chapItre V
Des Legs, des Fidéicommis, et des Donations pour cause
de mort*
TITRE PREMIER
Origine et progvèt da Diott idatif aax l^eg^ et aux Fidéieomaiis ^.
S 8i2. liCS testateurs n*ont pas seulement le droit d'instituer des héritiers 9 ils peuvent encore fiiire d'autres
* C. eod. L 19.
> Veycs 1. 6 , des Meuimtioni in integrum, C. VIL
> D.XXVm, 6, 1. 43» s 3.^D. XXXIV, 9.^ Voyn Wesimber^, 1. 34, tit. IX.
4 Ulp. t. a4et 95. — Theoph. I, a , $ 20. — Gaj. Il, 191 et suiv. — Flral GC. tettt. m, 6 et 4 , i . — fVicheri van Swinderen di$seiH. inaugurât, de legatis. Grouingae, 1834» in-d**.
'Ài
3'ii KF.ÉME^^TS DE DROIT ROMAIN PRIYK.
dispositions a T^ard de leurs biens et de tçur famille. Npi» avons d^jà eu occasion de parlqr de r«jBA*anohisae* ment ei des tuteUes testamentaires ($ 5t8) 6io); noixs ne traiterons donc ici que des dofialious qtM.se fpntpar testament.
$ 8i3« Dans Tancien droit romain , ces sortes de donations, pour être valables, devaient être fiâtes en forme
de loi, c*est-à-dire en termes impératifs. Ainsi l'avait ordonné la loi des douze tables , qui voulait, que la volonté du testateur Bt loi y Uù tegOfsU, ità ju$. estQ» Cest pour cela que les donations testamentaires prenaient le nom de legs ( legata) *.
^ 8i4- On créa des formules pour les legs , et la difBirenée des expressions daps lesquelles ils étaient oovbçus les fit distribuer en quatre classes : Il y eut des legs per vindieationem^ per damnationem, sinendi modo, et per prœceptionem. Dans le legs ' jycr vindicationcni^ le testateur ordonnait que la cliosc qu il donnait au légataire lui appartint e;K jure çuiritium , et Je domaine lui en était dévolu a Tinstant du décès du testateur; 2^ dans le legs per damnationem ^ riiéritier était tenu h faire ou à donner quelque chose ^ 3" quand le testateur donnait ordre à rbéritier de permettre que le légataire prit quelque cliose de la succession et en devint le maître, c*.était un legs sinendi modo ; enfin lorsque rbérîtîer était obligé de faire lui-niêine (j\iel([ue cliose , le legs était dit per prœceptionem. Chacun de ces legs avait une nature et des efifets particuliers. On peut se convaincre^ en lisiipt les titres qu*IJlpien et Gaïus ont consacrés aux legs , que
> D. XXXI, de kgat. II, 1. 36. — dp. XXIV, i.— D. L, 16» L lao.
» J. II, 90 , s 52. — Gig. U, 5 193 , 309 , sit6. — Ulp. XXiy> 3. — fan Smnderen, pag. 1 1 à i3.
LlVaE V, CHAPiTfi£ V. 3d3
les juriftconsultetf romains fillsaieiit une élude paiticu-
lière de cette parùe de la législation , et qu ils araient mis beaucoup de soin h la commenter '.
$ di5* Vers la fin de la république Tusage s*é|ablit de fidre des donations en termes dépréostifr. Lotsqn'un ci-, toyen était sur le point de mourir , il priait son héritier, soit dans son testament , soit dans une lettre ou dans ses codieiUeis , de délivrer à la pefsonne qn*il désignait un objet spécial on aiéme uiâe parde de sa succession. Gda se pratiquait surtout lorsqu'on youlaît léguer une chdSe à un étranger ou à toute autre personne qui n'aurait pas pu la recevoir par testament *. L'héritier n*était point obligé ciTilement k rem^dir Tordre ainsi commis à sa religion et k sa bonne foi {fiSleicomims$Hm)\ mais dès le temps des premiers empereurs, il était admis en principe que la volonté des mourants maniiestée de cette manière devait être accon^lie, et bientôt les constitu* tions des princes accordèrent au légataire le droit de poursuivre Théritier pour la délivrance du legs , non point devant le préteur ordinaire, mais devant un préteur créé tout exprès pour connaître exclusivement des fidéicommis. Ge magistrat décidait, d'après les principes de l'équité {ex œquo et bono) , si l'héritier devait fournir ou non le legs
$8i6. Cependant plusieurs lois et sénatus-consuites restreignirent l'usage excessif des legs, uudis que les jurisconsultes par leurs travaux déterminèrent d'une, manière plus exacte le droit des fidéicommis et des codicilles , et eu étendirent les applications y ils introduis
> Gaj. II, § 193 à 333.
