‹ Éléments de droit romain privéChapitre 73 sur 146 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

. Du Mariage*

TITRE PREMIER

Du Marioge , et de lai manière dont il se contracte

$ 565. Les anciens ont défini le mariage rnnkm indi* visible de rhomne etde la femme , par laquelle les épom mettent pour ainsi dire en commun leur droit divin et humain ( divini et Juimani juris inter canjuges oommu'-

nicatio)^,

S 566. Le» eitoyens romains soat les seuls qui puissent

contracter nn mariage juste , c'est-k-dire conforme aux règles établies par les lois civiles ; et ils ne le peuvent que lorsqu'ils «ont pubères ^ et qu'ils ne se trouvent point engagés dans les liens d'un précédent mariage. Il n*eêt pas permis d'avoir li la fois deux femmes on deux maris Les femmes ne peuvent pas coniracler un second mariage avant qu'une année soit écoulée depuis la dissoluùon du premier, sanss'exposer à diâérentes peines, et, entre autres , a être notées d'infeniie. Il est défendu aux

»Nor. 117, c. I pr.— C. V,9,l. Spr.fSi.^NoT. itS,c3.— D. XXZYI, i,L 5o.— C. IX,, 5i,l. i3,$a.

• J. I, ,0. — D. XXHI, a. — C. V. 4.

> J. h. t! Si.—D.eod. L 1.

4 J. h. t. pr.

UVRE IV, GHAPITRË ni. a35 ecclésiastiques , à qui les lois prescrivent le célibat^ de se marier Cette prohibition s'applique auxpersoniifes im-' puissantes, telles ifae les «astrals ^. -

$ 567. Indépendamment des oonditiens dont ^ous Tenons de parler, il liiut rncore que ceux qui veulent se marier ai^t le jus connuùn(ji). Or^panni les diverses causes vpd peuvent s*<^poser à ce que ce droit existe , il fiiat surtout remarqiier la parenté et Fallianee dans certains degrés. Ainsi les père et mère ne peuvent jamais se marier avec leurs enlanls el descendants , de quelque degré que ce soit ^ Parmi les parents collatéraux, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, et tous ceux qui se tiennent -féciproquement' lieu de père et de fils (S ) ■ de là vient la maxime qu^on ne peut pas épouser la petite-âllc de celui dont ou ne peut épouser la fille j cette règle ne'S*ap{4iqae point aux eousins, soit mater* nek, soit pateniels La parenté adoptive ou sénile est aussi un empèéhement au mariagé deeeux entre qui elle existe *.

$ 568. L'alliance est aussi un obstacle au mariage de ceux qui se tiennent respectivement lieu de père et de fils. Ainri je ne pourrais pas épouser la femme de mon

père ( noi^erca) ou de mon fils ( nurus ), ni la fille de ma femme {priy^igna) ou sa mère {socrus) ^ Plus tard on ne

»C. I, 3. 1. 44. — Nov. 6,c. i,$7.

» p. XXIII, 3. 1. 39, S I.

[a] UIj)ipn définit ainsi ce droil : ( onnuiiiiin esi itxoiis juri ducendœ Jhcultas. C'est la faculté que la loi accorde; à des pcrsoimes d'ailleurs capables de se marier cuire elles. Vid. Ulp. , t. v, 3 , hh\.

( Noie du imd. )

» J. h. t. § 4 J. eod. § 2 à 5.

* J. vud. lO.

•j36 Éléments de droit romain privé.

put pas épouser la veuve de son frère ni la sœur de sa femme*.*

Les mariages contractés au mépris de ces proliibitions

sont déclarés incestueux et criminels , et exposent les centractants à des peines particulières

§ 569. Enfin le mariage est prohibé ^ entre le ravisseur et la fille enlevée 4, entre l'adultère et sa complice entre un juif et une chrétienne ^ , et finalement entre le tuteur ou ses fils et sa pupille avant la reddition du compte de tutelle

$ 670. Le consentement des parties suffît à la validité du mariage * : on n*exi(]^c plus qu*il soit célébré avec certaines formalités usitées dans Tancien droit pour le maLriaLge per in manum conventionem^ et encore aujourd'hui dans le droit canon. Les personnes suijuris peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs parents : toutefois la fille qui n'a pas encore atteint vingt-cinq ans ne peut se marier sans * le consentement de son père ou de sa mère , ou de ses autres parents. L'erreur ou la violence, étant une obstacle an .consentement, peut vicier

le contrat (S iB4)'*-

$571. Les fiançailles ( sponsaUa ) " précèdent ordinairement le mariage : elles consistent dans la promesse

» J. eod. § 12.

