‹ Éléments de droit romain privéChapitre 71 sur 146 · LIVRE IV, CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

LIVRE IV, CHAPITRE IL

naissent hors mariage sont censés n avoir pas de père : on les appell o v ulgo quœsid , vel spurii S

$ 532. Le père a dans sa puissance non-seulement ses propres enfiints, mais encore cenx qui proviennent du mariage légitime du fils qui est sous sa puissance. Mais FenÊaut de la fille passe sous la puissance de sou père ou de son grand-père paternel , on, s'il est né spunus^ il devient suijuris *•

TITRE IIL

De la Lésîtioiation ^.

5 533. Les enfiints légitimes ne sont pas les seuls qu*un

père puisse avoir sous sa puissance. Il peut encore y ' soumettre ses enfants naturels en les légitimant. La légitimation introduite par les empereurs s*opère de trois manières : par Foblation à la curie ^ par le mariage subséquent , et par le rescrit du prince.

§ 534» Théodose ordonna par une constitution que les enfants naturels qu'on ferait inscrire parmi les décurions, ainsi que les filles qui seraient placées dansTordre des décurions , seraient considérés comme des enfiints légitimes *. On voulait par la empêcher que les fonctions de décurion , qui étaient alors fort odieuses , ne se trouvassent point vacantes. Ce mode de législation n a jamais été en usage clies les peuples modernes .

% 535. La légitimation par le mariage subséquent , ad^ mise d*abord par Constantin , fut confirmée ensuite par Anastase, Justin et Justinieu. Elle a pour eflet de rendre

» J. h. t. S la fin. — Ulp. 5 H).

« J. 1 , 9, S 3. — D. I, 6, 1. 45. »C.V, Î27.— Nov. 74, 89.

* C. h. t. 1. 3-4. — Heineccius , Aniit^. nmi. sjntagma ^ 1. i , t.

légitimes les ejiâints nés d'une concubine, dès Tinstant que ses parents naturels sont mariés ^.

§ 536. Lorsque le mariage légitime entro les parents

naturels est impossible , Jnstinien permet au père, si toutefois il n'a pas déjà des enlànts légitimes, de demander au prince un rescrit en vertu duquel ses enfanta naturels seront déelarés tels* €*est dans ce cas qne s'opère la légi« timation par rescrit

§ 537. Les enfants autres que les naturels, c' est-a-dire les spurii , ne peuvent jamais être léjjitimés en droit romain : les jurisconsultes modernes ont pensé que , dans les cas ou il -y a lieu à légitinutlioa', les. enfiints à fiUe s'applique doivent y donner leur consentement '

§ 538. Si le père est mort avant d'avoir pu demander au prince un rescrit de légitimation, et que, dans sou testament y il ait appelé ses enfants naturels à lui succéder, et témoigné le dési^ où il était deles légitimer ^ks enfants pourront eux-mêmes obtenir du prince un resorit de légitimaliou : cela résulte des Novelles de Justinion

$ 539. Le prince a également approuvé ui)^ constitu* tion de. Justin, dans laquelle rarrogatipn, des -«i&nts naturels est probiLée \.

§ 540. Les enfanta légitimés sont assimilés entîèremeirt aux en£ants légitimes ; ils sont soumis à la puissance de leur père , et deviennent ses agnats et cogni^ ^* Gbea les peuples. moideraes,. l»e;:drQit a reçu dia grandes modifications*

» C. h. 1. 1. 5 , 6 , 7, 10, 1 1. — J. 1,10, i3. — Nov. 89,0*. 8.- •

» Nov. ^4 y ^- ^- — Nov. 89, c. 9.

5 D, 1,6, arguni. 1. 1 1 , — Nov. 89, c. a pr. , $ i.

4 Nov. 89 , c. 10. — Nov. ^4 1 2-

Nov. 74 , c. 3. — Nov. 89 , c. 7. — C. h. t. 1. 7. * C. h. 1. 1. io-i 1.

