis joui- . rent, en vertu de la loi Junia norbana , portée en 770 » des mêmes droits que les habitants des colonies latines :
c'est de Ik que leur vint la dénomination de Latini juniani
$ 5ai. Vers les derniers temps de la république , les afirancliissements étaient devenus très-fréquents, et une
foule d'hommes vils et corrompus obtinrent par ce moyen la qualité de citoyens romains. Pour mettre un terme à ces graves inconvénients , et pour restreindre le nombre de ces affiranchissements dangereux, on porta di£fiérentes lois, et entre autres la loi JËlia sentia ' 9 qui n'accorda la liberté qu'à ceux d'entre les esclaves qui auraient été affranchis d'après un motif légitime et approuvé par un ' conseil , et les autres furent rangés dans la classe des deéUtiùi, Quelques-uns d*entre ces derniers obtinrent les droits des Latins , en vertu de la loi Junia norèana dont nous venons de parler au paragraphe précédent *. Ainsi il y eut , à cette époque, trois espèces d'afifranchis
> Fragm. S 8, lO. — Gaj. 1 , S à 24. ' » Voy. les Antiquités d' Heineccius., 1. 1 , h. t. , t. 5 in ûn. 3 Gaj. 1. c. — Ulp. 1,10.
LEVRE CHAPITRE l. 9di
à Rome : ceux qui devenaient citoyens romains , les Latins y et les dediaûi S La loi Juida eanima apporta quelques restrictions aux afi&ancliissements par testament *•
§ 522. Justinîen changea complètement la législation k cet égard. Il attacha les mêmes droits à tous les modes d'affranchissement; il voulut que tous les afiranchis, sans aucune exception 9 devinssent citoyens romains , et il leur accorda les mêmes droits qu'aux ingénus ^ , sauf toutefois le lien du patronat, quil laissa subsister. Il abrogea les lois restrictives des affranchissements on en entier ou dans le plus grand nombre de leurs dispositions ^. Les solennités usitées dans les anciens modes de manumission furent abolies , et il remplaça Taflfranchissement par le cens , qui était tombé en désuétude % par celui qui se pratiquait dans les temples , et que Constantin avait introduit ^. Nous croyons devoir borner à ce petit nombre de notions ce que nous avions k dire 'des afifranchissements. *
S 523. Les ingénus sont ceux qui naissent d'une mère libre ^ affîranchie ou ingénue , peu importe , ou même d'une mère esclave , pourvu qu'elle ait joui de la liberté > soit au moment de la conception , soit au* moment de l'accouchement , soit enfin k une époque quelconque de la grossesse ^ .
» Ulp. 1 , 1 1 à i5.— J. 1 , 6. — Gaj. 1 , 5 13 el tniv.
» Ulp. 1. c. 24. — Gaj. I , S 42 à 46.
» J. I, 5, $3. — C. VU, 6,1. 1.— Nov. 78.
4C.Vn, 11,3,5,6.
» Ulp. 1 , 8.
Ml ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
GHAl^ITRE II.
De la Puissance paternelle
TITRE PREMlEIl.
Droits dnPère sur ses Enfants.
§ 524* Occupons-fioiis maintenast dei droits qui tiennent plus étroitement aux liens de la famille, et qui en dérivent plus immédiatement , tels que la puissance paternelle , le mariage , la tutelle et la curatelle*
$ 5a5. La fuiasance piitenieUe y fondée snr la ntlnffe même , est réglée par les lois ou les oontnmes de «diaqne nation d'une manière différente , et partout elle vaiie avec les temps et les circonstances. Chez les Romains cette puissance était illimitée $ de leur propre «rea cUe n*a jamauls été aussi étendue ches àvenn autre peuple Les femmes ou les enfents , soumis eui^mèmesà la puissance d' autrui, ne pouvaient point l'exercer ^.
§ 626. Dans les commencements^ uu père arait sui^ ses enfimts la même puissance que snr ses esclaves. Il avait suc enxle «droit dévie etdeninrt^ ; 0 pouvaitlesTeudre % les exposer en public * , les donner en réparation des dommages par eux. causés 7 , et les revendiquer «somme
» J. I,9.^D.I,6.-->G. Yni,47.~G^.I,$55etsttir.
• D. XLYin,5,L ai.
sj.h. t. $a. — Gaj. I, j55.
«D. XXYm, 3, ). II. — Lois moÉoSq, et run, ^ t, ty^n^ $^ — Ch. 1. 1. 10.
' Gi^. 1,5 117. -—Les enfimts Tendus ëcaknt m mameipio et noa it^ setviuite»
* C. Vlll , Sa f arfpim. I. a.
7j.IV, 8,$7. — Ulp. X, I. — Gaj.I,S i4i,4, 79.
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