* C. IX, i3 , 1. 1, $ 1.

* Nov. 1S4, c. 12.

8 J. h. i. pr.— D. h. i. J. a. — D. L, 17, 1. 3, 8.

aC. V,4,I. i5,20.

,V«*D. h. t. 1. 16, Sa. — C. eod. i. 14.

>*D. XXUi,i,l. t.

LIVRE IV, CHAPITRE m. 5137 qu'on (ait de part et d'autre de s*époiiser. Les fiançailles sont valables quand elles ont lieu «ntre des personnes qui peuvent dans là suite se marier, et par conséquent entre des impubères \ Mais cette promesse de mariage ne donne lieu à aucune action en vertu de laquelle on puisse contraindre les parties à Texécnter. &ulement , en cas de désistement, on a une action pour la restitution des arrhes *.

Bet Bioits mpectiCi des éponx.

$ 57a. Les droits que le mariage produit en faveur des époux sont relatif à leur personne ou k leurs biens : nous parlerons tout-4i-l*henre de ceux de cette dernière

espèce. Les droits personnels du mari consistent dans Tobéissance et le respect qu il peut exiger de sa iîcmme ^ ; dans Fobligation où est celle-ci de le suivre partout où il lui plait d'aller, excepté toutefois en prison ^ ; enfin dansla fiiculté qu'il a d'intervenir dans les afiaires de sa femme , sans avoir besoin d'un mandat exprès *.

S 5^3. La £emme, de son côté, a droit d'être protégée et défendue par son mari qui lui doit aussi des aliments : elle participe aux honneurs et aux d'iQmtés ($ 129) dont il est revêtu. Tons ces droits , la femme les conserve encore après la mort de son mari, tant quelle ne convole pas à de secondes noces

* D. eod. 1. 7 pr. , $ 1, 1. 11.

>D.XXIV, 3, 1. 14, S 1.— C. V, 17, 1. 8, $ a.—- N«?. 117, c. 14. ^D. XXX Vm, 1, argum. 1. 48.

4D. h. t. L 5i — D. V, I, 1. 65. — C. V, 16, 1. 14.— C. IX , 47, Mj^imi. 1. 39.

»C. II,i3,l. ai.

«D.XLVn, 10, 1. a.

7 G. X , S9. 1. 9. D. L, 1, 1. aa, S i.

038 ÉLÉMEim DE DROTT BOMAIN PRIVÉ.

§ 574- Les époux se doivent récipix)quement &délil6i Ufi doivent parta^ le. hèem. et le mal qyà kiu» aiMenl'j ae fournir des aliments en un mot

§ 575. Quant aux enfenta nés du màriage , l6s deux époux ont sur eux les mêmes droits , a la puissance pa*ternelle près. Leurs d&voîrs sont arnssi. les mêmes > et conaîsteat prineipalement dans Folili^tion delea ntout*rîr et de les élever conyenablement. Les enfiints doitent respect et obéissance a leurs parents : c'est pourquoi ils ne sont pas recevaLles a intenter une action dont l'effet * serait de les déshonorer ; on ne doit pa^ les contraindre à porter témoignage contre eu^', et ils Hé peuvent jamais exiger d'eux au-delà dè leurs moyen!»

TITRE ni. ;

Gimunent se dissout le Mariage. «

§ 576. Le mariage sedissoutde trois manières : parla mort de Tun des deuxépoux9.par la dîinânutiou ds tète et par le divorce. Dans Tancienne. législation , non^enlement les époux pouvaient divorcer d'un consentxîment réciproque % mais encore par la volonté. de l'un d'eux. Lorsque la religion chrétienne fui devenue ice)lç<le Vemr pire romain, le divorce ne fut .permis que pouy }^ causes expressément détermii^ées par Théodpse et Va^ lentinien III, et approuvées ensuite par Justinien ^; mais jamais il ne fut nécessaire que le divorce fut prononcé

» D. h. t. i 16, $ a. — D. XXIV, 3, l. aa , $ 7-8.— N0V..1 17, c. 8, S a.

« D. XXX¥n, *6 , U i v$ a . K 5 , 1 1-, L 9MO. — D. JV, 3 ^ 11; 5 1 . — D.XXn, 5,L45.

» J. IV,6, $38..+t1K XLtt, 1, Uia- .

* D. XXIV, a, 1. 1. — D. XUX , i5, 1. 18.

