LIVRE rV , CHAPITRE II. 'rxà
8â chose ^ Tottt ce que l'enÊint ac<piérait apparteiudt an père t^eis ^ui â était ds&fté ne ftire ^^mie Mule et même personne. Oependànt , à l'égard des affiiires
publiques , on considérait le fils comme étant sui juris
$ 527* Les mœurs d*abord, et ensuite les lois et les constitutions des empereurs ^ apportèrent des «doucisiements^des rsstii(?lioas li k sévéïitéetbi'étendnede eecte
puissance , tant à Fégard de la personne que par rapport • aux biens des enfants. Le droit de tuer d'exposer % de Tendre, de donner en indemnité ®^ ou de revendiquer les en&nts , fut aboli ^. Il ne fîat permis de les vendre que danài les cas d'une extrême indigence , et encore on ne put le faire qu'au moment de leur naissance ®. Dans le dernier état du droit , le père n'eut plus sur ses enfants que la Êiculté de les corriger lui-même ou de les ^re corriger par le magistrat '« Quant aux droits de la puissance paternelle établis dans l'intérêt des enfents, ils furent conservés. Ainsi le père eut celui de nommer dans son testament un tuteur à son fils, impubère , de fidre des substitutions en fiiveur de ses descendants 9 et d'empècbér qu*il ne se mariât sans son consentement.
S 52B. On continua également de considérer la personne du fils comme étant confondue avec celle du père. En conséquence , ils ne purent pas contracter
» D. VI, I, 1. I, $ a. — Lois mosàiq. et rom. , a-3. *J. II, 9, S 1. — Gaj. U,$87.
4D. XL VIII, 8, 1. a. — D. XLVHI^q, 1.4-5. — C. IX, 17, 1. 1. 5C. Vm, 52,1.3.