» J. II, 23, s t.— J. in,a5pr. — G*g. II,$a46, 247, 274, 276, 285, 287. — UIp. XXV, 7, § 12.
' Pomponiusy de Origine ejus , S 32. — J. 11^ 23, $ i«— Oip. XXY, 9.
3i4 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ, sirent entre autres ce principe , que lefidéicommisaaire k qui riiérédité aurait été léguée en tout ou en partie, prendrait, dans certains cas, la place de l'héritier aussitôt après qae ThérédHé lui aurait été restituée *. C est ce que nous verrons tout à Fbeure avec plus de détail.
§ 8 r7 . Telles furent les difil^rences qui existèrent entre les legs et les fidéicommis jusqu'au temps de Juslinien. Gependant<iéjà avant cette époque les paroles solennelles unt^es dans les le^ avaient dù tomber en désuétude * ; c*^t ce qi;ii engagea ce prince à ne plus admettre de distinctions entre les fidéicommis et les legs, et k simplifier le droit de léguer en général , par Tabolition des anciens modes dont nous avons parlé ($ 814}; il voulut que la volonté du testateur, de quelle manière qu'elle eût été exprimée, sortit son effet; que les donations, quelle qu'en fut la formule , fussent fournies ; qu à l'avenir on soumit les legs et les fidéicommis aux mêmes principes , et que parmi les règles qui les régissaient autrefois individuellement, celles qui seraient -reconnues les plus fii* vorables leur fussent appliquées indistinctement'.
§ di8. Le testateur peut laisser au légataire ou au fidéicommjssaire un objet particulier de sa succession; il peut aussi prier son béritier de lui en remettre la totalité ou une partie. Au premier cas, le légataire ne succède qu'à lobjet déterminé , et ce legs est appelé fideieonmussum singukm^ dans le second, de suite après la restitution de la succession , le légataire devient béritier : ce fidéicommis s\'ippelle universel (wuVeivale
> Gaj. n, 9&1 et a5!3. — J. 1. c,5 3 , 4.
•C. VI, 37,1. ai.
* J n, ao, S a «tS. — G. VI, 45 , 1. i et a. ^ Vmn Swindemn , pag. 76 à85.— 0. XXX, de légat. I, ViV
LIVKË V, CHAPITRE V. 3a5
fideicommissum) Aujoard*huion donne au fidéicommis
particulier le nom de legs , celui de fidéicommis ayant été consacré au Âdéicomiuis universel
Des Legs <;
S 819. Les anciens définissaient le legs une donation laite par le testateur, et dont Tobjet doit être fourni par
l'héritier^; mais comme dans la suite on pul faire un legs par la voie non-seulement de F héritier, mais encore ,de tous ceux à qui il revenait quelque chose de la succesesion * , le legs peut être défini plus généralement le don que fait un testateur d'un objet particulier de sa succession ^. Les legs diffèrent de Finstitation d'hérédité en ce que le légataire, loin de représenter le défunt et d'occuper sa place, n*a droit dans sa succession qu^à la chose que celui-ci lui a spécialement léguée.
§ 820. On ne peut faire un legs que lorsqu'on a le droit de tester ' , et ce ne peut être qu'en faveur de celui avec qui on a faction de testament ^. Ce n'est pas k l'héritier seul qu'on peut iteiposer Tobligation de fournir un legs , ainsi que cela arrive le plus ordinairement : on peut encore faire peser cette obligation sur le légataire , du
J. U , a4 pr. — Gaj. II, 360L
* Hfiîneepii Elément, jdrgentorati , 1 788 , p. ao. — Delvinconcl , EUmenta , p. ai5.
' J. n, ao et a4. — D. 1. So, 3i et 3a..~ G. YI, 37 et $iiiv. — Makelde/, Lehrbuchj p. 5ioà5i5.