*D. h. 1. 1. a,6,9.— Giçero, «u/cfiVvTfoj, 1.8^ ep: 7.— A. O^., IV, 3. — Reinec. , jintiq. — J. S 48. ,

«C,V, 17,1.8, 10.— Nov. a2,c. 4, i9.^Nov. 11761 140.

MVRE IV, taf ATCTRE UI. 239 par uua décret du juge ou du ma^;isirat pour être valable. Nous yarronst Menâàt qncrlc ënrom râ/iAf te 'doniiak' liea à divefses peines.

' S 577* Après la dissolution du mariage, les époux peuvent convoler à de secondes noces, ie mari.aussitèt après , la veuve. un» an^

. S Du neste ^ lar ph^aet-des-rèjH^ telatiTet an viariage , c^ue Fan^B droit avait introidmtesty osl étéalN»-

lies chez les peuples modernes par le droit, canon et les lois de Téglise.

TITHE IV.

Des Dou >.

S 579. Quoique chacun des époux conserve la propriété de. ses. biens p&'sonnels , cependant le mari jouit ordinairemcAti de ce rt a in s deoits sur les* biens tamt^do^ taux qu e paraphemanx delà femme, dont nonsallonsfioiis occuper d'abord. Nous parlerons ensuite des donations à cause de noces , des peines attachées au^ divorces et aux secondes noces.

S 58o. La dot est le biieii ^ne la' femme apporte an mari pour supporte» lescharges du mariage^. La ddtpeut être constitaée avant, pendant et après le maiia(^o ; mais elle ne peut pas ezistei; sans le mariage ^. Ainsi la prouesse de dbt suppose la condition d*un mariage à venir •4)

$ 58ii La* dot peut comprendre tonte espèce debienst^ par conséquent tout le patrimoine de la femme ^.

> D. XXIIl ,3. — C, V, 1 3, — Ulp. VI. — Fatican. jur. rom. Jrag.f p. 3o, 36. ' '

» D. h. t. 1. 14,$ 1. — JD. XXIU,5,1. 76.

24o ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

• La dot peut être constituée par toutes sortes de per^ sonnes ; mais le caractère particulier de la dot c'eet qu^elle est donnée au mari en faveur et dans Fintérèt de la femme. Ainsi toute donation (àite au mari personnellement , et pour l'aider k supporter les charges du mariage y n'est point considérée comme dotale.

$ 58a. La dot est ou prqfeeticef c'est lorsqu'elle est constituée par le père , fournie sur ses biens ou par son fait ; ou adventice jlorsqueWc est constituée par un tiers *. Quand la personne qui constitue la dot stipule qu'elle lui sera rendue a la dissolution du mariage, la dot s'ap* pelle receptida *.

§ 583. Le père ou Taïeul paternel est tenu de doter, d'après son rang et selon ses facultés ' , la fille ou la petite-fille qu'il a en sa puissance , ou qu'il a émancipée \ la mère ne peut y être forcée que pour un motif juste et grave (a) * ; et il semble résulter des principes du droit romain que les frères sont obligés naturellement de doter leurs sœurs (argum. loi la, § 3, D. xxvi, 7). Cependant ce point est controversé. Dans tous les cas la dot est appelée aujourd'hui nécessaire.

% 584* La dot se constitue de plusieurs manières : par la délivrance de la chose qui en fait l'objet, ou par lepaiement d'une somme d'argent , ou par la libération d'ime dette du mari , par la simple promesse de la dot, ou par un legs. Dès que le mariage a été contracté , le mari peut

«D. h. t.l. 5.~Ulp. h. t. nM.

• Ulp. h. t. n° 5.

»D. XXm,2,I. 19 —D. XXXVII, 6, I.6. — C.V, 11, 1.5.

[a) Et à moins que la loi ne lui en ait feit un devoir. Niti ex magnd et probabiU catud, vel lege spwialiter expressâ.

{Note du trad. )

LTVM: IV, CHAPITRE HI. a4t

féclamer la dot de celui cpi Ta promise i même parla Toie d*iiiie action hypothécaire

$ Voici quels sont les droits du mari sur les biens

dotaux durant le mariage. Il doit en être considéré comme le propriétaire * , mais avec cette différence que si la dot consiste dans une chose fbngihle ^ ou dans tout antre objet estimé ^ il pourra en disposer pleno jure , sanf h restituer k la fin du mariage un objet de même quantité et qualité, ou équivalent en argent Tandis que s'il s'agit de choses non fbngibles , ou d'autres objets qu'on n*ait pas estimés, le mari en deviendra également propriétaire y mais k la condition de les rendre en nature* Du reste , pendant tout le temps que dure le mariage, Tusage et l'usufruit de la dot appartiennent au mari , et il ne doit compte à personne de son administration ^.