LrVK£ IV, CHAPITRE II. '^lyj TITRE IV.

De rAdoption >.

§ 541- Dans les premiers temps , Tadoption était un acie solennel célébré devant le peuple ou le ma^^trat, l^ar lequel un individu suijuris .aoqnéraît 1» puissance paternelle sur une personne qui lui était auparavant étrangère , et qui devenait dès ce moment son agnat *.

% 542. 11 y a deux espèces d'adoption : Fadoption proprement dite» etrarrogation. L'arrogation s*applique-aux personnes ^ni^yiim; autrefois elle se fidsait' devant le peuple. L'adoption proprement dite est celle des fils de femille que leur père soumet à la puissance d'un autre : celle-ci se pratique devant le, magistrat ^*

$ 543* Tout individu peut en adopter un autre, excepté toutefois les castrats , qui ne peuvent point engendrer, et les femmes ^ : encore celles-ci peuvent-elles en obtenir la libre permission du prince comme une consolatioA de la perte de leurs enfanta ^. .

% 544* On peut adopter toute espèce de- personnes, hommes ou femmes, pubères ou impubères; il- suffit que l'adoptant soit plus âgé que l'adopté. En général Tadoptant doi,t avoir au moins dix-huit ans de plus que celui qu'il se propose d'adopter ^ .

$ 545. Uadoption proprement dite se célèbre devant le magistrat, lorsque les pères adoptif et naturel ^ ainsi

» j.i, II.— D. 1,7.— c. yni,48.'-^uip. ym.^Oaj.i, $ 77,

*Ulp. h. t. a^3.— -Gaj. I, s 98, 99, loa.-^D. h. t. î. * Ul]^. h. t. 6, 8. :-^J, h. t. J Gi^. i, $ loa, 104. *C. h. t. l. 5.— I.h. t.$ to.

«Ulp. Vffl, 5.— J.h. t. S 4.

aaS ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

que Fenfiint k adopter , sont présents et consentent k Fadoption. Uarrogation se fait par un rescrit du prinèe,

lequel n'intervient qu'après que le magistrat a pris connaissance de Tafifiaire , qu'il l'a approuvée , et que les deux parties y ont consenti *• Le consentement du tuteur est nécessaire lorsque Tarrogé est pupille. S*il s^agit de Farrogation d'un impubère , Finformation du magistrat doit être (aile avec beaucoup de soin, et l'on ne doit l'admettre que sur des motifs très-concluants

$ 546. On peut adopter <{uelqu*un à titre de petit-fils; mais dans ce cas, si nous désignons celui de nos enfimts k qui nous le donnons pour fils , celui-ci doit consentir k Facte, car on ne peut pas donner à un individu un héritier malf;ré lui *.

$ 547* L*arrogé passe dès Finstant de Farrogation dans la fiutnille et sous la puissance de Farrogeant. H devient Fagnat et le cognât des agnais de celui-ci. Si Farrogé a des enfants , ils passent en même temps que lui sous la puissance de son père adoptif ^.

$ 543* Autrefi>is Fadoption confierait aussi la puissance paternelle k Fadoptant; mais une constitution spéciale de Justinien a décidé que cela n'aurait lieu que lorsque l'adoptant serait parent de Fadopté, comme son aïeul maternel ou son aïeul paternel , ayant émancipé son fils (a) , et' même dans ce cas Fadopté ne transporte pas

* J. h. t. § I. — D. eod, 1. 5.

• D. eod. 1. 17, aa.

» Ulp. Vm, 7.— J. h. t. § 5-6.

^ Ulp. VUI,8. — Giy. I,$ 107. — J. h. t. J ii.—D. eod. 1. lôpr. , 1. a3.

