D. XLVI
3 J. I, □S,^ i3. — D. XXVI, 1,1. i6, i8. -O^ov. i8,c. 5. — J. I, a5, 1^ 14. — C. I, i3, 1. 52. — NoY, i23,c.5, Ji. — Nov.jajC. »,4*
UVBE IV, GRâPIUB IV. ifig
de son père , ni la personne que les ascendants en auraient exclue dans leur testament , ni celui qui est incapable d'en ranpliv les devoirs pour oauM dlgnoniice » de maticitéy on pour tout autre motif *•
$ 638. Dans tous les cas dont nous Tenons de parler, il y a liea à Texcuse que les modernes appellent nécessaire»
TIÏRB VIL
Dei «iCQies des Tuteurs et des Gmatenn
$ 639* La tutelle et la curatelle étant au nombre des cliarges publiques que tous les citoyetis sont tenus de remplir, personne ne peut en être dispensé , si ce n'est dans certains cas pour lesqueb l!éqnil6 veut qu on ad^-
mette des excuses.
- j 64o. Peuvent se faire dispenser de la tutelle tous cens qui remplissent une fonction publique , ccmose' les adminbtrateni^ du fisc , des biens du prince oo du
domaine public ^ ; les personnes appelées au conseil de Tempereur ^ ; le préfet des vivres ou des veilles (^annonce <val vigilum) ^ les mesureur» publics ' , tous «suc qui Mit absents pour le service de la république }f ou dont le retour n*a pas encore un an de date.
» J. I, q5, § M — D. XXVn, 1,1. 6,§ 17.— D.XXVI,5,1. ai» J a.-^D. XXVI, 2, 1. 8pr. — D. XXVI, i, § ^-3.
> J. 1 , 26. — D, XXVII , t . — C. V, 62, — Falican. juv. inm. frdi;.^ p. 37 à 69. — Ce sujet est traitr longuement par Gratania, proleiseur de Groningue , dans ses ExpLicaUons du livre premier des IiutiiitU'S» Groningue ,1818. '
A J. lA. § I .
7 J. ib. § a. — D. h. 1. 1. 10 pr. ,^ a.
ji6o ÉLÉMENTS D£ DROIT ROMAIN PRIVÉ.
5 64i • Sont également dispensés de la tutelle les professeurs des lettres ou des beaux-arts, les rhéteurs , les médecins*, les professeurs de droite les membres des collèges privilégiés *, les sénateurs ^ les athlètes qui ont été couronnés. Les ingénus ne sont point obligés d'exercer la tutelle ou la curatelle d'un afFranchi , ni le mari la curatelle de sa femme
§ 642. Les enfants sont aussi un motif d*excuse pour celui qui en a trois à Rome , et six dans les provinces : mais il iàut qu'ils soient tous vivants ou morts k la guerre. Trois tutelles et quelquefois même une seule lorsqu'elle est compliquée ' , sont également une excuse valable. On ne peut pas être obligé k se charger de la curatelle de celui dont on a déjà été le tuteur
§ 643. Enfin il faut ranger parmi les excuses valables un état maladif, l'ignorance, la^pauvreté, l'âge de soixante-dix ans 7, le changement de domicile en vertu d'un prescrit du prince » Texil perpétuel * , Finimitié capitale entre le père du pupille et le tuteur , la nomination Mte par le testateur en haine du tuteur ^. Mais le procès ou la contestation du tuteur avec son pupille n'est point une excuse suffisante , k moins qu il ne s'y agisse de tous les biens de Tun des deux , ou d'une hérédité
§ 644* Ceux qui se trouvent dans l'un des cas que nous
> J. t^. J i5. — D. eod. 1. 6, § 1 1, 1. a.
«B. ]i.t.L i5, J2, 4, 1. 6, J i3,l. 44pr. — J.b. t. 5 19. 4 J. Ji. t. pr.
» J. ib. J 5. — D. eod. 1. 3 pr.
«D. il. i. 1. 40,J3,1. 29, Ja.
9 J. 11. t. § I i-ia.
>• J. cod. S 54.
LIVBE IV; GHAPrrRË IV. a6i
venons d'énoncer doivent se présenter devant le magistrat
compétent, lui décliner et prouver leurs excuses dans un temps âxé par la loi \ Mais ceux qui se sont immiscés dans la gestion de la tutelle ou de la curatelle ne sont plus admis a présenter des excuseSi à moins qu'ils ne soient obligés de s'absenter pour le service de la république, de changer de domicile en vertu d'un rescrit du prince , qu'ils ne soient réd uits à la misère ' 9 ou qu'ils ne soient atteints d'une maladie grave
TITRE VIII
Comment finit la Tutelle ou la Curatelle K
J 645. La tutelle ou la curatelle finit par la mort ou par la diminution de téte ( quelle qu'elle soit ) du pupille ou du mineur Si le tuteur ou le curateur vient k'encourir on k subir l'une des grandes diminutions de tète *y ses fonctions cessent : elles ne passent point à ses héritiers, mais à ceux que la loi ou le magistrat appellent à le remplacer .Enfin la tutelle ou la curatelle finit lorsque la condition sons laquelle elle avait été constituée est défaillie , ou que la condition résolutoire s'est accomplie, ou que le terme fixé pour sa durée est arrivé
S 646. La tutelle finit au moment où le pupille a atteint Tâge de puberté * , ou dans les cas prévus par la loi > tel
W.li.t.$i6.
