LIVRE V, CHAPITRE III
nons de parler : les constitutions des empereurs en dispensent certaines personnes, et dans certains cas.
§717. Les militaires avaient obtenu de Jules César la
Caculté détester de telle manière qu'ils trouveraient bon. Ce privilège, qui reçut dans la suite une nouvelle extension f fut confirmé et approuvé par Justinien. H fat donc permis aux militaires de donner a leur testament par écrit telle forme qu ils voudraient : ainsi un écrit quelconque portant manifestatioi^ de la volonté dernière d'un militaire, quand même il ne serait signé d'aucun témoin, est bon et valable. Il en est de même d*an testament nuncupatiFfàit en présence de deux témoins quels qu'ils soient Ce privilège n'est accordé qu'aux militaires qui font partie d une expédition, ou qui sont dans les camps Les militaires en garnison n*en jonissentpas ' ; cependant, si après avoir fiiit un testament de ce genre ou tout autre qui ne contient pas les formalités d*usage, ilsVapprouvent ensuite de quelque manière que ce puisse être , lorsqu'ils sont en expédition ou dans les camps, ce testament devientbon et valable K De même si le militaire, après avoir Àitson testament dans le camp , meurt en garnison avant qu'une année se soit écoulée depuis son retour, son testament est valable. La dispense dont jouissent les militaires a été étendue aux personnes qui sont a la suite des armées, lorsqu'elles mei|rent durant l'expédition Nous pArlerôns ailleurs des autres privilèges attachés au testament militaire.
S 7 lÔ* On a établi également un privilège en faveur des
> J. II, II.— D. XXIX, I. —G. YI, 31.— G^. n, { 909.
> j. n, II, $ a. — c. VI, ai, 1. 17.
• D.XXIX, i«S4.
4j.n, II, J3.
*D.XXIX,i, 1. 44,Si.— D.xxxvu,a,i. I.
98a ÉLÉMENTS DE BROfT HOMAHV^ PRIVÉ.
habitants des campagnes : s'ils ne peuyent pas tfouveip sept témoins qui $«icbent écrire} il leur suffira 4^ 6dr9 leur testament en présence de sept témoii^s quelconijues : s*il s'en trouve moins de sept , cinq suffisent , et dans cè cas , il est permis à ceux qui savent écrire de signes* pou? ceux qui ne le savent pas \
$ 7 19. Les ascendants qui ne veulent instituer pour bé* ritiers que leurs enfants peuvent tester régulièrement en se bornant à écrire,- a dater leur testament , à écrire de leur propre main les noms de leurs enfonts et la part qu'ils veulent leur accorder dansleur succession, en toutes lettres et uon en cbifires 9 afin qu'il ne puiaae pas y avoir du doute k cet égard *. Un testament de ce genre, qui^ d'après la constitution de Justinien , ne peut se faire que par écrit , s'appelle teUamentutn parentum inter liberQs^ et ne doit pas être confondu avec le partage que le pm de fiunille frit entre ses enfsints dea biens qu il laissent â son décès ( divisio hœreditatis inter liberos) , lequel est bon et valable toutes les fois quçlepère et)(|S ep&Uts dul^ signé l'acte qui le contient
$ 720. U n'est pas nécessaire npu plus que la aignatui«e du testateur soit apposée aux testaments dQ ceux qui sont atteints d'une maladie contagieuse
S 7 2 1 • On a multiplié > au çontrairCs 1^ formalités pour les testaments des aveugles , dans lesquels on exige m buitièm^ témoin qui signe pour le testateur • • lie |«al#* ment d^un sourd et muet qui ne sait pas écrire 1 mais qui
»C.VI,!i3,I.3i.
• Nov. 107 , c. I.
•Nov! 18, c. 7.
^ G. VI, a3 , 1. 8. — Pour bien comprendre la texte , Toyes let Oj^tu- CitUs dt Godejroi , page 634 »C.VI, aa,1.8.
UVEE V, CHAPITRE lU* ^
peut numifedter m volonté d*iine manfère oertaine , est
bon et valable, pourvu que toutes les formalités y soient observées , et que le testateur ait obtenu du piino^ la per- Hiiflsion de le fidre K
Pe riDStitntion d'héritier
$722. Après avoir vu quelles sont les personnes qui peuvent tester » quelles sont les solennités requises pour la validité des testaments ^ voyons quelle doit en être
la substance. Elle porte principalement , ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire, sur Tinstitution d*béritier.
{ ^aS. On peut instituer héritier un homme libre, on un esclave. L'homme libre , s'il est citoyen romain ayant
faction de testament avec le testateur; Tesclave, quil appartienne ou non au testateur ; pourvu , a* il lui appartient , qu*il ait Action de testament avec son maître* * Genx-là n*ont jamais fiiction de testament qui sont exclus
de toute succession héréditaire : tels sont les condamnés pour crime de lèse-majeslé, les apostats , les hérétiques* , la veuve qui s'est mariée pendant Tannée de viduité ^ , lc9 corporations et les collèges dont Texistence est illi-^ cite* . Sont privés de la &ction de testament relative ceux qui ont contracté un mariage incestueux ; ilsnepeuveut> ni entre eux ni avec leurs enfants, s'instituer réçi-
I D. XXVm, I , L 6 pr. TI, aa, 1. 10.
• I. n , 14.— D. xxyin, 5. --C. VI, 34.— Ulp. XX , n* 1 à iS.
*j.n, 14,$ là 9.
4C.IX ,8,1. 5^S I à3^^G. l, 7,1.3.->G. 1, 5, 1. 4, { a , 1. 5. »C.V,9, 1. I.
•G. VI, a4,l. 8.
a8S ÉLÉMENTS D£ DKOIT ROMAIN PKIVÉ.
proquement héritiers Les enfiints naturels , ainsi que
leur mère , ne peuvent être institués héritiers universels de leur père quk défaut d'enfants légitimes : s'il en existe, le père ne peut léguer qu'une once de sa succession aux enfents naturels et a leur mère *. Enfin il est expressément défendu d'instituer le prince héritier pour cause de procès Nous avons déjà vu pour quel motif l'époux marié eu secondes noces ne peut dbposer de ses biens pour cause de mort ^.
5 7^4* L'héritier institué doit avoir la faction de testament k deux époques : au moment où le testament est fait, afin que l'institution soit valable ; et au moment oii l'hérédité est déférée > afin qu elle produise son effet. U n'est pas nécessaire que la fection de testament existe dans le temps intermédiaire Or l'hérédité est déferée immédiatement après la mort du testateur , si l'héritier est institué purement et simplement, et s'il est sans condition à l'événement de la condition Du reste on peut instituer un héritier sous la condition qu'il jouira de la faction de testament 7.
§ ^25. L'institution d'héritier doit embrasser tous les biens du testateur. Les Romains ont constamment suivi ce principe » que nul ne peut tester pour une partie seulement de ses biens , neminem pro parte testatum , pro parte intestatwn decedere posse * ; en telle sorte que
• C. V, 27 , 1. a. — Nov. Sa , c. la.
*J.n, i7,Siilt — D.XXVIII,5,L I.
» D. XXVm, 5, 1. 49, 5 1. — J. n, 19, $4..
. «D.XXTm,5,1.69,S4tl*6apr.
vD^XXYin, 5, 1.6a pr.
•D.L, 17,1. 9.— .J. II, t4,S5.