S I. DES IMPRÉCATIONS ET DES PEINES PÉCUNIAIRES
Quelques critiques ont contesté l'authenticité des bulles qui renferment des imprécations | : ils y ont vuun esprit de haine qui répugne à la charité évan-
gélique; mais on s'explique facilement que cet usage ait pénétré chez les
1 L'usage des imprécations dans les bulles re- d'Orléans les avait employées dès le milieu du
monte au moins à S. Grégoire [*. Le concile vi° siècle.
chrétiens, puisque la Bible renferme des formules d'imprécations sur lesquelles sont calquées celles des anciens actes. Les païens, d'ailleurs, usaient habituellement de semblables menaces contre les violateurs des sépultures. On a dû par conséquent être porté à les imiter, maïs en modifiant la forme des imprécations d'après les croyances du christianisme. S. Boniface, dans sa profession de foi, forma contre lui-même d’affreuses imprécations dans le cas où il tenterait d'en violer les engagements. On peut condamner l'abus et l'esprit de ces menaces; mais il est impossible de s'en faire une arme contre l'authenticité des actes qui les renferment. Il ne faut pas oublier, d’ailleurs, qu’elles étaient conditionnelles, et que les formules quod absit et autres semblables étaient ou exprimées ou sous-entendues. Nous n’entreprendrons pas d'énumérer tous les genres de malédictions qui se rencontrent dans ces formules; bornons-nous à dire qu'elles se terminent souvent par les mots Jiat et amen, plus ou moins répétés.
Quoique nos rois aient en général prononcé des peines pécuniaires plutôt que des anathèmes, on trouve cependant quelques exemples d'imprécations dans les diplômes Mérovingiens. Au vu‘ siècle elles sont moins fréquentes en France qu'en Espagne et en Angleterre. Elles se multipliérent ensuite de plus en plus jusqu'à la fin du xr siècle. L'abus en était alors poussé si loin qu’une réaction ne pouvait manquer de s'opérer : Grégoire VII les supprima dans les bulles, et se contenta de substituer la menace de la séparation du corps et du sang de Jésus-Christ à ces formules où l'on avait accumulé comme à plaisir les images les plus terribles qui se rencontrent dans les livres saints. Après le milieu du xn° siècle, les imprécations étaient devenues rares dans les actes des laïques : le siècle suivant en fournit les derniers exemples. Dans les actes ecclésiastiques elles ont persisté jusqu’après le milieu du xiv° siècle, quoiqu’elles aient commencé à décroitre depuis le commencement du xr. Urbain I ne rétablit pas dans les bulles les imprécations supprimées par Grégoire VII; mais il menaça de la déposition archevêques, évêques, empereurs, rois, princes, comtes, vicomies, juges, etc.
Ces clauses comminatoires devinrent bientôt de style. Au xrr siècle les bulles ordinaires employaient les formules suivantes : «Nulli ergù hominum liceat “hanc paginam nostræ concessionis infringere, vel ei ausu temerario con- (MRaITe Si quis autem hoc attemtare præsumpserit, indignationem omni- «potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursu-
«rum.» Ces clauses ne se rencontrent pas dans les simples épitres des papes : : c'est ce qui les distingue des bulles ordinaires. Dans les bulles-priviléges ces menaces étaient ainsi conçues : « Si qua ergd in futurum ecclesiastica sæcula-