4 D. XXKI, de légat. U, 1. 36. — J. h. t. $ 1. » J. n, a3 pr.
* D. XXX, de légat. 1, 1. 1 lO pr.
7 D. XXX, eod. 1. 2.
* J. h. t. S 34- On peut cependant laisser des aliiuCDts- à celui qui est incapable de recevoir. — D. XXXIV , 1 , 1. 11.
3a6 ÉLÉMENTS D£ DKOIT ROMAIN PKIVÉ.
moins jusqu'à coneurrenee de la Taleur de Tobjet qui
lui a été légué ; car ce qui lui serâît imposé au-delk , il ne serait point tenu de l'exécuter, d'apivs ce principe, «pie nemo plus onerari potest quàm honoratus est. Cette règle toutefois n*est point applicable à Tbéritier, lequel représente absolument la personne du défunt *.
§821. Pour que le le{js soil valable , il suffît que la volonté du testateur soit connue j peu importe que les paroles dontil s* est servi soient impératives ou déprécatives, puisque nous ayons yu que les legs et les fidéicommi» ont été assimilés les uns aux antres ^. Du reste , le legs feît dans un testament n'est utile qu'autant que le testament lui-même est valable , pX qi^e la personne du légataire est certaine ^. • •
5 8aa. Ubérîtier ne peut pas se fournir un legs à luimême; mais il peut le recevoir d'un cohéritier Il n'y a donc .que la portion que son cohéritier aurait délaissée qui puisse lui être attribuée à titre de legs, celle qu'il devrait se donner à lui-même lui appartenant déjà en sa qualité d'héritier
§b'23. Toutes les choses qui sont dans le commerce
peuvent faire la matière d'un legs, pourvu toutefois
qu'elles n'appartiennent pas ^é^a. au légataire ^pe^ iip-
porte d^aîlleurs qu^elles existent à présent ou datns Fave-
nir, qu'elles soient corporelle^ ou incorporelles*. On
» J. II, 24 , § I . — D. XXX, de légal. 1 , 1. 92 , $ a. — D..XXXU, de légat. III, 1. 1, §6.
3J. h. t. §25. — Gaj. II, Sa38, ^«7.
<D. XXX,delegai.I,l. ii6,§ I.
5D. XXX,cod. 1. 34,$i.— D.XXXI, de legiu. H, 1. 75,$ i.— D XXXVI, i,L 18, $3.
6 J. h. I. § 4, 7, 10.— D. XXX, de Icgal.I, 1. 24. — D. XXXI , de ly 1. 17. — Le legs ési nul «i la cliose léguée au légataire a été «liénée.
J.eod.,$io.
LIVRB V, GHABITBE V. ^
peut ftimi léguer des choses parfieiilîèrres , clés uni¥ei^
s«Htés de choses, et même ime partie de l'hérédité; maisy dans ce dernier cas , le légataire ne recueille les biens que déduotion &iie des dettes. U ne sucfcêde point dé d»oit, *€lt leacréaiie^rB'de la sntesessi^^ ne peuvent dîrijrer lieurs actîoitt cétiti^ l'héritier. Awti^foîs celui-ci avait soin , avant de délivrer le legs , de stipuler aiafl^tâilW'Uiie certaine somtifte , k raison de celles quii poti^ah ifa^'dansle tsàs de payér personnellenicMM et en Sâ qUaH fé d*h^!cfîMitix eréànciei<s de la èuKïééssion. (Test ce f[iiî a i«it appeler cette espèce de legs legatutn par- Utionis ' . •' ' ■ ' " • . - '
$ 'Bà4* Le testatenr peut léguer aonnseulemënt ses biteiU V mais t^MOve ceux de Théritier ou d'un tieis. S'il
lègue la chose d'un autre , il est censéftyoîr voulu imposer h son hiéritier l'obli^jation de l'acheter et de la donner ilii- légataire, et^ dansle^clls où Tachât n'en serait. pas poittible , de loi en ;pàyer la TBlè*r. Tonte^s «i pHk^U l«(rsin^estii«ilàlile qu'avitutit que le testateur â'stiqiie 1^ob«- Jetqu'il aléguéne lui apjiartenait point ; car s'il Ta, donné parce qu'il s'ei> croyÂit le maître , le legs n'est point va*lablé^ à moins €e{l6tidaiift qu'il ne soil/filit eu filveur «l'une pMooM h 4id i) seit k ptéSMuner que W «cmmqi^ V4m*
lait à tout prix donner la chose qui en est l'objet
S 8a6. Le legs d'une chose in génère sera valable s'il se trouve des choses de cette espèce dans la succession \ tt dans ce cas .le chojii!; de la chose, af^aftiendra au léga-
tJlp. XXIV, a5. — Ulp. XXV , 14 ei i5. — D. XXX , de Icgat. 1 , 1. 27.
