A UN AUTRE TRIBUNAL
évocation devant le conseil des parties, qui le plus souvent retenait le jugement de Taffaire. Dans les sièges inférieurs, c'était le tribunal lui-même qui prononçait le renvoi , et telle est aujourd'hui la marche adoptée par le Code. Il n^y a d'exception à cette règle que lorsque, à part les membres parents on alliés, il ne reste plus assez de joges ou de suppléants pour constituer légalement le tribunal ; car il n'est point douteux que ces membres ne doivent prendre part ni au jugement préparatoire, ni à la décision définitive sur le renvoi. Il faut alors s'adresser au tribunal supérieur dans l'ordre hiérarchique, afin que, si la demande est fondée, il désigne dans son ressort une autre juridiction pour connaître de l'affaire.
746. Cette sorte de déclinatoire ne saurait être proposée qu'autant que la cause n'est pas encore en état (art. 369).
Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plai^ doirie; et, si V affaire est en rapport, avant que Vinstruction soit achevée, ou que les délais soient expirés, sinon il ne sera plus reçu, •
Toutefois une cause survenue postérieurement, comme l'alliance contractée entre une partie et l'un des juges, pourrait être invoquée après cette époque, ainsi que la loi le décide en matière de récusation (art. 38S). Mais nous ne saurions aller plus loin , avec certains auteurs, et autoriser un plaideur à se prévaloir, en tout état de cause, de circonstances qu'il aurait ignorées : les faits de parenté ou d'alliance sont faciles à constater, celui qui ne s'en est point informé, ne doit imputer qu'à lui-même les suites de sa négligence.
747. La demande en renvoi, comme celle en règlement de juges, n'est point soumise au préliminaire de conciliation (art.49,7°) et donne lien à un eiamen préalable. Le renvoi est proposé par acte au greffe, avec indication des moyens, et comme il s'agit d'intervertir l'ordre naturel des juridictions, le Code exige, comme en matière d'inscription de faux, la signature de la partie ou du moins d'un fondé de procuration spéciale et authentique (art. 370).
748. Si le tribunal réuni en la chambre du conseil estime la demande sérieuse, il rend un jugement qui est communiqué (art. 371 et 372) : P aux juges désignés comme parents et alliés, qui doivent s'expliquer, dans un délai fixe, sur l'exactitude des faits allégués; 2*" au ministère public, appelé à donner ses conclusions (art. 83, 4**) ; 3*" aux parties intéressées : le renvoi entraînant changement, non pas seulement dans le personnel du tri-, bunal, mais dans le tribunal appelé à connaître de l'affaire, doit, à la différence de la récusation, être débattu contradictoirement avec la partie adverse.
749. Le tribunal statue définitivement sur le rapport de l'un de ses membres (art. 371); et si les causes de la demande sont avouées ou justifiées, il renvoie devant un des tribunaux voisins ,
80S RENVOI A VH AVTRS TRIBUNAL.
biea qu'il oe lui ^oit pas gapérieiir daoi Tordra hiérarchique (art. 373). Le légialaleur s'est probabiemeal déterminé par des GORsidératioas d'économie.
750. Alléguer mal à propos la parenté ou l'alliance des jaget , c'est vouloir distraire la partie adverse de ses juges naturels. Aussi la loi , plus sévère dans cette proi^édnre qqe oans le règlement de juges, qui peut soulever de difficiles questions de compétence ou de conocKité, prononce*t^eUe une amende de cinquante francs contre le demandeur qui succombe (art. 374),
7ol. L'effet du renvoi est de faire porter la cause, dans l'état où elle se comporte, devant le tribunal désigné, En ce sens il y a r^nt?ot proprement dit, tandis que, dans le déclij[iatoire pour iocompétence, on annule en général tout ce qui a été fait devant des juges qui n'avaient point qualité.
Si le renvoi est prononcé, dit l'article 375, qu'il n'y aii pas d'appel ou que rappelant ait $uc€ombé, la contestation sera portée devant le triounal qui devra en comnaitre, sur simple as^ signation, et la procédure y sera continuée suivant ses derniers errements,
L'assignation est remise cette fois au domicile ordinaire et non plus à celui de l'avoué (art. 36S); cet officier, avec qui l'incideot est jugé et à qui l'on signifie le jugement avant de le mettre à exécution, se trouve suffisamment averti du renvoi. D'ailleurs l'assignation ne peut le concerner en rien, puisqu'il se trouve dessaisi de la cause eu môme temps que le tribunal auquel il eat attaché.
752. En ce qui concerne l'appel du jugement relatif au renvoi , le Code (art. 376, 377) se contente de renvoyer aui règles identiques qui vont être exposées pour la récusation. Il pose toutefois d'une manière absolue le principe que l'appel est suspensif : on ne saurait admettre des juges suspects à juger par provision.