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PARTIE Il — CHAPITRE IV

«risve persona, hanc nostræ constitutionis paginam sciens, contra eam temerè «yenire tentayerit, secundo tertiôve commonita, nec reatum suum congruà sa- «tisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se «divino judicio existere de perpetratà iniquitate cognoscat, et à sacratissimo «corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, «atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat.

« Gunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu «Christi, quatenüs et hic fructum bonæ actionis percipiant, et apud districtum «judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen. »

Ces formules peuvent admettre quelques modifications, surtout dans les commencements de ce siècle; mais on reconnaît qu'elles ont servi de type à celles qui ont été employées dans la suite. Au lieu de la clause st qua, etc., il n’était pas rare de trouver dans les siècles précédents! : «Statuentes ut nullus rex, aut dux, étc.;» ou bien: « Si quis. .…... archiepiscopus, episcopus, impera- «tor aut rex, princeps aut dux, comes, vicecomes, judex, aut ecclesiastica quæli- «bet sæcularisve, ete. » Mais alors ces clauses et autres analogues, au lieu de renfermer une simple menace de déposition, de réprobation et d'anathème, se terminaient par des imprécations terribles dont le passage suivant, extrait d'une bulle de Jean VIII, donnée au concile de Troyes, fournit un exemple remarquable: « Si aliquis adversatus fuerit, tale scelus perpetrantes omnes à communione «Christi corporis ac fraternitatis consortio sive omnium Christianorum collegio «sequestramus, dampnamus et sub omni anathemate excommunicamus. Sint «illi maledicti in civitate, maledicti in agro; maledictus fructus terræ eorum ; «sint maledicta interiora eorum et exteriora; cœlum quod super illos est sit «æreum, et terra quam calcant sit ferrea ; oratio eorum ante Deum veniat «in peccatum ; sicut Dathan et Abyron, eant viventes in infernum ; omnes qui «cum illis participaverint, aut cum eis cibum sumpserint, aut cantica eorum «maledicta audire decteverint scientes hanc maledictionem, cum Judà Scacrioth, traditore Christi, participes fant; aqua eorum putrefiat, vinum eorum «scaturiat, panem eorum rubigo consumat, vestimenta eorum tinea comedat. «Et quid plura? Omnes maledictiones novi ac veteris Testamenti veniant super «illos, usquedüum ad dignam satisfactionem et condignam pœnitentiam matris

«ecclesiæ veniant. »

1 Pendant le x° siècle et le x1° ces clauses sont Ainsi lon peut trouver dans le corps d'un privisouvent transportées après les dates. IL arrivait lége les clauses : slatuentes, elc.; si quis autem, encore qu'après avoir été insérées dans le corps elc.; qui verd, elc., suivies comme en postscride l'acte, elles étaient répétées sous une autre plum des formules : decernimus ergô ut nulli, ete.;

forme après la date ou même après les signatures. si que igilur, elc.; cunctis autem, etc.

Les menaces temporelles ont été aussi réunies aux menaces spirituelles. Pascal I* est le premier qui ait inséré dans une bulle la menace d’une amende. Mais les actes particuliers du vr° siècle, les actes ecclésiastiques et royaux du siècle suivant, avaient déjà fait usage de cette clause comminatoire, qui se multiplia dans les chartes privées au vnr' siècle et au 1x°. Ces menaces qui deviennent plus fréquentes au x° siècle, dans les diplômes royaux, dominent partout dans le siècle suivant. Pendant le xn° siècle et le xrrr*, nos rois continuèrent à les employer, quoique moins souvent, et dans la suite elles ne parurent guère que dans les ordonnances des souverains et les sentences de leurs cours. Cependant au x1v° siècle on les retrouve encore dans quelques chartes ecclésiastiques d'Italie.

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