»J. h. t. §4. — J. ll,o/j,§ I —C'.h.t.i. 10.— D.XXXl,<k'lqiat. 1, 1. ()7,§ 8. — De ia intime manioïc, lo testairur qui l('(jii<' une clioso hypothéquée, et qui connaît Thypothcquc, oblige taciiemeutriiéritîer à ladégager. — J. eod. $ 5. " . - • ; .
3ab ÉLÉMEMTS D£ DROIT EOIOAiN PAIVË. -
taira S S^îà n*y cyaapM^et que le legs eoit um mevble, il sera ePMsere valeMe. Ukénder achètere la eboae et Ui
fournira de son choix * ; mais s*il s'agit (ïw immeuble > If^ \eçs sera nul , comme étant incertain ^. .< . . > ^ <- i i« ' 8a6. Panni le» legs de eheieaiiiieorporeUeti oa dietingue principaleniept ceux d^cvéamee, àe deitB, de 0^
^bération, et àt servitude. legs de créance est celui par lequel le testateur dispose d'une somme due à son hé-
^. ilitier en fiiyear du légataire : dans ee eaa TJiéritiec eê4 tenu dft céder an légAtaîre l'action q«i résolte de: la cféance ; • aHii 0 n*eft point obligé penonttélleMkeut draoqni|)er]a dette , si le débiteur se trouve insolvable
$ 82 7. Le legs de dette est celui par leq[«ielle testateur ,
| 4il>itettrdn l^gataira» l«i âÂt don de «e qn*îUui4liMt. Ôn legsde eette espèce , pour ètve valable ^ éoh eontenit quelque chose de plus que la dette : sans cela il ne renfermer^ijt|]^i){. y/i:^eJiii|éralité. Le legsde dette estdpnc iMiUbi soit Ka^Hpetqin'ilindiqiiersoUpliis forte que pelle qni éti^t déjà due 5 soit qne la dette devienne pura eit simple de conditionnelle et à terme qu'elle était auparavant , soit que le legs accorde une hypothèque pour ««MAC dette qui n'en avait pas ' ; dans tous les oas 9 il est évi-
^jim$-^^^}^W!i»tifiifKà»\tà^m qne le testeteme
r^nbnlu fiiire wrti'fibératité an légataire^ et son bérilier est t^nu d'exécuter la volonté jdu testateur, quand même la
> J. h; t. J a». — D. XXXi delq|M. If; L roS, s '
• Si le chîiis n'a pat été doaaé au légataire , il ne peut prend» k larilleime ehoee} 00 ne peut le Ibfoer à woema la plu» taftwwa D. * ^(XXy lie légat. 1, 1. 37 pr., 1. 110.
« D. eod. 1. 7 1 pr D. XXXV , 5. — J. h. i. $ a3.
iJ. b. L s ai. — D. delcgat. I,!. 44, S 6. D.eod. L ^5 ,$ 1 i 2, r'S6pr.
» J. h. l, S 14. — D. cod. 1. 84, 5 6. — D. XXXVU ,,7, L 4. .
somme ne serait poyit du^ 1 poviirvu q«i*elle soit ceruitte et déterminée- •
$ 8ik8« C'est tout le contraire dans le legs de libération. 11 a poar objet de contraii^idre l'iiéiîttei; à li]»érerle léj^ taire pai^ pacte on par acceptation de (^obligation qu'il avait contractée envers le testateur ou envers l'héritier lui-même. Ce legs. eft,donf: aqI lo^ue le légaUire u$t • ^ doitjîen * * . •
§ 829. Enfin 9 e^9Êt encore n|i legf chose incorpoii relie que celui qui a pour objet une servitude • , un usiir firuit , un droit d'usage, d'habitation , une hypothèque '9 des aliment»^ des featee annuelles, etc. ^.
