PARTIE II. — CHAPITRE V
L'existence des notaires ecclésiastiques à Rome est constatée au moins dès Le pontificat de Jules I* au 1v° siècle. S. Grégoire le Grand parle souventdes notaires régionnaires ! et des commissions qu'il leur confiait. Le journal des pontifes romains présente les formules de leur réception ; 1l paraît qu'il fallait d’abord avoir été notaire sous-régionnaire pour être admis au grade de notaire régionnaire, et qu'entrer dans le clergé ou dans le collége des notaires régionnaires était une seule et même chose. Ce journal annonce également qu’ils devaient apposer leurs souscriptions à certains actes. «Lorsque les papes nouvellement élus, «disent les Bénédictins, faisaient leur profession de foi avant leur sacre, ils la «commençaient par cette invocation : In nomune Domint Det salvatoris nostri Jesu «Christ; ils marquaient ensuite Findiction et le mois et continuaient ainsi : «Ego ille musericordiä Dei presbyter et electus futurusque per Dei gratiam humilis «apostolicæ sedis antistes, etc. Cette profession était toujours adressée à S. Pierre ;
«ils la terminaient par leur souscription, après avoir déclaré qu'ils avaient «enjoint d'écrire cet acte à un notaire archiviste. Dans une autre profession «de foi, ils énonçaient seulement qu’elle avait été écrite par tel notaire. Ces «professions de foi, et surtout la première, éprouvèrent quelques change- «ments; mais elles n'avaient pas cessé d'être en usage vers le commencement «du xv' siècle.» Que ces notaires concourussent à la confection des actes dès le vu siècle, c'est ce que prouvent deux bulles, l’une de Jean V et l’autre de Sergius [”, citées toutes deux par Mabillon. La date de la bulle de Sergius I* renferme la mention suivante : Data vin Kal. April. per manus Johannis bibliothecari tunc sedis apostolicæ. Au titre de bibliothécaire, remplacé quelquefois par celui de primicier, plus rarement par celui de secondicier, on vit ordinairement succéder, vers le x‘ siècle, le titre de chancelier. La date du bibliothécaire, primicier, secondicier, chancelier, sacellaire, nomenclateur, etc., énonce le jour du mois, l'indiction et l'année de l'empire, du consulat ou du postconsulat, à laquelle était quelquefois réunie ou substituée l'année du pontificat du pape. Cette date, commençant par data où datum, était souvent précédée d'une première date plus simple énonçant le jour du mois et l'indiction, et commençant par seriptum, per manum, etc; suivait le nom de l'écrivain, qui se qualifiait
! Ces notaires furent chargés, dans le principe, de recueillir les actes des martyrs, chacun dans le quartier de Rome qui lui était assigné : de là l'épithète de régionnaire. S. Clément I”, leur fondateur, en avait fixé le nombre à sept; ils furent augmentés dans la suite.
? Au x° siècle la date scriptum, etc. ne vient quelquefois qu'après la formule Data, etc., et la
salutation Benevalete est placée à la fin. Ces doubles formules de date se présentent aussi dans les diplômes de nos rois; et de même qu'on a basé sur cette circonstance une distinction entre les grandes et les petites bulles, on pourrait aussi diviser les chartes royales d'après le même principe. Ainsi on peut dire en thèse générale, que dans les occasions solennelles, les diplômes de
archiviste et notaire régionnaire de la sainte église romaine. Il n'est pas rare, du reste, de trouver des grandes bulles qui renferment l’une de ces deux dates seulement, surtout la plus étendue. Dans une bulle de Benoît VIII les dates du scriptum et du datum sont à sept mois de distance. Sous Jean XIX on voit un évêque-cardinal paraître, dans la formule d'une de ces dates, comme remplaçant Pérégrin, archevêque de Cologne et bibliothécaire du saint-siége apostolique; dans une autre bulle du même pape la charge de chancelier paraît séparée de celle de bibliothécaire, et lon peut même croire qu'il y avait alors plusieurs chanceliers, comme on remarqua bientôt après, sous Alexandre IT, plusieurs officiers prenant le titre de bibliothécaire. À compter d'Urbain I, on retrancha plus souvent encore la première date commençant par seriptum, ete, et l'on s'en tint à la seconde. Depuis quelque temps, d’ailleurs, les écrivains des bulles n'avaient pas toujours pris la qualité de notaire du sacré palais, et n'avaient annoncé que leur titre d’archiviste; ils faisaient rarement mention de leurs noms et de leurs qualités. D'un autre côté, Jean, diacrecardinal de la sainte église romaine, data la plupart des bulles d'Urbain II sans se qualifier bibliothécaire ni chancelier. En 1090 le titre de vice-chancelier est pris, pour la première fois