‹ Éléments de droit romain privéChapitre 78 sur 146 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Principes généraux des successions.

TITRE PREMIER

Du droit héréditaire en général.

$ 654* Nous avons parlé jusqpi^ici des différentes espèces de droits qu'une personne peut acquérir séparément, et de la manière dont se feît cette acquisition. Passons maintenant aux universalités de droits , et voyons aussi comment elles s*ac<]^èrent ^ Il y a , en efifet, des circonstances où un indiridn recueille a la fois tous les biens et tous les droits d'un autre , en telle sorte qu*il est censé représenter la personne de celui dont tout le patrimoine lui est ainsi dévolu. Cest ce qui arrive particulièrement dans rhérédité dont nous allons nous occuper \

$ 655. Lorsqu'une personne meurt , ses biens ne se divisent pas à Finstant même entre ses héritiers , ils ne restent pas nou plus sans maître; les droits attachés à son patrimoine ne s'éteignent point; mais Tuniversalité des

> Gaj. Inst. U , $ 97, 5 6.— Lut. II, S 9*

* U n*est pas nécesMÎre déparier ici des autres moyens d'acquérir une universalité établis par Pancieaon le nouveau droit. Voyez G^. II, S 98, — m , $ 77 , s 67. — Inst. III, tit. 10, J 1 a.

Têd ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

uns et des autres se conserve, se soutient, subsiste d'ellemême, représente sa personne * (§ i44) passe ensuite sur la tête d'un antre mdmdn appelé par la loi ou par le défunt a la recueillir. Celui qui succède ainsi k tous les biens d'une personne morte s'appelle héritier*, et ce mode de succéder hérédité*. Ce dernier mot exprime égalementrensembledes droits et des biens dont une succession se compose ^.

S 656. Uliérédité consiste moins dans le nombre des objets que le défunt a laissés, que dans l'universalité des droits qu elle embrasse avec les avantages et les charges qui y sont attachés. On peut appliquer a l'hérédité ce qu'Ulpien a dit de la ^gnification: du mot biens. Que le déiîint soit solvable ou non , que sa succession soit onéreuse ou lucrative , qu'elle se compose de biens matériels ou d'actions seulement , Thérédii^ tt'^n existe pas moÂna S celni-Ui i^t héritier qiû $uccè4e m défont; ou , oomme on dit aujourd'hui , qui représente sa pe^ sonne, quand même il ne recueillqr^M^^t ««ucun l>i^ns qui composaient son patrimoine ^*

S 65^ • U y a des héri^iei^ dir^çu et d«^ héritiers fiiéir ^fommUsaims. lies premiers

au défunt ) les seconds ne recueiUent ^ ^ucc^sion que par U tran»^i|piLMui en e$t âite par TU^iûer direct'. --^ "

S 658. On ne peoi ni donaaer m déflam rbéiédité

tj^.XLVI, 3, Las. . .

»D. XXIX, 2,1.37.— p. XLIV, 3, 1. it.

4D. V, 2,1. 19. — D. L, 16. , » D. XXXVII, 1 , 1. 3. — D. L, 16, 1. 24, ao, 8. * «D.XXIX, 2, 1. 37.

UTBE y, GSAFITRE I.

d'une personne vivante *. On dit qu'une hérédité est d^ iérée quand l'héritier peut la recueillir, et qu elle est acqwe ' quand il l'a reeneîilie* De là viem la distinct tion des modernes entre la délation et rœqwition de l'hérédité {liœreditatis delatio et acquisitio ). s S 659. 11 est de règle que tous les droits du défunt passent à ses héritiers; eepeiidant il y en a qui s'éteU fgttKoi avee kû« Tels sont ceux qni dérivent de ia puis» sance paternelle, damariage, de la tutelle, les servitudes, les privilèges, les ohligations , les actions et autres droits institués uniquementen Êiveur de la personne du défunt. Ces droits softt «onnus aujourd'hui sous le nom de per^ sonalisêima*

S 660. Il ne faut pas confondre avec les héritiers les légataires et les fidéicommissaires , lesquels ne recueillent qu*un objet particulier et déterminé de la succès^ don.TouitefoiSy comme leurs droits dérirentde Fliérédité, en traitant de cette dernière nous parlerons des legs et des fidéicommis \

$ 661. Pour faciliter l'intelligence de ce que nous allons dine sur le drdit héréditaire ^ nous eroyons devoir présenter une esquisse rapide de l'histoire du droit des successions.

TITRE IL HUtoiie da Droii 4e8 sueeettioin K

S 66a. Le plus ancien monument du droit des successions qui soit parvenu jusqu'à nous se trouve dans la loi

«D.xYin, 4,1. 1.

• p. Il , iC, 1. i5i.-"J. I. 19, § a.-— D.XXIX , a, 1. 19.

• J. I. ao , pr. — Gaj. II , $ 191.

• Monteeqvieu , Esprit des lois , Ht. 27, — A. D. Trekdl , dè Ong, et progressa testamenti facti aptid Romanos. Lipsie , 1739* — Hugo, Uist. du Droit romain aux dijférentes époques y par ex. , § 70 , etc.