S 83o. On peut , dans un legs , obliger rbériticr à fiiire quelque chose en fiiTeur du légataire ; comme , pair exemple , à lui réparer sa maison , a payer ses dettes ; et un legs de ce genre est. valable toutes les fois que la chose <|[ui en est Vi^elest possible y et qu*elle n est oontmliré tli aux loisV ttiatix iùcàurs ' * § 8^1. liés legs petlyent être purs et,sîmples , conditionnels , à terme , avec modalité , et Ton peut dire à Tégard dès conditions dont ils sont accompagnés ce que nous whtt^ dît de fiil!itiKiîti6n'd*béritierVqn'il iiut^ltis « tSitàéker'y en les interfArétiint , Ik Tintention du tèstHteur qu'aux paroles dont îl s'est servi *. Ainsi quelquefois une condition résolutive devra être considérée comme étant simplement suspensire Le terme d'un legs peut
» J. h. f. § i3.— D. XXX1V,3, 1.3,$3, 1. a5.
«D. XXXra,a. • . .
3 D. Xni, 7, 1. 26 pr. •
4D. XXXia, 1 et 34, 1.
5 J. h. f . $ 2 1 . — D. XXX, d€ kgai. 1, 1. 1 1 i 3. D. XXXII, dç . légat, m, 1. la.
« D. XXXV , I . - h. ul, 1, $ 3,i a et 3.
33o ÉLÉMENTS D£ DHOfT- flG&iAIrt PRIVÉ.
èlre cerlafîri'ouTiKîerthHi \ Leseflfets d^tnë^huscou frufir désignation fnussc , de la peur, de la crainte, de la vio- • lence , du dol , sont les ménles par rapport àve legs qli'à
$ 83^/ Dlins yaMîéil êrbh W ^ aVafft'tM^ )R^te& de lej^s qi^on rofj.nrdnit comme inutiles : le le^js qui précédait, dans le testament, Finstituf ion d'héritier, eéltii qui ne devait être acquitté qu'après la mort de rhéritîëry ët «èluf était il!^{t % titre de pumtfôn, nomine-ffœnœ,
Jusiinieu a aboli ces crtusos de nullité , et a j)ermîs au testateur de l'hire peser sur Théritier telle charge qù^il voudrait, dans le cas il ferait quelque chose contraire li ^ë^ Vbîonlii**: • • *
•• ' î- • • • De la loi- Falcidia 4. •■ '» ' • ^T; f - '
S 833. Cette loi a pour ob^çt dç ft|iïç.,rt4HifSÀej^ ^ %M î^ele qwç^^liJve de.U,^n<!Çfiipîjp^ ii;«P^t été rés^é a,f l^rttier; elle ^e. permet ei^, G^fifet au^^i^tateur que de léguer les trois quarts dp ^soii^patrj^iioine^ Taulrq est réservé aux liériiiei^. (ucllc (jL^p^c^sition
d^ la loi a été faite ;iàveur du testateur^ car .^uj^aiÇAsuccessions i^uxquellçi^ ils étaieat appelés «.par k raison qu'elles étaient absorbées par les le^s, et que dùs-lors ils n'avaient aucun intérêt à les r^<^eijlir K Déjà l'an de
« D. XXXV, I , 1. I, § i — D. XXXVI, 2,1. 21 pr; " ' f * D. XXXV , 1, I. 7-2, sG. — J. h. t. § 29, 3i. - «î
^ Ulp. XXI , § i5 à 27. — Gaj. II , S 221) à 2^3. —3. h. t. $ 3A à 36.
~d VI, 33,1. 4 — c. VI, 4, 1. I. ' •• • *' '
4J/n,2a. — D. XXXV, 2. —C. VI, 5o. — Nov. I ,c. aî -î-G«j. II, ^ 224ci8uiv. — Ulp. XXiV,32. — PattLlli^ 8. ' * " ' Voyez ks termes de la loi. D. h. t. L 1 pr. — J. cod. pr.' ' '
LIVA£ V, CHAPITBE V. 33i
Ramt ob avait porté lès lois FViria ' et Voconia ' pour
foire cesser cet état de choses ; mais on n'avait pas encore
• atteint d'assez près le but qu'on s'était proposé.
