PARTIE IV. — CHAPITRE L
ce dernier est suspendu à un acte de 1246 rendu par le sénéchal de Raymond dans le pays Venaissin. (Arch. du Royaume, J. 303.) Ces exemples suffisent pour constater un fait qui est d'ailleurs bien connu et dont il existe des preuves aussi nombreuses qu'incontestables. L'usage d'employer un sceau extraordinaire pour tel ou tel acte en particulier paraît remonter au temps de Charlemagne. « Carolus imperator, dit Eckhart, adepto imperio, chartis majoris mo- «menti bullam auream appendi fecit, cujus chronicon Farfense meminit; furto «tamen sublatam esse refert. » Quoique l’on ne connaisse pas cette bulle d'or, tout porte à croire qu'elle n'avait pas été produite par le même type que les empreintes plaquées au bas des autres diplômes de Charlemagne; en effet, les bulles d'or dont les auteurs ont donné une description exacte, et celles qui existent encore dans les archives, diffèrent presque toujours des sceaux publics qui étaient employés dans les actes ordinaires. Telle est, par exemple, la bulle d’or citée à l’article de Louis ze DéBonnare, dans la Liste alphabétique des princes souverains (tome I, pag. 331). Le sceau d'or de Henri VIN, suspendu au traité de Londres de 1527, diffère entièrement des autres sceaux de ce prince. Il est impossible d'affirmer cependant qu'il n'existe pas quelques bulles d'or sur lesquelles on ait reproduit les images représentées sur les sceaux ordinaires; mais ce qu'il importe de constater, cest que depuis le 1x° siècle l'usage s'est maintenu de faire exécuter des sceaux particuliers qui ne servaient que pour des actes d'une haute importance.
Tous les critiques se sont accordés à reconnaitre l'authenticité des sceaux publics ou grands sceaux. On ne doit pas douter non plus que le même caractère ne soit attaché aux sceaux que certains actes désignent sous le titre de sceaux communs, et qui paraissent répondre à ceux que l'on appelait en France sceaux ordonnés en l'absence du grand. Quant aux petits sceaux, s’il est inexact de dire qu'ils ont toujours été reconnus comme authentiques, il le serait encore plus de prétendre qu'ils n'avaient d'autorité que dans le cercle étroit des affaires privées. « Quelque nom qu'on ait donné aux petits sceaux, disent les « Bénédictins, ils servirent non-seulement à contre-sceller, mais ils tinrent en- «core lieu des grands sceaux authentiques absents ou jugés non nécessaires, «surtout quand il ne s'agissait que d'affaires particulières ou d’expéditions peu «importantes. Il ÿ a plus; on s'est quelquefois servi du sceau secret par préfé- «rence: témoin l'empereur Henri IIT, qui en scella un diplôme pour donner «aux religieuses de Nivelle une preuve de son affection particulière. Le sceau «secret de ce prince était donc regardé comme authentique en Allemagne, vers «Je milieu du xr' siècle. De pareïls sceaux ne passaient pas encore pour tels aux exrm° et xiv° dans quelques provinces de France; ou, pour mieux dire, on
«yariait sur leur autorité !..... Charles, prince de Salerne, n'ayant point
«encore fait faire de sceau après être sorti de prison, scella une obligation de «son anneau à trois faces, et écrivit de sa propre main: Credatis. Le recueil des
«ordonnances de nos rois de la troisième race fournit un très-grand nombre de «lettres-royaux scellées seulement du sceau secret. Philippe de Valois portait «un petit cachet ou signet pour sceller surtout en l'absence du grand sceau. « Le chancelier ne devait apposer celui-ci qu'aux lettres-patentes auxquelles le «petit sceau du secret avait été mis auparavant?. D. Vaissette a publié une «charte de Jehan aisné fils et lieutenant du roi de France, duc de Normandie, don- «née à Carcassonne le 11 d'août l'an de grâce 1344, sous le sceau du secret, «en l’absence du grand. Les provisions de l'office de gardien des Juifs dans le «Languedoc, données l'an 1359 par Jean, comte de Poitiers, fils du roï et son «lieutenant dans cette province, furent scellées de son contre-scel seulement *. «D. Martenne a publié des lettres-patentes de Charles, fils aisné du roi de France,
«duc de N