* Yoy. les paragraphes déjà cilés.
» J h. t. j 9. — D. XXXIV, 9 , 1. 6 , $ a.
as.
7 J. ib. S a» 5.
^ J. h. t. pr.
26a ÉLÉMENTS D£ DBOIT BOMADî PIUVÉ.
est celui de lamèroottde l'ateule^iiii ooiiToleli de secondes
noces *.
$ 647- hsL curatelle finit lorsque le mineur est arrivé k sa vîngt-einqaième année » ou qu'il a obtenu des dispensée d*âge ($628 ). Dans ées deux cif>coiistàiioes, en effet, elle
n'a plus d'objet. La curatelle du furieux ou du malade eesse dès que la raison ou la santé leur est revenue ; et celle du prodîgue lorsqu'il a changé de conduite | et quo rinterdiction qui pesait sur lui a été publiquement rèro* quée
§ 648. Enfin la tutelle et la curatelle cessent lorsque les tuteurs et curateurs sont valablement excusés , ou lorsque ayant été accusés comme suspects, ils sont écartés par Fautorité du majpistrat K Tout le monde peut dénoncer les tuteurs et curateurs suspects ^ ; et s*îl est prouvé qu*îl y ait eu de la mauvaise foi dans leur administration ^ , ils doivf^nt ètr^ punis. Ceux qui sont repoussés de la tutelle pour fraude sont notés d'inâmiie K On peut voir daus les livres du droit quelles sont les causes pour lesquelles un tuteur peut être consi4éré comme suspect
♦Jf(Nr.|4«c; s.
f 4.— D. XXVH , 10, L I pr.
» J. I, a6 |uc.~J. h. t. $ 6.
tJ.
« h ib. $ 7.
7 J. ib, S 9 à i5. —Ycy. aiuti Gratama, dans ta Diatriaiiom un* h
Utn premier des InttUuties , p. 344 ^
IIVBE IV, GHAPITRB IV. iM
De raliénation des biens èsê Huumn *, \
§ 649* Taneien droit' le« tuteurs -et le» eimrtetivt
ataient la faculté d'administrer et d'aliéner les biens de leurs pupille^. Septime Sévère ne leur permit de veudre lêê biens ruratut du minear <pier diaprés «né pennlisÎMi expreàse donnée par lé pèrer dans son testament, pour payer une dette ; auquel cas l'aliénation ne piWfaît êti<e feite qu'en vertu d'un décret du magistrat rendu en connaissance de eaiiiBe *. Constantin défendit l'aliénation de tous les bièns en géniéi^l dn pupille; il ne ât >d*fexceptlon que ponv lai cbpses qnl'èont snaêeptibtes de dépérir; et quant a celles-là, il rendit les tuteurs et les curateurs responsables du retard qu'ils mettraient k les vendre Juatinien confirma ees dispositions ^) et de là vient qne, denos jours encore, tes tuteurs et les.ettrlrteai« n'ont le droit de vendre que les choses qni sont sosceptîbles de dépérissement; et dans le cas d'une urgente nécessité, ils ne peuvent £dre aucune aliénation sans- Fautorisation du ^lagUtrat..
$ 65o. Le mot aïiVnêr doit être pris dans le sens le plus étendu. Ce n'est pas seulement la vente des choses et le transport de la propriété qui est interdit aux tuteurs et aux curateurs i il leur est défendu encore de grever les biens du mineur de quelqne charge que ce puisse être , d*en céder Tusufruit , ou d*y consentir une servitude
« D. XXVII , 9. — C. Y, 37, 7 1 et 8uiv.
> D. XXVI , 7, 1. 7, s I . — C. V, 37, 1. aa in fin. — C. V, 7a , 1 4. *C.V,37,1. 28.— G. V, 74,1. 3.
964 ÉLÉMENTS D£ DAOÏX AOMAIN PAIYE.
S 65i. Qae si , nonobstant ces prohibitions , Faliénatîon des biens du pupille a lieu sans l'autorisation du magistrat, ou eu trompant sa religion, le mineur ne perd pas pour cela la propriété de la chose vendue ; et devenu majeur , il pourra toujours la reyendiquer, sans qu'aucune espèce de prescription puisse lui être opposée , s'il n'a pas confirmé Taliénatiou depuis qu il est devenu majeur U sera censé l'avoir approuvée lorsqu'il partir de sa majorité il aura laissé passer , k l'égard des choses données, dix ans entre présents et vingt ans entre absents; et qu'à l'égard des choses vendues, il sera resté quinze ans sans exercer la revendication *,
$.65». U est évident que Tintervention du magistrat n'est PAS exigée dans les cas où l'aliénujUon des hiens du mineur est commandée par la nécessité; lorsque, par exemple, les créanciers du père font vendre les biens hypothéqués à leurs créances, lorsqu'il s*agit du partage d'une «icces^ioA <m d'un bornage de propriétés
S 653. Quant aux paiements à fidre par le tuteur , /et antres choses sep)blables , nous en avQn$ déjà parlé ail-
Jem-s(S355).
UVBE V, CHAPHRE I. a05
LIVBB OIVQUiâHB.
DES HÉRÉDITÉS, DES LEGS, DES FIDÉICOMMIS, ET DES DOKATIOÏIS POUR CAUSE DE MOET.