$ 834- L'objet de la loi Faléidia ftil donc d'assuver aux liéiiftiers le ipMit lilm de la meeèttioii) et, dans le cas oh le testateur aurait légué plus 'deé tiHiis tpiartà tâe son patrimoine, d'opérer la réduction dos legs, de manière que riiérilier eût toujours le quart. Cette réserve s'appelle du nom de la loi qui l'a réglée » nfuàiite' ^alcidiemm S'ily a pluBlieurâ hérltieihi, elle f^rofitë k.tou» ^, sans distinction entre les lé|;itinies et les testamentaires; mais les légataires .qui sont obligés à faire ou à donner qnel^pe pliose n^f ottt point dréit ^. QuélqîlèfeSâk cepëkïdant lè legs i]u*il» iont teiaus de paye^ est ènsce^tiblë* d'une dinûntttion proportionnelle à celle tfvHïl opère luimême sur le legs principal *. * t' "- t :• î • '
§ 835* Ainsi donc il faut, d'après cette loi , retrancher dae legs et des ^déicmumis le qnart^lë'la suceéssioil , ou t du inoiné une partie snffiiNinte poui*«oni|^éteir le' quart* réservé à l'héritier. Cette réduction frappe également sur toute espèce de donations pour cause de niort; mais elle n'est point i^plicable aitit donatioils entré i4& ^' • <> ' i « ( 1 1 .
$ 836. La quarte fiMdieAtté'ae eal^iÂe â^Apiês là và^lenr dé la soeceasion aii:m<ttnent du décès du téktafïènlr,
> Gaj. II, § 225. — Gaj. IV, 23 et :>4- Tl?eQpibii. «ti pr. ^^Ciccr. pro Balbo , c. S. — Ulp. II, 7, 7.^
• Gaj. 11, •2']^. — Ciccr. in f^ern'm, 1. i, c. 4-^- — Ziinmern rœmich. rechst. Untersuchungen^ et von Savicny in den Abhandly etc. Kass. , iH'ioàiSai. ■ * , .. .4 '
» G. h. t. 1. 2 Cl 5. * «
* D. h. t. i. 77 —J. h. t. S I ' ' » • ■' » D.cod. 1. 18 pr. ,1. 47, § i, 1. jj, § 2. • ' •'• ' -^^
' «D. eod. 1.32, §4. ! ' • ' '
7C. h. t. 1. 2à5, 1. 12 — D. XXXiX,(>. . ' »
et. déduction fidte des dettes et des dépenses fim^raîres. Les gains et les pertes qfnie Thérédité peut finre dans la
suite ne profitent ni ne nuisent aux légataires. L'héritier ♦ pouvant toujours répudier la succession doit courir seul la chance de raugmentation ou de ladiminution de rhéré- . dité ; sa quarte fiilcidienne se forme de tous les biens dont se compose son droit héréditaire * : on n'y comprend pas les legs, les fidéicommis et les donations qui lui auraient été faits d'ailleurs
$ 837* Lorsque la part d*un héritier défidUant aocrolt a son cohéritier, voici de quelle manière Ton applique la loi Falcidia : si la part de l'héritier qui succède est absorbée par les le^y les légataires se dédommagent sur celle de l'héritier renonçant de la réduction qu'ils cmt subie ; si , au contraire , les legs ne ti-appent que sur la portion répudiée , on prélève sur celle-ci la quarte felcidieuuey .conune on l'eut hit si elle eut été recueillie par rhéritîer renonçant ; enfin si les denx portions à la ibis sont ou ah^oiliées ou grevées de legs trop considérables , la réduction s*opère sur Tune et sur Fautre
§ 838. 11 y a certains cas où la loi Falcidia n'est point / applicable. Ainsi , par exemple ^ elle ne régit pas le testament militaire ^ lequel tire toute sa -force de la volonté du testateur ^; eUe ne peut-être invoquée par l'héritier qui a négligé de faire inventaire % ([ui n'a été institué qu'a condition qu'il ne réclamerait point la quarte &lcidienne * ^ ou qui a renoncé au bénéfice de la
» J. h. t. s 2, 3. — D. eod. 1. i , J 19,1. ^3 pr.
» D. eod. 1. 74, 86, 91.
s D. eod. 1. 78,87, § 4.
8 C. VI, 3o, 1. 32, § i4- ~Nov. I , c. a, S 2.
^ C. h. 1. 1. iS. — Derogat. Mov. i, c. a.