«sur simple queue. L'ordonnance faite à Gompiègne, le 14 mai 1358, en consé-
ormandie et dalphin de Vienne, scellées d’un petit sceau de cire rouge
«quence de l'assemblée des trois états du royaume, régla par l'article x11 que «les lettres-patentes ne seraient point scellées du sceau secret, à peine de nul- «lité, si ce n'était dans le cas de nécessité ou lorsqu'il s'agirait du gouverne- «ment de l'hôtel du roi. La même ordonnance ne permet de sceller du sceau «secret que les lettres closes, qui sont devenues si célèbres depuis un siècle «sous le nom de lettres de cachet. On a cependant des patentes du 18 mai 1370 «signées du signet et du scel secret du roi, auquel il veut être obéi comme à son « grand scel, lequel est absent. Le procureur du roi du Châtelet prétendit que ces «lettres-royaux ne devaient pas avoir d'exécution, parce qu'elles n'avaient «point été passées par l'examen du grand sceau et de la chancellerie de France
1 Les Bénédictins citent ici exemple de cret avant de les adresser au chancelier, qui ne Henri de Vergy, que nous avons rapporté tout à pouvait sceller aucunes lettres se ainsi n'estoient l'heure, mais dont il est difficile de tirer une con- encloses. Ainsi le sceau secret ne devait pas être
clusion rigoureuse, puisqu'il s’agit d’un contresceau proprement dit, plutôt que d’un sceau secret.
? Le sens de l’ordonnance à laquelle les Bénédictins empruntent ce passage se trouve un peu altéré par les expressions qu’ils emploient. Il semblerait, en effet, que l'on devrait trouver sur des lettres patentes, non-seulement le srand sceau, mais encore le sceau secret; ce qui n'arrive presque jamais. Aux termes de l'ordonnance, le chambellan devait enclore les lettres sous le sceau se-
appliqué ou suspendu aux lettres elles-mêmes; il fallait seulement qu'il fût apposé ou attaché à une enveloppe, ce qui suffisait pour garantir les actes de toute altération jusqu'à ce qu’ils fussent remis entre les mains du chancelier. Les faits s'accordent avec les termes de l'ordonnance, car on ne connaît qu'un très-petit nombre de lettres patentes qui portent à la fois l'empreinte du grand sceau et celle du sceau secret.
5 « Datum Tolosæ sub nostro contrasigillo. »
(Ordonn. tome IT, page 352.)
PARTIE, IV. — CHAPITRE I. 9 «en la manière accoutumée ; mais le roi Charles V les confirma. Charles VI dé- «clara que des lettres-patentes et un acte fait et signé de sa main et scellé de «son sceau secret auraient autant d'autorité que s'ils étaient scellés de son «grand sceau. Charles de Recours ayant été institué amiral de France, ses «provisions ne furent scellées que du sceau secret du roi, parce que l'on n'a- «vait pas en main celui de la chancellerie. Il fut néanmoins reçu au parle- «ment, le 6 juin 141 SAR En diverses occasions les autres princes se servaient «aussi de leurs sceaux secrets en l'absence du grand. Magnus, roi de Suède, «fit une donation l'an 1351 par un diplôme, dont voici la conclusion : /n «cujus evidentiam firmiorem, secrelum nostrum, sigillo non presente, presentibus est «appensum. I est à présumer que dans les bas temps les rois d'Angleterre au- « ront quelquefois substitué à leur grand sceau leur cachet appelé griffon. Outre «les sceaux équestres réservés aux actes les plus solennels, la plupart des «ducs, des anciens comtes et des chevaliers de la haute noblesse eurent, sur- «tout aux xrni° et x1v* siècles, de petits sceaux pour les expéditions ordinaires. « Ces sceaux secrets, ainsi que ceux des évêques, devinrent authentiques à me- «sure que les uns et les autres cessèrent de faire représenter leurs images sur «leurs grands sceaux. Ce changement paraît avoir commencé dès le xin° siècle, «quoiqu'il n'ait été consommé qu'au xv*. Ge fut alors qu'on ne vit plus «guère sur les sceaux que des armoiries. » Enfin, si l’on se rappelle ce qui a été dit dans la seconde partie de cet ouvrage (p. 177) sur l'emploi de l'anneau du pêcheur, qui doit aussi être considéré comme un sceau secret, on verra qu'il n'est pas de pays dans lequel l'apposition du grand sceau fût regardée comme rigoureusement