!i68 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

des douze tables. Cette loi permetde recueillirune hérédité soit en vertu de la loi , soit en vertu d'un testament. Elle porte : Ud ( fj/uis) legassit suœ rei^ ità jus esto, D*après. cette disposition, chacun peut prescrire et ordonner ce qu'il Youlait qui îkt fait après sa mort relativement à SCS biens , instituer un héritier, faire des le(js, donner • des tuteurs à ses enfants impid>èreS| et cette volonté dernière d*un citoyen régulièrement et. solennellement exprimée 8^ appelait testament *• Il y avait trois manières de tester qui donnèrent naissance a trois espèces de testaments : 1»* le testament calatis commis^ c'est-à-dire eu présence des comices assemblées j 2<» in procinctu vel proçinctum , que Ton faisait quand on était sur le point de faire la guerre ; 3** enfin on pouvait tester en présence de cinq témoins , d'un porte-balance et d'un acheteur de la famille ( emptorjamiliœ ) ; alors le testament était dit per CBS et Ubram. Cette forme était d'tuie institution plus récente *.

% 663. Le patrimoine de celui qui mourait sans avoir feit de testanieiit passait aux héritiers siens ^ c'est-a-dire aux enfants (et même quelquefois à la femme) qui se trouvaient sons sa puissance. A défaut d^héritiers siens » Fagnat le plus proche recueillait la succession. Les en* fànts émancipés ainsi que les parents qui n'étaient point agnats étaient exclus dé la succession. Enfin, àdé^utd'agnats y rhérédité retournait aux gentils ^.

> Ulp.XI, i4.~Gaj.II,$aa4.^J.II,a3pr.^D.L,i6,l.xao. — Pour bien lire les xii tables , voyes Hugo, CiW/. magaàn, , tqL 4 > n« iS.-'Yoyes la définition du testament, D. XXVIII, i, 1. i. pip. XX, 1.

« Gij. Il, J 101, to3. ^Ulp. XX, 9, $ I. — J. n, io,J 1.

> Gi|j. lU, S I, 17. ^ Paul. IV, 8. — Ulp. XXVI , J 1. — J. OI, i. — J. m, 1 pr. — J. m, 3 pr. — CoOtU. l^,mos,etnm, lit. i5, t.

UVBE V, CHAPITRE I. 269 § 664- Peu de temps après la loi des douze tables, il fot reçii en droit que le père ne poorrait plus passer sous silence dans son testament les héritiers siens. Il (ut tenu ou

delesînstîtuer héritiers d'une partie quelconque de sa succession , ou de les déshériter; TenÊEiut qui était injustement déshérité, ou dont il n'était pas fait mention dans le testament 9 avait le droit de Ta^aqner comme inofficieux et de le faire rescinder.

§665. Lorsque dans la suite les changements survenus dans les mœurs eurent fait tomher en désuétude le droit des agnats et des gentils , la législation des successions fîit modifiée par les préteurs. Ces magistrats appelèrent h la succession du défunt des ])ersonnes qui n'avaient pas été comprises par la loi sous la déuomiualiou d'héritiers ; mais comme ils ne purent leur donner une qualité que la loi leur avait refusée , ils leur accordèrent la possession des biens tout comme aux héritiers. De plus , à force de suppléer au droit civil , d'en développer ou d'en abréger les dispositions^ ils créèrent dans leur édit un ordre de succéder presque entièrement nouveau, fondé sur les liens de la parenté et du sang. Enfin ils simplifièrent les solennités des testaments *.

§ 666. Les préteurs donnaient la possession des Liens ou ex testamento ou ab ituestato- lis avaient établi des fiirmalités plus simples pour les testaments * ex testa," mento. Ils Taccordaient contrà tabulas k tous ceux que leur père avait passés sous silence dans son testament, c'est-à-dire à tous les en&nts du testateur, qu ils fussent

» Gaj. III, §a5 et4i.— UIp. XXVIII.— J. III, 9. — D. XXXVII, 38. — Théophil. J. III , 9 pr. — f^on Swignjr ZeiUchrift fur geschichtf etc. , tom. 5, pag, i, 6.

< J. n, 10, S a. --Gaj. U, § 104. — Ulp. XXVUI ,6.

a7o ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

ou non sous sa puissance ^ Lorsque le testament était valide ) les prêteurs aGcordaient la possession des biens seoundhm tabulas *.

y4b intcstato. Quand la possession des biens n'était point déferée en yertu d'un testament , c'étaient d'abord les ingénus qui l'obtenaient; k savoir, premièrement , tons les enÊints dn degré le plus proche 5 fils de fiimiUe ou émancipés, undh lièerijmm» les derniers étaient tenlis de rapporter leurs biens propres à la succession ; secondement, les héritiers légitimes > c'est-à-dire tous ceux k qui la loi avoit conféré cette qualité, undè legitimi\ troisiknement, les cognats, undh cognati-, et quatrièmè» ment, à défouide cognats, le mari ou la femme, wnJè vir et uxor. Il serait superflu de parler ici de la possession des biens des affranchis

Les préteurs avaient assigné a chaque ordre un délai pour demander la possession des biens, après lequel cette possession était déférée à l'ordre suivant ^.

$ 667 . Si ceux qui avaient droit k la possession des biens étaient héritiers an même d^gré, en vertu du droit oivil y ils pouvaient se dispenser de demander la p o ss e s*> sion des biens ; c'était l'hérédité qui leur était acquise *.

$ 668. Ces dispositions du droit civil et du droit prétorien restèrent en vigueur jnsqa*à Justinien* Ce {nnnce led confirma d*abord les unes et les antres » a quelques légers changements près ; dans la suite il fit des innovations considérables surtout au droit des successions ah

» J. lU, 9, S 3. — Gaj. JU. aj. — D. XXXVU, 4 ei 7. — Cod.

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