LIVRE V, CHAPITRE V. 333 loi 9 sok.scîenuneiit , soit par ignorance , en déU^ant le
legs tout entier Enfin il n'y a pas lieu à appliquer la loi Falciilia aux legs pieux , ni à quelques autres V
V TITRE IV
Des imitUeson inilnnés
S BSg. Quelquefois un legs devient inutile on se trouvé infirmé. Gela arrive lorsque , par exemple , le testateur
od !é légataire n'a point la fàctîon de testament , ou que le legs a été écrit sans le consentement du testateur, ou que la chose qui en est Tobjet est une de celles qui ne peuvent être léguées. Dans tous ces cas on suit rigoureusement cette règle, que ce qui est inutile dès le principe ne saurait acquérir dans la suite aucune force *.
S 84o. Le legs devient inutile lorsqu^il est révoqué par le testateur. Cette révocation peut se fiiire dans un testament, dans un codicille, ou de toute autre manière; il suffit que le testateur ait fiiit connaître sa volonté contraire , soit expressément, soit tacitement *. Il y a présomption de révocation toutes les (ois qu'il a éclaté eôitre le légataire et le testateur une inimitié capitale qui a subsisté jusqu'à la mort du testateur ; lorsque celui - ci , sans y être forcé , a aliéné la chose qui faisait l'objet du legs , et dans quelques autres cas ^.
» D. h. t, 1. 46, 71. — G. eod.1. 9, 19.— Nov. i, c. 3,
• Nov. i3i, c. la, — Voyez Makeldey, Lehréuch,$ 5a3, n* q.
» J. H, SI.— D. XXXIV, 4.*-Gaj. n, $ 229 à 246.
4D. XXXIV, 7. On donte û la règle catoni^ftnA esc encore en ▼iguear, parce que les 1^ ont été assiniilé* aux fidékoinmis. •
» J. h. t. pr. — -D. h. 1. 1. 3, S lu— C. VI, 4a , 1. 27.— Textes qu'il est dif6cile deconciUer avec D. h. 1. 1. 3, $ 7. — D. XXXIV, 5, 1. to V^' — Voyw Gœichen^ de Zeiuchrijïjur, ete . , vol. i , n" 6, et plusieur» autres in mvhitf. Jur civil praxis ^ Toi 1, un 33 , 34, vol. 3 , n» 7.
< D. Ji. 1. 1. 3, S 1 1 , L i3.— J. H, ao , $ 12.
334 KLKMENXS DK DaOIT IIOMAIN PRIVÉ.
$^ii.hp legs se perd encore par le tran^ri (nuiif-latione)y lequel , selon Paul , s'opère de quatre manières :
1° lorsque le legs est transporté par le testateur d'une personne à une autre > lorsque le légataire chargé de donner ou de faire quelque chose commet lui-même ce soin a un tiers ;.3<* lorsqu'une chose est léguée pour une antre , comme un champ pour dix écus d'or ; 4^ enfin lorsqu un legs, dans Forigiae pur et simple, est transporté sous une condition et vice versd £n'gén^aj^^'|^p legs transporté f même irrégulièrement, est censé retiré » Il moins qu'il ne résultât du transport même la preure du contraire.
S Si^, Le legs s éteint aussi par la perte de 1^ chose léguée ' , par la mort du légataire ou par son incapacité arrivée avant le jour de la délivrance , par le manque de la chose léguée , par la rupture du testament (testamento rupto)y ou par toute autre cause de nullité ^ 11 s'éteint enfin si le légataire a acquis à titre de gain.(ej: causé lucrativd) la chose léguée. C'est en efiet une maxime du droit (c que le concours de deux choses lucratives rend la « dernière inutile »
§ 843. £nfin ou peut perdre un legs pour cause d'indignité , et dans ce cas le legs est acquis au fisc \ .U peut arriver aussi que le legs soit considéré comme non écrit; c'est le cas du légataire qui a écrit lui-même son legs dans le testament. Aux termes du sénatus-consulte Libonien, ce legs doit étre'regardé comme non écrit » quand même
> Dt h. t. 1. 6 pr. ^ J. cod. § 1 . ^ ' * J. ùo, § 12, ai. «
« J. cod. S 16 et 18. —D. XXXII, de légal. UI, 1. 88 pr. — C. VI, 5i , 1. 1, S 2 , 4, 7. • ' .
4 J. cod. $ G.^D. XLIV, 7, i. 17.