LIVRE IV, CHAPITRE IV. iS
leur est indUpeusable dans les actes qui ont pour effist de diminuer ou de i^Tér leurs biens *•
S63i. Pour tout le reste, les fonctions du curateur sont k peu près les mêmes que celles du tuteur *; sou- Tent il contracte pour le mineur, ou donne son consentement aux actes âdts par lui*
$ 63a. Enfin il y a des curateurs pour les Inens des absente , pour les bérédités vacantes , pour Fenfànt au ventre , pour les biens cédés aux créanciers par le débi*teur insolvable , et pour d'autres cas semblables ^. .
De la caution à firarnir par Jes Tatenr» et les Gmtean 4.
$ 633. Pour empècber que les tuteurs et curateurs ne compromettent la personne et les intérêts des mineurs, le magistrat exige d'eux une caution. Cette règle reçoit
exception à l'égard des tuteurs testamentaires : la confiance du testateur est une preuve suffisante de leur fidé** lité et de leur diligence. Il en est de même pour les tu«* teurs et les curateurs qui ont été nommés k la suite d'une enquête : le choix du magistral garantit leur capacité *. Dans le cas cependant où il y aurait plusieurs tuteurs de ce genre , celui qui s*oifre le premier pour remplir ces fonctions doit donner caution *.
S 634- Les tuteurs légitimes et ceux qui ont été nommés par les magistrats inférieurs sont obligés de donner
» Voilà pourquoi ilesidii, D. XLV, i, 1. loi, que les pubères pea- TVnt t'oU^er san$ leurs cmateurt.
>D. XXVII,],1. i3pr.
> D. rv, 5 , 1. 1, 5 pr.— D. h. 1. 1. S. — D. XXII, 7, 1. a pr. » J n *J.I,!i4.
* * J. h. t. pr.
358 ÉLÉMBmS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
oaution *. S'ils s'y refusent, on peut les écarter comme suspects , et les dépouiller de leurs fonctions s'ils ontd^k oomaiencé k les rémplir.
$ 635. La caiition des tuteurs et des curateurs ést la satisdation : le fidéjusseur qui intervient promet de garantir les biens du pupille {rem pupiUisalvamfore) Ou exi^e la àatisdatton parce qu'il peut se faire que le dommage causé par la uéglîgence ou la mauvaise foi des tuteurs et curateurs s'élève au-delà de la râleur des biens hypothéqués ou donnés en gage. Du reste, cette caution n empêche pas «pie les biens des tuteurs et curateurs ne soient en même tetnps soumis k Thypothèque.
Des personnes qui ne peuvent être Tuteurs ou Curateurs.
S 63^.' Ne peuvent être lutours ni curateurs ceux qui sont eux-mêmes en tutelle ou en curatelle ; les femmes') excepté la mère et l'aïeule du pupille ou de l'adolescent ; les soldats % les évèques , les moines (.1^ créanciers | le^ débiteur» du. pupille ( excepté enopre \A mère et l'aïeule ) » à peine de perdre Factioil ou Te^r ' ception qui leur compète; mais l'obligation contractée pendant la tutelle ou la curatelle ne prive point les tuteurs ou curateurs de leurs fonctions*
S 637* On ne peut pas nommer tuteur testamentaire cdiii avec qui on n^a pas faction de testament. Le magistrat ne peut appeler aux fonctions de la tutelle ou de la curatelle ni 1 ennemi du pupille ou du mineur , ni celui
> J. !..t. § i.—D. XXV1,.4,1.6,J I.