I. CAS ou IL Y A LIEU A RÈGLEMENT DE IWES
726. Le règlement de juges a pour but, ou de faire cesser un conflit de juridiction entre plusieurs tribunaux , ou même de le prévenir. Le premier cas est celui d'un conflit positif ou négatif; le second suppose simplement le rejet d'un déclinatoire pour incompétence.
727. Les conflits étaient très-fréquents autrefois (1), à raison de la variété et de la complication des juridictions qui fonctionnaient sur le territoire de la France. Le règlement définitif des conflits appartenait au roi, suprême régulateur des justices, et c'était le conseil des parties qui statuait à cet égard. Cest encore aujourd'hui le conseil d'État qui prononce, mais seulement lorsqu'il s'élève un conflit, non pas de juridiction entre plusieurs' tribunaux, mais d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire (2).
728. Il y a conflit positif, aux termes du Gkie (art. 363), lorsqu'un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux. Sans doute, le règlement de juges n'est point absolument indispensable dans cette hypothèse. On peut', à la rigueur, laisser les divers tribunaux saisis statuer, pour attaquer ensuite leurs décisions par la voie de l'appel, si elles sont en premier ressort , et au cas contraire, par le recoqrs en cassation (art. 504). Hais que de lenteurs et de frais, si les plaideurs étaient obligés de suivre une procédure complète devant tous les degrés de juridiction, pour savoir uniquement où il leur serait possible d'obtenir justice! C'est leur rendre évidemment un notable service que &e les autoriser à recourir immédiatement à la juridiction supérieure, afin d'obtenir d'elle la désignation du juge compétent.
L'esprit du législateur exigeait que le conflit fût arrêté dans son germe. Il n'est donc pas nécessaire qu'il soit intervenu de la part des tribunaux saisis une déclaration de compétence, d'où résulterait incontestablement le conflit : il suffit que le différend soit porté devant ces tribunaux, c'est-à-dire qu'il y ait exploiLd'ajournement de part et d'autre. D'un autre côté, il est indispensable que la procédure soit encore pendante devant ces divers tribunaux ; car,
(1) Alors ils ne provenaient pas seulement du fait dos parties, mais de celui des juges , qui , envisageant la justice comme leur propriété , évoquaient la cause pendante devant un autre tribunal , et faisaient valoir leurs droits avec toute l'ardeur de l'intérêt personnel, ce qui faisait dire i Bacon : yeitkni extmpli tst ni curim qum foeem $ubditi$ prastant, infrr «« dmêUa êstrctant {p* juttUià im<vertaU . aph. 96 ).
(2) Voy. sur lu conflita d'at|ril>ation , noa iUmêuti d'orfmHUation judiciaire, n« 96, aiofi qno riotroductioQ.
si Vun d*eux a stataé sar le fond de la cause, il y a cbose jagée, et tout ce qu il reste à faire, c'est d'attaquer le jugement par les Toics de droit.
Les tribunaux entre lesquels s'élève le conflit doivent être fran* çais. Déjà nous avons reconnu (n*" 425) que Texception de litispendance ne peut être proposée à raison d'un litige engagé devant un tribunal étranger. Outre le inotif tirétle ce qde lés jugements d'un tel tribunal n'ont point effet ches nous de piano ^ il y a de pllis» pour écarter la demande en règlement de juges, une raison décisive , l'impossibilité de trouver une juridiction supérieure qui paisse vider le conflit entre des juges appartenant à différentes nations.
Il n'est pas indispensable, pour qu'il y ait conflit , que le dîffè^ rend soit identique ^ il suffit qu'il y ait connéxité entre les affaires portées devant divers tribunaUi. Les mômes considérations de sim* plicité et d'économie réclament la jonction des causes où doivent se discuter les mêmes moyens et se produire les mêmes titres. Nous devons remarquer à cet égard que les expressions do Code» un différend^ sont bien moins précises que celles de l'ordonnance de 1737 (tit. Il, art. 1"), un même différend, et cependant, soos l'empire de cette dernière ordonnance , on n'a jamais hésité à mettre la connéxité sur la même ligne que la littspeûdatice {1).