Le mari peut vendre les meubles de la femme sans son consentement mais il nepeutniyendrenidonneren gage le fonds dotal , même avec le consentement de la femme. L'aliénation qu'il en ferait n'ôterait point la propriété k la femme : eile a le droit de la revendiquer à la fin du mariage , et aucune prescription né peut, dans ce cas, lui être opposée Le mari doit apporter, dans Padminis^ tration des biens qu'il doit rendre en nature , le même soin qu'à ses propres affîdres ' j mais ils sont aux risques

» mp. h. t. s I. — C. V, 11, 1. 6. — D. XXm, 5, 1. i3, s a.— D.

h. t. 1. 41, S 2-3. —D. XXXV, 1, 1. 71, S 3.

« J. II, 8pr. — D. 1. cit. 1. 71, S 3.

3 D. h. 1. 1. 42. — C. V, 12, 1. 5, II.— C. V, i3,l. i,S9.

4 D. h. t. 1. 7 , S 3 , 1. 10 , S 3. — C. h. t. 1. a3. — D. XXIV, 3, 1. 67.

» J. cit. loc. pr.— C. h. t. 1. 3.— D. XXIII, 4, 1. 1, S 10 , 1. 7. « Gaj. II, § 63. — J. cit. loc.pr.— D. XXIU, 5 , l. 46.— C. V, 23, 1.2. — -C. V, la, l. 3o fin.

7 D. h. i. 1. 17. — D. XXIV, 3, 1.18, S I, 1. ai.

<l4» ÉLÉMENTS 0£ DROIT ROMAIN PRIVÉ.

et périls delà femme *. Les dépenses nécessaires pour Fentretien de la chose spnt une charge de l'usufruit

.S 586. Le mariage une fois dissous 9 le mari perd tous ses droits sur les luens dotaux , et il doit la restitution de la dot , à moins de convention contraire La femme a seule, le/ drçit de répéter la dot si elle est suijuris ^ : si eUe est sous la puissance paternelle , elle peut exerœt ayeç Tassistance de son père la répétition de sa dot tant adventice que profectice *. Gelle-ei lui appartient dès lors en commun avec son père Si la femme est morte avant, la dissolution du mariage } la dot profectice retourne au père et Fadveutice aux héritier^ de lalemme Geliv qui a stipulé le retour de la dot à la fin du mariage a seul le droit de la répéter.

§ 58^. La dot estimée, ou celle qui se compose d'objets fongibles, est restituée en objets de la même espèce y qualité et quantité 9 ou par le paiement d'une somme équivalente à restimation ($ 584)* Bans les autres cas, la restitution se fait en nature. Le mari doit le prix des objets qui ont péri ou qui ne se retrouvent plus ^ La restitution des immeubles doit se fidre immédiatement après la dissolution du ipariage , et celle des autres oljets dans r.fis^iée k partirde cette m^me époque

1 p. XXrV, 3, 1. 34 , J 5, 1. 67.— Voy. cependant D. b. 1. 1. 49. . • D. XXV, I, 1. la, i5.

> U en était autvement dans Taneien droit. Ulp. h. t. J ^-5, iD.XXIV,3,l. a.— C.V, i3,l. 1, J 16.

» D, X3UV, 3 , 1. a, $ 1, 1. 3, 34.^C, ¥,18,^.37.

• P. XliVI, 3 , 1. a, J I, 1. 34, § ô.^Lflt jnntGonsultet «ont paitagét sur celte question.

7D. è. 1. 1. 6pr.— G.V, 18, 1.4.

. 8Ç.V, i3,L i,$ ia;T-D. XXin,4,l. lapr. ,

• P.XXm, 3, 1. 3.~G. h. I. 1. at.

** C. V, 1 3 , 1. t , J 7. — Voyez , pour Taneien droit , Ulp. b. t. $ 8.

: Ll\ JIE IV, CHAPITft£ UI. ' a^J

lie mm doit xestitutioii vont- «eulcanieiU des biens dotons i.nuus encore de tous accroîisements antrès ^oe ^es firoits ; il doit même t^r .compte des fruits perens avant le mariage ou depuis le moment que la restitution jçst due/. UiM| hypothèque légale est établie sur tous les bie^s 4u.mri pour la i^iantie de la dot, et la femme e« jse^ en^ts jouissent à cet égavd d^nn priWléife qui fanir donne le pas sur tous les antres créanciers du mari, dont les titres seraient antérieurs : leur droit n est primé que par le fisc \ .