(a) Si en effet le fils notait pas émancipé, le petit - fils se trouverait de droit sous la putuance de Taîeiil y et il n'y aurait ni lieu ni nécessité à radoptioo. ( Note du trad. )

UVBE IV, CH^PrraE n. aag

ses enfants sous la puissance de Tadoptant , ainsi que cela arrive dans Farrogation ($ précédent)

S 549» Dans le cas d'adoption entre personnes non parentes l'adopté «ne succède k Fadoptant que lorsque celui-ci meurt intestat*. Les jurisconsultes modernes appellent cette dernière adoption moins pleine y paropposîtion à Tautre qui est» selon eux, pleine* L'adopté conserve tons ses droits dans la âunille de son père naturel j quoiqu'il ait subi la petite diminution de téte

§ 55o. Le législateur a pris diverses précautions pour garantir la personne et les biens de Tadopté ^.

5 55i. Celui qui est adopté par une femme lui tient lieu de fils naturel et légitime

§55a. L'adopté une fois émancipé n a plus rien de commun avec son père adoptif. Il n'est plus ni son agnat ni son cognât y et ne peut plus être adopté par lui, tandis que le père naturel ' peut encore adopter Tenfiint qu'il a émancipé.

De quellè manière U PuiiianoepatemeUe prend fin 7.

$ 553. La puissance paternelle prend fin de plusieurs manières : k la mort du père, les enfiints qui sont sous sa

puissance deviennent 5ui juris; à la mort de Taïeul , les petits -enfisints qu'il avait sous sa puissance demeurent également sui juris, à moins qu'ils ne doivent retomber

* J. h. t. § 2. — C. cod. 1. 10.

* J. h. t. § 2. — C. eod, I. lo.' — Droit ancien, D. h. l. 1. i pr. , I. 2, J a,l. 4opr. — D. XXXVU, 11, 1. I, Ja.

* C. h. t. ( it. 1. 10.

7 J. 1, 12. — Ulp. 1 , 10. — Gaj. 1 , § ia4 CL suiv.

a3o ËLEiMENTS DE DBOIT ROMAIN PRIVÉ.

sous la puissance de leur père , ce qui arrive lorsque celui-ci vit au moment où raieul meurt et se trouve enoore sons sa puissance ' . La grande ou La majeure diminutionde tète du père lui (ait perdre la puissance paternelle ^ : Aou* tefoîs s*il est hit prisonnier, la puissance est en suspens à cause du droit de postlc/ninie La {grande et la moyenne diminution de tête du £is le soustrait aussi à la puissance paternelle^.

$ 554* Le fils de fiimîlle qui est rerètu de hautes .dir«

guités, soit séculières j soit ecclésiastiques, devient 5Ui juris de droit , et sans subir aucune diminution de tête.

$ 555. Quelquefois la puiasanoe paternelle est .enlevée an père à titre de punitiou , comme lorsqu'il a voulu en^ traîner ses ènfiints a malfeire , lorsqu*il les a exposés yéix / qu'il a contracté un mariage incestueux

^ 556. £nân les eniànts émancipés cessent d'être sous la puissance paternelle. Autrefois Témancipation était Ik mancipation et la manumîssion du fils de fiunille. Aujourd'hui elle se fait tant6t par le magistrat, et tantôt par un rescrit du prince. A u premier cas elle s'appelle justinienne % au second anasthasienne 7, du nom des empereurs <{ui les ont introduites. L*émaacipation n*est yalable que lorsque le père et le fils * y ont donné leur copsentement \ leâls émancipé subit la petite diminution

» J. h. t. pr. — D. I, 6, 1. 5. — Gaj. I,§i27.

« Gaj. I , § laS. — Ulp. % , 3. — J. h. t. J I , et non J. eod. J a.

3 Gaj. I , § 1 29. — J. eod. § 5.

4 J. h. t. § 4 — C.X,3i,l. 66. — C. XII, 3,1.6.— Nbv. 81, c. i, 3. — C. 1 , 4 f !• 13.

•C.Xl, 40, 1.6. — C. VIU, 25,1. 3. — I^ov. XII,c. a.

