I. RENVOI POUR PARENTÉ OU ALLIANCE
743. Bien que les juges parents ou alliés de Tune des parties puissent être individuellement récusés , néanmoins, lorsqu'il s'en trouve un certain nombre dans un même tribunal , on craint que » même sans siéger dans la cause, ils n'exercent une influence fâcheuse sur leurs collègues, et on autorise en conséquence l'autre partie à demander le renvoi (art. 368).
Lorsqu'une partie aura deu^ parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans une cour royale, ou lorsqu'elle aura un parent (1) audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parents dans la cour royale, et qu'elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi.
Il est à remarquer qu'à la diCTérence de la récusation , le renvoi» ne se basant que sur une crainte d'influence indirecte, peut être demandé uniquement par celle des parties dont l'adversaire a des parents ou alliés parmi les juges.
La parenté comprend, soit la parenté proprement dite , soit la parenté adoptive ou la parenté naturelle légalement constatée.
744. Par juges,' il ne faut point entendre : P les juges suppléants , qui n'ont que des relations fort rares avec les'titulaires, sauf à les récuser individuellement s'ils sont appelés à siéger dans ralTaire; 2'' le greffier, qui n'a aucun caractère judiciaire et ne peut pas même être récusé; 3^ les membres du ministère public. Ce dernier point toutefois est pins controversé. Jadis l'ordonnance de 1737 comprenait les procureurs et avocats généraux parmi les magistrats dont il était permis d'invoquer la parenté ou 1 alliance, et il est certain que les officiers du parquet peuvent être récusés (art. 381). Mais le législateur a cru devoir s'expliquer spécialement en matière de récusation ; en matière de renvoi, au contraire, l'article 368 a été modifié sur les observations du iribunat, de manière à exclure le ministère public (2).
745. Autrefois, la parenté ou l'alliance, quant aux membres d'un parlement, donnait lieu, non pas à un renvoi , mais à une
(1) II fkat suppléer encore ici : «n parent ou allié. C^t gealeincnt pour abroger qu'on n'a point Tépilé une troÎMèmo et wm quatrième foii les mènes etpresiions (voir le rapport de l'orateur du tribunat).
(2) En cela , le tribunat a cru maintenir Iw principes anciens, mais cette erronr bifiotique no change rien au fond à son opinion. *