j 588. Souvent les conventions matrimoniales modit fient- les. droits r^tife à la dot dont, nons venons de parler. Quelquefois aussi la jGemme est privée de sa dot^ à ^tre de punition

De la I>OQatioi^ à cause des noces K ^

§ 589. Les Romains , dans les derniers temps, avaient • (ntroduit Tusage d*assur^ à leur femme , dans le tft^^ où ils mourraient avapt elle, nne partie da lènfs biens, pour améliorer sa conditicm et le sort de lenta en-r fànts. Mais comme toute espèce de donation était prohibée entre époux » on avait soin de (aire celle-là Avant la célébratico du msriage, et c'est de là que leur vient le no^OL de donation am& mtptiaf* Ces sortes de donatiems forent approuvées par les empereurs , et Justin ayant remarq^ que la donation que le mari faisait à sa femmç

» D. if 1. 1. 5 , 1. 6 fin. , 1. 25 fin. , 1. 3i fin. — \oy^£, Schtudefi^ Dï'ss. de dù'is. fnictuum dotis. UelrasU , lSa$, in*^^. « C. V, i3, I. § 1. • .

• D.xxm, 4.-^0. V, 14. ' .

3144 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ, était ord in ai renient égale a la dot qu'il en avait reçue, permit de Êiire les donation» après la célébration du maliage, et même de les augmenter, comme on pouvait lè faire à Tégard de la dot, à mesure que la dot elle-même augmenterait. Dans la suite , Justinien ordonna que le mari qui recevrait de sa femme ou de ses parents une dot serait tenu , soit par lui , soit par son père y de fidre Il sa fiemme une donation équîralente , et de l'augmenter à mesure que la dot augmenterait. Il voulut que ces sortes de donations s'appelassent à Tavenir donations propternuptias

$ 590. Le but d*une donation propter nupdas est donc d'empécker que la femme let ses eniânts ne tombent dans Tindigence , dans le cas où le mari ferait mal ses afïiùres ; et s'il arrive que le mari commette une faïute par suite de laquelle la femme si elle s'en était rendue coupable, aurait jperdu sa dot, la donation propter nupHas sera acquise irrévocablement a la femme.

S 591. Ainsi , durant le mariage , tant que la fortune du mari n'est point compromise, la femme n'a aucun droit sur les biens qid lui ont été dônnés propMr'nup^ tias. Mais si le mari a fidt'cession de biens , par exemple , la femme pourra poursuivre les objets compris dans la donation par l'action personnelle et hypothécaire • , revendiquer ceux qui auraient été injustement aliénés; eUe en «hra' Fusuiruit, et le mari la propriété *.

S 593. Quelquefois k la dissolution du^ariage , la loi, pour punir le mari, autorise la femme à recueillir la donation. Les biens qui la composent lui appart^nnent en pleine propriété à défaut d'enfants du mariage ; et s*il

» J. 11,7, J3. — C. h. t. 1. 19-aô.

» C. V, la, 1. 29. — G. VIII, 18, 1. la, $ a.— Nor. 109,0. i. ^ Nov. 61 , c. I pr., cl 5 3. . • •

: LIVRE IV, CHÂfilTRE lU. 945

en existe , elle aura seulement Tusufruit des biens dont lâ propriété sera dévolue aux enfants \

$ 598; Les dispositions législatives sur les donations propter nuptiits n*bnt été admises presque cltei aucun

^es peuple^. mQ4^^'^^' • • • .

. s 594* Les b^eus que la femme possède outre sa dot son^ appelés f pa^apbernaux , de deux mots gMCSim^ \Ife npiari i^'a. 'droit sur lies biens qu'auta&t que sa femme ^en% . lui ep a^jcprdor.'. Souvent . elle' Uki ' confie r administration : et en vertu de ce droit , le mari çxerce les actions relatives à ces biens^ et, à Texemplo des-, autres adminisl,rat^urS| il en dispose. . i' M.

$ 595. La femme a la propriété de $e» paiift|lMfnibnXy à. moins qu'elle neTait cédée. à>soB mari, ee*^! en général n'est pas à présumer. Elle peut donc en disposer à son gré ^ Le mari ne peut le foire qu avec son consentement : et elle a le dri^it de rfkVéndiquer les biens de cette espèce que le mari aurait aliénés injustement. Enfin elle a une hypothèque légale sûr tous les biens de son mari, pour la sûreté des créances parapbernales que -q^ui-ci

»C. V,3,J. 18. — Nov. Q«, c. 1* .. ........