peut-être, par un prêtre nommé Hoteseulicus. Depuis Gélase III les notaires’ cessèrent de souscrire leurs noms dans la formule scripium, etc., et depuis Célestin IT les chanceliers ne prirent plus le titre de bibliothécaire. De 1205 à 1213 on rencontre une foule de bulles solennelles, datées par Jean, cardinal-diacre du titre de S' Marie in Cosmedin et chancelier de la sainte église romaine : après lui personne ne prit le titre de chancelier. Plusieurs bulles sont ensuite délivrées, de 1213 à 1214, par Rainauld, acolyte et chapelain du pape; en 1215, par Thomas, sousdiacre et notaire de la sainte église romaine, élu archevêque de Naples, et en 1216, par le même devenu prêtre-cardinal du titre de S“ Sabine. Ces différents titres et d'autres paraissent dans les dates des temps postérieurs ; mais celui de vice-chancelier se reproduit plus souvent. Sous Honorius II] ces officiers commencent à faire précéder leur nom du titre de maître (ma-
nos rois renfermaient ordinairement la double mais là les
Datum per manum N. notarü, elc.;
date du scriptum et du dalum, le sceau , le monogramme, et, à compter de Philippe I* surtout, les signatures des grands officiers. Is réunissaient en outre la date du règne et de l’Incarnation. La liste alphabétique des rois de France fournit d'ailleurs à cet égard des renseignements plus étendus.
? On rencontre dans des bulles postérieures :
notaires remplacent évidemment le chancelier, puisque leur nom se trouve après la formule Daltum, etc., et non après la date Scriptum, etc., qui n'était plus d'usage. Les archivistes avaient été appelés d'abord scriniarüt, et quelquefois, pendant le x° siècle et le x1°, seriviari. Leur titre ne parait plus dans les bulles depuis le pontificat de Calixte IT.
PARTIE II — CHAPITRE V. 245 gister); cet usage devient plus ordinaire à partir du pontificat de Grégoire IX. Les actes prouvent encore qu'il y avait à cette époque plusieurs vice-chanceliers à la fois. Un privilége de Clément VI présente pour la dernière fois dans la date le nom d’un vice-chancelier.
Quant au mot notarius en particulier, nous devons avertir que dans les anciens monuments il peut désigner également un écrivain en notes, qui remplissait l'office de nos sténographes; un greffier attaché à une ville, à un tribunal où à une communauté; un simple secrétaire, et enfin un notaire proprement dit chargé de dresser les actes qui devaient faire foi en justice. Quoique ces notaires proprement dits aient toujours ou presque toujours existé en Italie et dans quelques pays de droit écrit, il n'y en avait qu'un petit nombre en France pendant le x° siècle et le x‘; ils s'y multiplièrent peu à peu pendant les deux siècles suivants, parce que les évêques, les seigneurs, les baillis même et les sénéchaux s’attribuaient le droit d'en créer. Philippe le Bel, après leur avoir interdit, en 1300, d'exercer dans la ville et la banlieue de Paris s'ils n'étaient reçus au Châtelet, se réserva, par une ordonnance de 1302, le droit de les créer. « Quant aux notaires établis par autorité apostolique et impériale, «disent les Bénédictins, on les trouve faisant les fonctions d'officiers publics «dès les xr° et xir° siècles. Vers la fin du xmr°, ces notaires, qui n'avaient d'abord «été établis par les empereurs et les papes que pour les villes d'Italie de leur «dépendance, se répandirent presque partout. Ils instrumentèrent librément en France et en Angleterre, fondés, dit M. de Laurière, sur le principe “rapporté par Balde de Tubellionibus, n° 32, que ceux qui ont merum imperiumn «pouvant exercer partout ce qui est de la juridiction volontaire, leurs notaires € peuvent aussi partout recevoir des actes entre tous ceux qu veulent bien «avoir recours à eux. Jusqu'au temps d'Édouard IT on se servit en Angleterre «des notaires impériaux : ce qui paraissait d'autant plus étrange aux Anglais «que depuis Honorius les empereurs n'avaient Jamais eu aucune juridiction «dans ce royaume. Le roi Édouard cassa donc, en 1320, tous ces notaires cimpériaux , et défendit d'avoir aucun égard aux actes qu'ils passeraient à «l'avenir. En France, comme les notaires apostoliques et impériaux préjudi- “ciaient aux autres, l'an 1490, Charles VII défendit à tous laïques de passer «ou recevoir leurs contrats par ces notaires en matières tem porelles, san peine «de n'être Jot adjoutée auxdits instruments, lesquels dorénavant seroient réputés nuls cet de nulle force et vertu. Henri I donna un édit pour la création de quatre «notaires apostoliques, et Louis XIV en créa dans bee les diocèses de France, «l'an 1691.» (Nouveau Traité de Dipl. tom. V, pag. 69.)
