‹ Éléments de droit romain privéChapitre 75 sur 146 · D. XXVI · texte numérisé non relu

D. XXVI

4 D. XXVII, 10,1. i-a-3. — Ulp. XI. •

IlYRE IV, CHAPITRE IV. a55

les individtis qui sopt travaillés par. un vice ou une maladie ^rave. , . On donne égalment un curateur ou patrimoine qui

nest administré par personne, k une succession vacante, et aux biens des absents. De là nait la distiuctioa de la curatelle des personnes et de celle des chosea. • $ 6a4* Bans le dernier état de la lé^lation , la tutelle n'est jamais conférée de droit; c'est le magistrat qui pouune les curateurs , ou <{ui con&rme ceux que le père a institués dans son testament *•

$ 6a5. Dans la loi des douse tables, la curatelle du fiirieux était attribuée k son plus procbe agnat. Aujonrd'iiui elle est , comme toutes les autres , déférée par le ma^trat aux parents les plus procbes du furieux , ou à toute autre personne * ; elle est Suspendue dans les mo* ments lucides, et cesse de droit lorsque le fiirieux a repris Tusage de sa raison

§ 626. Les prodigues que le magistrat a interdits sont assimilés aux furieux , et Tadmixiistration de leurs biens est confiée à un curateur ^

• $ 6^7 . Quand un sourd et muet, on un autre individu

qui a une maladie ou une infirmité incurable , demande un tuteur, le magistrat dpit faire droit à sa demande» s'il la trouve fondée.

S 6a8. En général, un mineur de vingt -cinq ans adulte , c'est-a-dîrc qui a passé Tâge de la puberté , ne peut pas être contraint k recevoir un curateur , excepté toutefois dans certains cas ; lorsque , par exemple , il a

» UIp. XII, a.— J. h. t. § 3. —1). lA. La, 4, i3. — C, tod.

3 D. h. t. 1. I pr. — C. eo<l. 1. 6.

4D. eod. ,1. 1, § I.— J. h. t. ja.— P«ul^IU,4,A, J7, U. h. t. $4. — D.i». l.a.

a56 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

un procès à soutenir, le paiement d'une créance k recevoir, on que son tuteur a des comptes k lui rendre

Le mineur qui a demandé un curateur, après être sorti de la tutelle , ne peut plus , avant sa majorité , re> prendre l'administration de ses biens , k moins <{u*il n'obtienne du prince^ une dispense d'Age *. Les adolescents qui n'ont pas de curateurs peuvent administrer leurs biens de la même manière que les majeurs *.

$ ôsiQ. On donne encore un curateur au pupille qui a un procès avec son tuteur et au fils de Emilie pour Tadministration des biens qui lui appartiennent*

§ 63o. Quoi(jue les fonctions des curateurs soient spécialement relatives k Tadministration des biens du mineur f ils ne doivent pas pour cela négliger ce qui peut intéresser sa personne ; ils doivent veiller k sa nourriture , a son éducation , en un mot k tout ce qui peut intéresser le bien-être physique ou moral du mineur Ainsi, quand on dit que le tuteur est donné k la per-^ sùnne , et le curateur aux biens du pupille on veut fiiire entendre seulement que l'autorité du curateur n'est pas nécessaire, comme celle du tuteur, pour compléter (jintegrarè) la personne du pupille ; car ceux qui sont eu curatelle peuvent administrer leurs biens par euxmêmes, et contracter , si d'ailleurs ils n'en sont pas naturellement empéobés : le consentement du curateur ne

» J. h. t. J a. — D. IV, 4, 1. 7, J a. — C. V, 3i, 1. 7, $ 3. « D. XXVI, 6, 1. a, J 4.— D. IV, 4, L I, J 3.

* G. aa , 1. 3. — Cependant s'ils aont lésés, ib obtiennent vesiitntion entière.

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