♦ *c. ib. v. ii.-^d: xxm, 5,i.9,$i.— c. v, *6,i. 17. '

■ «* C. loc. cil. L 6. . . • • . • • ■ 1

lu -t - - !.. .1 ' ' '

24(> ELEMENTS DE DROIT ROxMAlN PRIVE,

TITRE VII

Peines attachées au DÎTorce iiuusle,

S 596. La loi a prononcé des peines contre celui des époux dont la faute a donné lieu au divorce. Si c'est la femme , elle perd la dot 4pi*élle à apportée à son mari et tous les avantages qui auraient pu résulter pour elle du mariage. Si elle ne s'était point constitué de dot, la quatrième partie de ses biens est dévoitie au mari. Si c*est le mari qui, par sa conduite, a provoqué lé divofiéé^ il peltl la donation' fikito'à^ éâ éoïk&pïïià/f^ et k lAéfiiilt de doMfion , laf quâ1rîdliie-]iiriië*de MS'bfens est acquise au profit dé sa femme. S'il y a des enfants issus ^du mariage 9 ils ont la propHété dés biens dont Tépoux délinquant est privé y et Faut^, dskts cef 'casVii*à qae'lajrâisaaBce*. ' ••1-'» ! .! • «.«lii:

S 697. Il y a encore 'd*atttrés peines atticKées au 'dî'vorce I mais il serait saqs Utilité d*en parler ici. ' <* >

: ' ■ -.r-.oTlTRB VIII.- '

. • m' .îM . ' , - !. : i' i.n» •»» ; •

, . .Des. secondes Hofies • f .1*1 n. ; M. ,1 , .} ^i;,»t T'^; M')-.'".-)! .« i}. m*

§ $98. Le nouveau* "droit n*est point favorable aux seconds mariages. Justinien y a attaché difiërélktes peines^ soit pour en diminuer le nombre, soit pour assurer quelques avantages aux enfitnts issus d*un"preniier mariage

S 599. L'époux qui convole à de secondes noces perd tous les avantages que le premier mariage lui avait pro-

» C. V, 17, 1. 8, j4»S» 7» !• >»• — Nov. 22, G. i5, i6> i8, 3o. —

Nov. 1 17 , c. 5.

' C. h. 1. 1. 3 in fin.

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UVR£ IV, CHAPITRE m. 2147 cufés. 1V>U8 les biens qui lui avaient été donnés k titre de legs, de donation, ou de toute autre manière, deviennent à rintant même la propriété des euâints du premier lit. L'époux marié en secondes noces n*encoiisenre que Yxhsafimit. Les enfants ont sur tons ses biens une hypothèque légale pour la garantie de ceux dont il n'a plus que la jouissance ^

S 600. Il en est de même à l'égard des biens qu'il avait recueillis dans la succession d'un enfant du premier lit, si ces biens provenaient du chef de son premier

époux

$ 601. Il ne peut pas donner ni léguer au second époux, ni disposer en sa faveur, à litre gratuit, ou de toute autrie manière, d'une portion plus considérable que celle de l'un de ses enfants le moins prenant. lie le^ ou le don sera sujet k réduction, et Fexcédant partagé entre les en iànts par portions égales *.

S 60a. L'époux qui contracte un second mariage ne peut révoquer les donations qu'il a faites à un enfiknt d*ùii premier' Ht que pour une ca^e d^ingratitodc extrèm»ment grave *. Il est, du reste, évident qu'il perd les avantages qu'on lui avait assurés, sous la condition qu'il ne convolerait pas k de secondes noces ' $ 6o3. Si le premier mariagen*a produit aucun enfitnt, il n'y a pas lieu dè faire au second fappfication des peines dont nous venons de parler ^ * '

» C. h. 1. 1. 3 pr. , 1. 4, 1. 5 , S 3. — Wov. aa , c. 39 à 3a> Nov.

> C. eod. 1. 3 , S i.-rNov. aa,c. S 3.

3 C. eod. 1. 6 pr. , 1. 9. — NoT. aa ,c. a^-aô.

4 C. vm,56, 1. 7.— Nov. aa, c. 35.

^ Nov. aa , c. 44- ' ' '

* Nov. aa , c. aa.

S 6o4« Enfin nous avons déjà vu ( $ S65 ) que la femme qui se marie avant qu^une année se soit écoulée depuis la dissolution du premier mariage s'expose à des peines particulières.

CHAPITKE lY.

De la Tutelle et de la Curatelle *•

TITRE PREMIER

Idée générale de la Tiuelle.