indispensable à l’authenticité de tous les actes publics. L'ordonnance de 1358, en défendant l'usage du sceau secret, exceptait cependant les cas de nécessité absolue et les actes relatifs à l'hôtel du roi. On a vu d’ailleurs que sous Philippe de Valois l'apposition du sceau secret sur l'enveloppe qui renfermait les lettres patentes devait précéder l'apposition du grand sceau. Il faut donc reconnaître que le sceau secret avait, au moins dans certaines occasions, le caractère de sceau public. En effet, indépendamment du sceau secret que plusieurs de nos rois confiaient à la garde du chambellan, quelques actes constatent l'usage d'un sceau ou cachet qui restait entre les mains du roi. Tel est, par exemple, un cachet représentant un buste de femme, et dont Jean II a fait usage pour sceller un acte de 1363. (Voyez tome I, p. 32 5.) « Pour «rendre les chartes plus authentiques, disent les Bénédictins, les rois et les «princes des bas temps y apposèrent quelquefois tous les sceaux dont ils se «servaient. En 1319, lorsque Philippe le Bel supprima le parlement de Tou- «louse, les lettres-patentes qu'il fit expédier pour cet effet furent scellées du
« grand sceau de la couronne, dont le chancelier de France avait coutume de «sceller, du sceau ou cachet que le roi portait, et du sceau secret confié à la «garde du chambellan. D. Lobineau a publié une charte de l'an 1383, à la fin «de laquelle on lit: Nous avons Jait mettre notre grant scel a cestes presentes 0 « (avec) le signet secret de nos chevances. »
Au moment de passer un acte, il pouvait se faire que tous les témoins ou même toutes les parties contractantes n'eussent pas de sceau; souvent alors on empruntait le sceau d’un parent ou celui d’une abbaye voisine, et même celui de l’un des témoins ou des contractants, de sorte que le même sceau pouvait se trouver apposé deux fois au même acte. «On en a des preuves, «disent les Bénédictins, dans le testament d’Alixent, comtesse de Clermont et «dauphine d'Auvergne, de l'an 1286, et dans celui de Bertrand III du nom, «seigneur de la Tour. » En général, ces emprunts de sceaux étaient formellement exprimés dans les actes; mais il y a aussi des exemples du contraire. Les sceaux des autorités civiles ou ecclésiastiques, et surtout ceux des établissements publics, étaient employés de préférence à ceux des simples particuliers. L'exemple le plus important que l’on puisse citer à cet égard est l'emploi fréquent du sceau du Châtelet de Paris dans un grand nombre d'actes de Philippe VLet de ses successeurs. Ces actes, pour n'être pas scellés du grand sceau, avaient cependant tous les caractères de l'authenticité. Reconnaïssait-on aussi pour authentiques les actes qu'un roi scellait, dans les prenners jours de son règne, du sceau qu'il avait employé avant son avénement? On ne doit pas douter que ces actes ne fussent reconnus pour tels tant qu'il n'existait pas de grand sceau; c'était le seul moyen de ne pas arrêter l'expédition des affaires urgentes. Mais, lorsque le grand sceau avait été gravé, il arrivait quelquefois que l'on faisait une nouvelle expédition de certains actes. Telle est, par exemple, une ordonnance du mois de décembre 1314, qui a été citée à la fin de l'article de Louis le Hutin {tome I, p. 337), et sur le repli de laquelle on lit: Rescripla est propter novum siqillum. Cet exemple semble annoncer que la même formalité devait être remplie pour les diplômes les plus importants ; mais il est probable que les actes de simple administration, et tous ceux qui ne renfermaient que des mesures transitoires, n'étaient ni expédiés ni scellés de nouveau. Les évêques promus soit à un nouveau siége, soit à la dignité de cardinal, employaient aussi provisoirement leur ancien sceau: c'est ainsi que Jean, cardinal du titre de Saint-Marcel, scella un acte en 1376 avec le sceau dont il s'était servi autrefois comme évêque d'Amiens. (Arch. du Royaume, J. 361.) 1 y avait d’autres sceaux qui n'avaient qu'une autorité provisoire, quoiqu'ils fussent d'ailleurs les sceaux actuels des parties contractantes : c'étaient les sceaux des