‹ Éléments de droit romain privéChapitre 74 sur 146 · J. 1,21. — D. XXVI · texte numérisé non relu

J. 1,21. — D. XXVI

4 D. XXVI , 7, 1. 3o. ,0 '

« D. XXVn, 2. — C. V, 49-50. — D. XXyi, 7, !.. 12 J J 3, l..i3 pr^

6 D. XXVU, 2, 1. 2, § 3 , 1. 3 pr.

7 D. XXVI, 7,1. 27.— D. L, 17, 1. 23 pr. — D. XXVJI, 3, 1. 1 pi. -D. XXVI, 7, 1.47, S 6. . . \ . ,

UVUE IV, aiAPITRE IV. a53

^ $6i8. ^administration du tutenr commence da moment qn*il connaît sa nomination , et il ne peut la suspendre qnli ses riscpies et périls ^ Au commencement

de sa gestion il rloit faire dresser Télat et Tinventaire des biens du pupille par Tautorité publique , à moins que le père ne Tait expressément défendu ••Enfin il doit vendre les objets qui sont susceptibles de dépérir, payer les dettes , exiger les créances échues ; en un mot , faire tous les actes nécessaires à la conservation des biens du pupille'.

§ 619. Les actes d^administration sont de deux espèces. Tànt6t le tuteur agit seul, tantôt il ne fait qu'interposer seulement son autorité dans un acte fait par son pupille^ Tanl que dure renfaiice du mineur, le tuteur fait tous les actes en son propre nom ; c'est là précisément ce qu on appelle negotia gerere K Mais dès que le pupille est sorti de r«nfiuice , il peut fiiire lui-même tous les actes dont nous venons de parler ; toutefois ils ne sont valables qu'autant que le tuteur les a autorisés.

$ 620. L'autorisation du tuteur consiste dans l'approbation solennelle qu'il donne à un acte fiiit en sa pré- ' sence par le mineur, et qu*il croit utile ' aux intérêts de ce dernier. Le tuteur ne peut jamais être contraint^ a donner son approbation , et elle n est pas nécessaire dans toutes les circonstanoes ; car , quoique le mineur ne puisse pas s'obliger sans l'autorisation de son tuteur, néanmoins il peut de lui-même rendre sa condition meilleure ^.

> D. XXVI, 7, 1. I, J I. ^ •D. XXVI, 7,1. 7 pr.

3 D. XXVI , 7, 1. 7, § 1, 1. i3 , § 2. — D. XXVI, 8 , 1. ai , a3. A UIp. XI, a5. — D. XXVI, 7, 1. 1, Ja, 4.

» J. h. t. § 2. — D. 3ULVI, 8,1.8.

* D. ib. 1. I, § I, 1. 17.

1 J. h. t. pr« f S >> S9* ^

§621. Du reste Tautorisation du tuteur n'est nécessaire que dans les actes de droit civil, et ceux,-là ne pourraient .^tre faits valablen^ent par le tuteur si^L ' Qiiant aux autres i jl importe peu que le .tuteur Içs ait i^its seul et en son propre nom , ou qu*iL ait seulement autorisé le pupille h les faire ' : c*est Tintervention du tuteur dans certains actes qui a fait dire que le tufmif est donné à la personne du pupille : il spmble en effist qu'elle complète , qu'elle rend entière (tiKegfiYit) la petv sonne du mineur. Le tuteur ne peut a(jir en sa qualité 4ans sa propre cause. S'il y a lieu, par exemple, à un procès entre lui et le mineur, on nomme un curateur au pupiUe , pour intervenir dans la contestation ; mais les fonctions du curateur cessent dès que le prçcès est tçrminé *.

. $ 62a. Indépendamment des tuteurs acti&.dont^ouf venons de parler, il y en a encore d'autres qu'on «ii^picHf honoraires. Ils ne peuvent ni administrer, ni interpoffBr

leur autorité dans les actes du pupille ; leurs principales fonctions sont de surveiller les tuteurs ordinaires et de les dénoncer aux magistrats lorsqu'ils administrent mal

Des Gurateurt 4.

$ 6a3« On donne un curateur aux personnes qui sont dans l'impossibilité de gérer elles-mêmes leurs aF-

fiiires , quoiqu'elles en aient le droit : tels sont les furieux, les interdits, les mineurs de vingt -cinq ans, et

» D. XXIX , 2 , 1. 90 pr. — C. VI , 3o , l. 5.

« D. XXVI , 8 , 1. 5 pr. , § a , L la pr. — J. eod. } 3.

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