S 6o5. Les personnes sut juris qui ne peuvent pas administrer elles-mêmes leurs biens y à cause de la fiiiblesse de leur kif^j de Tabsence de leur raison» ou pour toute antre cause ($124, ia5), ont ordinairement un tnteor ou des curateurs chargés par la loi de veiller à la conservation de leur personne et de leurs biens* L^ tutelle et la çnrateUe ont des règles qui leur sont communes^: .y. en a aussi qui sont particulières à chacune d'elles^ lïons allons lism <»ccuper de celles-ci en premier lieu .

S 606. Dans Tancien droit les mâles impubères et les femmes» même pubères» étaient en tutelle. Pour bien connaUre l'origine et le caractère de ce droit», il feut remonter k Tancienne organisation des femilles. On regardait les impubères et les femmes comme incapables de foire aucun acte de droit civil. Il fallait donc que le parent le plus proche vint à leur secours » et » protégeant de son autorité leur personne » les représentât» pour ainsi dire » et ftt valoir leurs droits : et, comme d*un autre c6té les

» J. 1 , 1 3 à a6. — D. XXVI et XX Vil. ^ C. V, 98 à $a. r- Uip- XI.

Oigitized

LrvB£ IV, ghapube iv. 249

agnats ^ étaient appelés Ik la succession de lenrs parents

pupilles, ils avaient intérêt à ce que leurs patrimoines fussent bien administrés ; ils durent par conséquent accepter la tutelle avec d*autant plus de plaisir qu'elle semblait, pour ainsi dire, instituée enleur&veur Les curateurs étaient chargés, de Tadministration des biens de ceux qui se trouvaient actuellement dans rimpossibllité de fait de gérer leurs affîûres, quoiqu'ils en eussent la capacité de droit. Quelques nombreux changements que les lois et les mœurs aient introduits dans la tutelle et la curateRe, on peut néanmoins distinguer encore le vrai caractère de Tune et de l'autre dans les dispositions nombreuses quie ce droit nouveau leur avait consacrées»

$ 607. La tutelle y est définie la puissance que la loi nous confibre ou nous autorise a exercer sur une personne libre, àTefiRet de défendre celui qui ne peut pas encore se défendre lui-même ' , k cause de la faiblesse de sou à(;e. Déjà la tutelle ne s'applique plus qu'aux impubères des deux sexes qui sont suijuris. On donne k ceux qui y sont 30umis le nom de pupilles.

S 6o8* Un pupille ne peut avoir qu'un tuteur. S'il a plusieurs cotutcurs, ils ne doivent foire qu'une seule administration. On ne peut plus donner un tuteur pour une aSiire particulière ^.

* Je ne vois pas sur quoi on pounail se foiider pour nier la tutelle

des gentiles.

' Je suis la dociriiic d<; Loehzlus sur la tulcllc : elle a été conOrmée par les Instiiutes de Gains. Voyez Lœhr. magazin fur Gesevg. und liechtswissenschaft , t. m, p. 407 i 477* — XXVI, 4i !• i« — Gaj. 1 , § 192. • .

«C. V, 3i,l. 9.-D. XXVI, 2, l la, 14, i5. — J.I, a3,$ 4-5. r-J.I,25,$ 17.

25o ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

Commeiit s'établit la Tutelle.

§ 609. On peut être appelé aux fonctions de la tutelle de trois manières : par testament , par la loi , ou par l'autorité du magistrat*. De là vient la distinction de la tutelle en testamentaii*e , légale , et dative.

5 610. Les ascendants ont seuls le droit de nommer dans leur testament un tuteur aux enfants qui sont sous leur puissance , ou qui y seraient s'ils étaient nés , pourvu toutefois qu'à leur mort ces enfants ne tombent pas sous la puissance d*nn autre ; ce qui arriverait , par exemple \ a l'égard des petits-enfants dont le père n'est pas émancipé lis ne peuvent désigner dans leur testament ou dans les codicilles, que des personnes avec qui ils aient lactiôn de testament. Du reste cette nomination peut être faite purement et simplement, ou sous condition. On peut en limiter la durée, ou ne la faire commencer qu'à une époque déterminée *•

S 611. Quelquefois le tuteur testamentaire n'est pas moins investi des fonctions de la tutelle , quoiqu'elles fui aient été conférées d'une manière illégale : tel est le cas, par exemple , d'un tuteur nommé dans un testament irr^goliery ou -donné à-^n fils émancipé, eu désigné par la mère. Ces sortes de tuteurs ont besoin seulement d'être confirmés par !e magistrat • , avec cette différence toutefois que la ratification du tuteur nommé au fils émancipé est de droit : elle n'exige de la part du magistrat ni.