Quoiqu'il n'existe pas de travail complet et satisfaisant sur les chanceliers
des rois de France, il n'en est pas moins vrai que les listes données par Mabillon et par du Cange fournissent souvent des renseignements très-utiles. Il a donc paru convenable de profiter de leurs recherches et de les combiner ensemble pour former une liste, sinon plus exacte, du moins plus complète. Mais comme ces renseignements, puisés à des sources différentes, se contredisent quelquefois, il était indispensable de distinguer ce qui appartenait à chaque auteur. Celles de ces contradictions qui sont les plus frappantes ont été signalées par de courtes notes rejetées au bas des pages. Il eût été facile de multiplier ces remarques, surtout à l'égard de certains noms propres dont l'orthographe n’est pas la même, et qui cependant ne doivent désigner qu'un même chancelier ou qu'un même notaire; mais comme, en l'absence des titres originaux, ces conjectures ne pouvaient être suffisamment justifiées , il a paru préférable de laisser à chacun le soin de tirer les conséquences qui peuvent être déduites de la comparaison des éléments divers dont se compose cette liste.
Toutefois parmi les difficultés que soulève l’histoire des chanceliers, il en
est une qui ne peut être passée sous silence.
On lit dans Mabillon, pag. 123, que S. Louis n'a pas eu de chancelier, l et que la formule vacante cancellarià accompagnait toujours la signature de Guarinus, auquel il pense qu'on doit par conséquent donner le titre de vice- 4 chancelier. Les Bénédictins disent également (Nouv. Tr. de Dipl. tom. V, || pag. 2) que la chancellerie vaqua toujours pendant le règne de Louis IX. Cependant du Cange qualifie du titre de chancelier Guarinus, Allegrinus, et Johannes de Curid d'Aubergenville. En ce qui concerne Guarinus, il est impossible de ne | pas reconnaître que l'opinion de du Cange doit être préférée : en effet Mabillon | avait oublié qu'il donnait, à la page 433 de son ouvrage, le fac-simile d'un diplôme daté du mois de février 1226, première année du règne de S. Louis
(l (regni nostri anno primo), ce qui revient à l'année 1227. Or ce diplôme | se termine ainsi : Data per manum Guarint Silvanectensis episcopt cancellarü : Gua- | | rinus était donc chancelier au mois de février 1227. Mais, de ce que Mabillon
| et les Bénédictins se sont trompés en affirmant d'une manière absolue que la
LIL chancellerie a vaqué pendant tout le règne de S. Louis, il ne faudrait pas en conclure qu'il serait possible de trouver d'autres actes souscrits également
par les deux autres chanceliers qui figurent dans la liste de du Cange. En
[ effet les actes des rois de France ne présenteront bientôt ni la souscription du x chance ier, ni même la formule vacante cancellar&, qui a paru, pour la der- | niére fois peut-être, dans un diplôme cité par les Bénédictins (tom. VI,
| pag. 26), et qui se termine ainsi :