729. Il y a conflit négatif, lorsque plusieurs tribunaux, parmi lesquels se trouve le tribunal compétent, refusent également de statuer sur le litige qui leur est soumis» Cette hypothèse, qui n'a*^ vait pas été prévue par l'ancienne législation , ne rentre pas non plus dans les termes du Code, puisque l'article 363 suppose tfft différend porté à plusieurs tribunaux , sans s'expliquer sur le point de savoir si ces tribunaux se sont ou non.déclarés îacompétents : aussi a-t*on douté qu'il y eût lieu de se pourvoir en règle* ment de juges, lorsqu'il y a ainsi un conflit négatif. Toutefois, suivant la jurisprudenceet suivant la plupart des auteurs, tout ce qu'il faut conclure du silence des rédacteurs du Code , c'est qu'il n'y a point lieu dans ce cas à se pourvoir en règlement de jnges» lorsquon peut arriver au même but par d'autres voies. Ainsi ^ lorsque les décisions des tribunaux qui ont refusé de statuer sur la cause, n'ont point acquis l'autorité de la chose jbgée, il suffit de les attaquer par la voie de l'appel ; et de même c'est par la foie da recours en cassation qu'il faut procéder, lorsque cette voie est en* core ouverte aux parties. Mais , lorsque les décisions dont le rap^ prochement constitue le conflit négatif, sont devenues inattaquables par Texpiration des délais légaux , on reconnaît volontiers qu'il ne saurait résulter de ces avant faire droit un résultat aussi grave qu'un déni de justice perpétuel pour las parties intéressées : il est permis alors de se pourvoir en règlement de jtiges.
( 1) U eit à TOnM^mr qv'eo matière crimioelle . le texte da Oede d'iutniclioa («li. 536. 537] déclare qu'il y a Jiea à être réglé de juges an cas de simple oonoexité.
RkGLBUKNTfl Dl iCOKi. 295
730. La juriiprudeiice va plus loin encore. Un conflit , positif on négatif, supposa toujours un différend porté datant plusieurs tribunaux. L*ordonnance de 1737 (tit. It, art. 10) autorisait la de« mande en règlement , par cela seul qu'une partie avait été déboutée du déclifUitoire par elle proposé. On considérait effectivement le conflit comme exi^nt, par cela seul que le défendeur pouvait le faire naître, en saisissant par une requête le tribunal quMl estimait compétent. N'était-il pas plus simple de réputer accomplie une conoition toute potestative de sa part , et de Tautorlser à saisir la juridiction supérieure, comme si le conflit était déjà né? Il est» sans doute, fort douteux aujourd'hui que le défendeur puisse appeler ainsi à connaître du procès, des juges devant lesqueta le litige n'a pas été introduit par un ajouroement en forme. Néanmoins, en réalité , la partie qui réclame son renvoi devant un autre tribunal dont elle invoque la compétence, se déclare prête ft défendre devant ce dernier tribunal, et l'on peut considérer avec quelque raison une pareille position comme constituant virtuellement un conflit. Puisqu'il dépend du demandeur, en formant plusieurs d^ mandes^ de faire naitre le conflit positif, il convient de dire avec nos anciens auteurs t Non débet actori licere quod reo non per-mittitur, et de placer l'autre partie dans une position identique, lorsqu'elle dénie la compétence des juges devant lesquels elle se trouve assignée. Autrement, il faudrait que la défendeur, après avoir fait infirmer la décision rendue contre loi , attendit qu'on le poursuivit dans un nouveau ressort, pour interjeter peut-être un second appel, afin de se faire juger dans un troisième ressort i ce qui engendrerait, on le voit, bien des complications.
Ajoutons qu'il ne faut point qu'il y ait eu, après le déclinatoire proposé, jugement contradictoire sur le fond de la contestation* car il y aurait alors chose jugée, il ne serait plus question de con» Ait, et tout ce qu'il y aurait à faire, ce serait d'attaquer la déci-* sion par les voies légales.
En admettant une extension aussi large des termes du Code de procédure, quant aux cas où le règlement de juges est admissible, on est parti d'une idée fort juste, c'est que les rédacteurs de ce Code nont point entendu fixer Jimitativement les cas où cette marche devrait être suivie , mais seulement traiter de la compétence ainsi que du mode de procéder.