‹ Éléments de paléographie (volume 2)Chapitre 11 sur 283 · PARTIE IV.— CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

PARTIE IV.— CHAPITRE Il

1146. Il est probable cependant.que cet usage n'était pas très-répandu, car Heïneccius ne connaissait pas de contre-sceau plus ancien que celui de Gérard, archevêque de Mayence en 1299. En France, dès le xn° siècle, un grand nombre d’ecclésiastiques eurent des contre-sceaux; Hugues, élevé à l’archevêché de Rouen vers'1128 ou 1129, eut deux contre-sceaux différents; Henri, évêque de Bayeux en 1165; Hugues, abbé de Corbie en 1173 ; Nivelon, évêque de Soissons en 1180, et dans le même temps Guillaume, archevêque de Reims, employèrent des contre-sceaux. L'usage des contre-sceaux s'établit à la cour des comtes de Flandre, vers le milieu du xrr° siècle. Le sceau d'Éléonore, comtesse de Saint - Quentin et de Valois, suspendu à une charte de 1194, porte au revers une empreinte sur laquelle on lit : secrervm Ezrenor. Quelques auteurs avaient pensé que les contre-sceaux n'avaient pas été employés par la noblesse d'Angleterre, avant le xm° siècle:le contraire est prouvé par un sceau que Robert, comte de Leicester, suspendit à une charte de 1195 (J. 216). En résumé, les contre-sceaux des évêques paraissent plus anciens que ceux des seigneurs; mais dans le clergé, comme dans la noblesse, la plupart des sceaux du xn° siècle ne portent qu'une empreinte : tandis qu'au siècle suivant l'usage contraire avait prévalu. Il est inutile d’avertir qu'il est question ici, non-seulement des contre-sceaux proprement dits, mais encore de toute espèce d'empreinte marquée au revers du sceau principal. Quand on arrive aux premières années du xrv° siècle , il n’est pas rare de rencontrer des sceaux auxquels on a négligé d'apposer le contre-scel. En 1307, Thibaut, archidiacre de Lyon, scella deux actes dont l'un n'est pas contre-scellé; le sceau de la prévôté d'Issoudun porte, en 1277, un contre-sceau qu'on ne retrouve plus en 1311. Un grand nombre d'actes du Trésor des chartes fourniraient des exemples analogues. Il n’est pas rare non plus de rencontrer, dans la seconde moitié du x1v° siècle, un assez grand nombre de sceaux qui n’ont pas de contre-sceaux, et qui probablement n’en ont jamais eu. D'un autre côté, on voit renaître en même temps l’usage d'appliquer les sceaux sur les actes, sans y marquer de contre-empreinte. De tous ces faits, il est permis de conclure qu'au xrv° siècle, on avait cessé d’attacher la même importance à l'usage des contre-sceaux, et qu'un acte scellé, sans être contre-scellé, était considéré comme parfaitement authentique.

Les Bénédictins ont examiné assez longuement une question qui na plus aujourd'hui la même importance:ils se sont demandé si une charte dont le sceau n'existait plus devait être admise par les tribunaux comme pièce authentique. Plusieurs exemples prouvent qü'en fait ces chartes n'ont pas toujours été rejetées ; c'est ainsi qu'en 1022 le roi Robert confirma des donations qui

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avaient été faites à l'abbaye de Micy par Clovis et Charlemagne, et qui n'étaient constatées que par des diplômes dont les sceaux étaient entièrement détruits. L'an 1271, Philippe le Hardi décida en parlement la ralidité d'un diplôme de Charles le Chauve, quoique le sceau d'or de ce diplôme ne füt pas complétement fixé par les attaches et qu'il pût en être séparé !. Du temps des Bénédictins, les tribu nauxpouvaient avoir occasion de se prononcer surdes questions de cette nature; mais, de nos jours, les anciens diplômes n'intéressent plus que les historiens, et la destruction d'un sceau ne peut diminuer la valeur d’un

document qui, d'ailleurs, ne serait pas suspect.

1 Il est inutile de faire observer que ces dé- une charte dont le sceau était en partie détruit, cisions et d'autres rapportées par les Bénédictins on lui répondit qu'il n’était pas tenu de la reconne prouvent rien contre l'importance des sceaux ; naître; mais il n'admit point cette doctrine riil paraît même certain qu’en droit strict la des- goureuse , et rendit à Regnaud de Trie le comté truction du sceau entrainait la nullité de l'acte. de Dammartin que ses conseillers l’autorisaient à En effet, saint Louis ayant soumis à son conseil garder. (Voy. Nouv. Tr.de Dipl. t. IV, p. 440.)

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