«C. vni,47, 1.6.

7 c. rod. 1. 5.

8 J. h. i. S 10. — D.I, 7, 1. 3i. — C. h. t. 1. 5-6. — Paul., /îec. sênl. , II, 25, S 5.

LIVRE iV, GUAPlTaE U. i^i de tête et cesse d^être Fagnat des agnats de son père., Néanmoins il peut retomber sous la puissance de son père , soit pour cause 4*iii^atitude 9 soit par suite d'une reatitution in integmm , >da«a le w d^une émaBcipatioa illégitine.

§ 557. Du reste il résulte évidemment de ce que nous aTi^ps dit au titr« précédent qu un fils de famille peut Iffisser de la puissance de son père sous celle d*une autiK^ pononae.. C'est ce qui arrive dajis la pi$me adoption ou dans Farrogation d*un individu qui a lui-roême des enfants sous sa puissance, ou enfin lorsqu'à la mort de Taïeul ses petits-enfants retombent sous la puissance de Imurpère.

Droits dn Père sur les biens de ses Enliau.

S 558* Dans les conunencepLeAiSi les JUs de lamiUe à Rome ne pouvaient rien posséder en propre » fttlendn que tout homme soumis k la puissance d'un autre ne

pouvait avoir dv, patrimoine ; de sorte que tous les biens que le fils de Êimille acquérait devenaient de droit la propriété du père ^ •

A la vérité » le père donnait quelquefoia à son fils, une partie de son patrimoine, k titre de pécule; mais le fils n*avait que l'administration et l'usage des biens qui le composaient, et pendant le temps seulement qu il .plaisait au père de le lui confier *.

S 559. Dansla suite les empereurs permirent * auxfibde famille de disposer par testament des biens qu'ils auraient acquis à la guerre, et d'en jouir comme le ferait un père

> Gtj.11,587. — U]^.XIX, 18. — J. Q,9.^D.XLI, 1,1. lopr. >D. XV, 1,1. 5, S3^.— D. L, 16, 1. ida.

»-Ulp. X.— D. XLIX, 17.— J. n, 12 pr.

'j33 ÉUÎMENTS de droit ROMAIN PRIVÉ.

de famille *. Dès lors le pécule castrensc commença à leur appartenir. Ce pécule se composait de tout ce que les père et mère ou les cognats du fib de âunille lui ont donné a son départ pour Tannée, de tout ce qu*il a acquis à la guerre , et de tout ce qu il aurait recueilli s'il ne l'eût pas laite *.

% 56o. Bientôt on permit au fib de fiimille * d'avoir un pécule quasi^astrense qui se composait de ce qu*il avait reçu^ delà munificence du prince oi^de sa femme, et de ce qu'il avait acquis dans l'exercice de lunt-Lions civiles ou ecclésiastiques ^ Ou leur permit d'en disposer comme ferait un père de Camille.

$ 56i • Constantin ordonna que les biens que lé fils recueillerait de la succession de sa mère n'appartiendraient plus à l'avenir au père , qu'il en aurait seulement l'usufruit et Tadministration. Cette disposition fut bientôt étendue aux biens maternels en général , et à ceux qui écberraient aux enfiints comme gain de noce (lucra nup^ tialia)*. Enfin Justinien , trouvant que la stipulation ancienne n était pas en harmonie avec les besoins de l'époqne , fit une constitution générale dans laquelle il ordonna que le père conserverait , comme dans Tancîen droit , la propriété de ceux d*entre les biens de son fils qu'il lui aurait lui-même donnés , que le fils en aurait seulement l'administration \ mais qu à Tégard de tous les autres » de quelque source qu^ils pussent provenir d*ail-

> C.XII, 37,1.3.— D.XIV, 6, 1. i,S 3, l.a.

• Di XLIX, 17, 1. 11.— G. XII,3;, 1. 1. '

» j. n, II, S 6.

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