* Le père pouvait nommer un tuteur aux. impubères qu^il avait exhérédés tout comme aux inslitués. J. 1 , i3 , S 3-4* — J. l4i $ ^* » D. XXVI, a, 1. 3pr. , 1. 21. — J. I, 14, J i3. » D. XXV1#3,1. I à4.— C. V, 29, 1. a.

• UVRE IV, CHAPITRE IV. a5i

r-enquètei lulles 'formalités quil est obligé de fiiire avant dé' tonfihnèk*'ler ttttéiir homnié par la mère *.

§6x2. La loi " confère la tutelle de l'impubère k ceux qui sont appelés h recueillir sa succession ; car la charge de la tutelle doit être on est le bénéfice de Thérédité. Ainsi I d'après la loi des douze tables , les plus proches agnats de Timpubère étaient ses tuteurs légitimes. La novelle 1 18 ayant introduit un nouveau mode de succéder , il en est résulté quie les parents du pupille sont appelés k lui senrir de tuteurs dans les mêmes rang et ordre qu'ils iiéttttent k sa 8QccèsffiH>n. La'tiïtelle est confërée simuhanément aux parenis dà même degré toutefois la mèrë et Taieule du pupille peuvent, en cas de concurrence, démander h être préférées »,'•'•*

5 ^1^* ^ dé&ut'dé tnteur testamentaire et légitime le magistrat en nomme un d^dfflcel Cette espèce de tutelle a été introduite par la loi Atîlia, eteiisuite par les lois Julia et Titia Cette nomination se làit à Rome par le ptéteur assisté de là majorité des tribuns, et dans les provinces par les présidents Dans le nouveau droit il a été*étabH quë'Ce^ sortes âé tutéiirs p'oWraiënt aussi être nommés par les grands ou les petits magistrats Lorsque ceux qui sont appelés à succéder au pupille ne peuvent rëtnplli' les foittdtfôns dé la tutelle, ils doivent veiller k ce quflllsôit YkorMlévltk tb&ur au pupille parle magistrat. S*il néglige ce devoir,' il est déchu de son droit héréditaire

» J. I , i5 à 19. — Nov. 1 18, c. 5. j I

3 NoT. iift,c. 5-6. — J. I, 17 pr. '

* Voyez , pour l'époque où ces lois furent portées ^ Bâsschw ^ JUist.

yuK rt)/». j édh. 6 , p. 1 14, 197.

« J. I, ao,pr. ,5i,4. ' • .

• J. eod. § 5. '

? D. XXVI , 6 , 1. 9 pr. , S I . — C. V, 3 1 , 1. 14 , 7. — C. VI , 56^1. 6.

!i5a ÉLÉMENTS DE DROIT EOMÂIN PRIVÉ.

§ 6i4- Voici le rang de ces trois espèces de tutelles. La testamentaire doit passer avant les deux autres^ à ^Ofi défiiut , ou si elle vient à cesser de droit , il faut recçiurir à la tutelle légitime * ; et loliscp'enfia les tuteurs légitiupiiesî se trouvent dans le cas d*ètre excusés , rejetés , ou empêchés pendant un temps > il y a lieu à la tutelle dative %

TITRE iU.

De radmimttl'aCioii et de l'autorité du Tuteur

$ 6i5. Le principal devoir du tuteur est de ne poii)it laisser son pupille ^ sans défense, soitàTégiipd de sa.ppis sonne I soit à l'égard de ses biens*

$ 6i6. Ses devoirs envers la personne du pupille sont de le nourrir et de l'élever d'une manière convenable à sa fortune et à sa condition. Quant au lieu où le pupille doit demeurer et recevoir son éducation , le tuteur ne peut le choisir qu'après avoir pris Favis du magistrat*, qui doit se conformer à cet égurd aux intentions présumées du père ^

5 6 1 7 . Le tuteujr administre les biens du pupille comme il le ferait s'il en était, propriétaire» Il^e^t.. reapona^hle de toute espèce de négligence , et ildoit apporter aux affaires de son pupille les mêmes soins qu'à ses propres aflaires. U doit non-seulement cherche^^. ^. co^erver ses J>icnîS.> mais encore à les augmenter s*il est possible ^

» D. XXVI , 2 , 1. 1 1 pr. , § 3-4. — J. I , i5 pr.

• J. 1 , 20 pr. , § I. — D. XXVI , 2 , 1. 1 1, J I. . . ,

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