‹ Éléments de droit romain privéChapitre 95 sur 146 · D. XXXVII · texte numérisé non relu

D. XXXVII

^ C. III , 36, 1. 17, 1. 19 cl ao.

* cm, 36,1. x7«*-NoT. 18, c. 6. — Lea petit9>fiU .doivait rapporter ce que leurs parente ont reçu de l'aienl. Mot. 1 lè , c. i.

LIVRE V, GHAFITBE IV. 317 conque iàite sous la condition du rapport'. La donation pure et simple n est point sujette .à rapport. Il n'y a d'exception que pour la dot et la donation à cause des noces *. Les dépenses que les parents ont faites pour la nourriture et l'éducation de leurs enfants ne sont point sujettes au rapport'. Dans tous les cas, il est loisible aux pères et mères de décharger leurs enfimts de Toblidfation du rapport^.

§ "jgS. Le rapport se fait ou corporelleraent, c'est-kdire eu rapportant à la succession les objets que l'héritier a reçus , ou en imputant leur valeur sur sa part héréditaire; et si l'on ne peut fiiire ni Fun ni l'autre, en donnant caution de rapporter en temps et lieu les objets reçus

§ 799. On peut contraindre au rapport les héritiers qui s'y refusent en ne leur délivrant pas les actions héréditaires, ou en les obli^ant k venir au partage de la

succession

$ 8oo« L'obligation du rapport cesse si les objets qui y étaient sujets ont péri par cas fortuit ; si l'héritier en a été expressément dispensé ; s'il s'est abstenu de la succession , ou s'il Ta répudiée

» C. m, 36, 1, la, 1. iG, 1. ij, 1. 18, 1. 19, 1. ao.

• C. m, 36, 1. ao, S I.

•»D. XXXVU,6,1. i.--G.lII,36, 1. la, 1. 20, 1. ai.

* Nov. 18, c. 6.

•D. h. t. 1. I , $ 1 1 et la.

« D. XXXVn, 7, 1. I pr.

7 D. h. 1. 1. a, $ a. —Nov. 18, c. 6. — D. XXXVII, 3, 1. 9.

3i8 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN' PRIVÉ.

Du Droit d'accroissement >.

S 8oi. Si Tun des héritiers fait défaut, soit parce qu*il 21 négligé de recndllir la succession, soit parce qu^il est mort on derenu incapable avant de Faroir recueillie 9 sa

portion accroît a ses cohéritiers. Puisque en effet chaque héritier est appelé à la lotalité de la succession, et qu il n*y a de partage qu'autant qu'il y a plusieurs héritiers , il est de nécessité que 9 lorsque Futi d'eux est défiiillant , la portion des autres ne décroisse pas ; et c^est d*après cette consid(*ration que plusieurs jurisconsultes ont appelé le droit d'accroissement le droit de non - déoroissement ( jus non deerescendi )•

S Boa. Le droit d'accroissement profite k tous les héritiers, quels qu'ils soient, tant légitimes que testamentaires , ainsi qu'aux possesseurs des biens *. La portion de l'héritier défaillant accroît à ses cohéritiers , excepté dans le cas de substitution L'héritier pour un objet particulier ne jouit de l'accroissement que lorsquMl en demeure seul héritier testamentaire; tant qu'il en a d'autres, il est considéré simplement comme légataire ^.

$ 8o3. La portion du dé&illant appartient de droit à ses cohéritiers; elle leur profite à leur insu, et même malgré eux. Gomme en effet ils ne peuvent pas accepter une portion de la succession et renoncer à l'autre , ils ne peuvent pas non plus répudier la portion de l'hérédité

» C. VI, 10 ei5i.

> j. ni , 4, $ 4.-.D. xxxYin, 16, L 9.— uip. xxvi, 5.

< Le testateur ne peut pas empêcher autrement le droit d'aocioisse* mcnt.D. XXXVII, 2,S8. — D. XXX, de kyat. 1, 1 55. 4 D. XXVm, 5, 1. I, S 4.— G. VI, 34, 1. 13.

UVBE CHAFITilE IV. ^19

qui leur est afférente, parce qu'elle s'est accrue '. L'accroissement se distribue entxe les héritiers proportionnellement à leurs droits, et ayec toutes les charges dont il est grevé *.

§ 8o4' Tous les héritiers qui ont accepté la succession profitent de T accroissement ; cependant ceux qui ont été institués conjointement héritiers avec le dé&illant et pour le même objet, sont préfârés aux autres, d'après la volonté (présumée) du testateur *. Il en est de même des héritiers légitimes de la ligne ou de la souche à la^ ipielle appartient Théritier déÊaiillant ^.

S 8o5. L'accroissement ne profite pas k ceux dont la portion héréditaire est tellement déterminée par la loi qu'elle ne peut ni augmenter, ni diminuer j c'est le cas de la veuve pauvre ^.

Des .Causes pour lesquelles nous sommes privés de la succession qui

nous avait été déférée ^.

S 806. Sont privés de la succession l'héritier sien qui s'est abstenu, celui qui a laissé passer le temps fixé par la loi sans demander la possession des biens. Dans

tous ces cas, excepté lorsque, après avoir négligé de demander la possession des biens , l'héritier est encore appelé dans un autre ordre, l'hérédité une fois perdue Fest irrévocablement Ëlle est encore perdue pour celui

» D.XXIX, 2, 1. 3i, 1. i,§ 10, 1.6, 1. 5i.

> D. XXIX, a , 1. 35 pr., 1. 53, S i » L 76 pr. — G. VI, 5i , 1. i, $ 4 et 10.

» D. XX Vin, 5, 1. ao, s a, 1, 59, S 3*— C. cit. 1. 1, S 10.

4D. XXXVU, 4, 1. lapr.

5 Nov. 53, c. 6.— -NoT. i7,.c. 5.

Page 1