‹ Éléments de procédure civileChapitre 106 sur 226 · II. RENVOI POUR d'autres CAUSES · texte numérisé non relu

II. RENVOI POUR d'autres CAUSES

753. Aux causes de renvoi que nous venons de spécifier, il dut en ajouter d'autres, puisées soit dans les principes généraux de notre législation, soit dans les nécessités pratiques.

754. Sous le premier point de vue, les règles foqdamentates de l'ordre judiciaire, telles qu'elles ont été posées par nos lois orga«* niques (loi du V' décembre 1790, art. % ; const, de l'an IH, art. 254; loi du 27 ventôae an VIII, art. 60 et 79), autorisent le renvoi d'un tribunal à un autre, d'abord pour cause de suspicion légitime : il est évident que des circonstances autres que la parenié ou l'aU liance peuvent rendre gravement suspecte l'indépendance d'un tri<bunal ; puis pour cause de sûreté publique ; une localité peut se trouver, par suite de guerre ou de troubles, dans une situation peu compatible avec l'exercice paisible et régulier de la justice. Les diverses lois qui ont mentionné ces cause* de renvoi, en ont

RicuftAnoir, 303

attribaè la connaiiiance à la cour de casaatioQ , et ooqs croyons qae le silence da Code de procMure à cet égard tient uniquement à ce qu'il a laissé k la législation spéciale le soin de régler les at<tributions de la cour suprême (1).

C'est donc à la cour de cassation, seule investie de la com- ^pétence par le teite de nos lois, qu'il appartient toujours de pro* noncer en ce qui concerne les renvois de cette nature. Plus la détermination des niotirs de sûreté publique et de sospieion légitime offre un caractère vague et élastique, plus il importe d'atténuer ce danger par la haute position des juges appelés à statuer. La combinaison des dispositions légales nous conduit au même résultat (3); car, si c'étaient là purement et simplement des attributions des tribunaux ordinaires, on ne voit pas pourquoi le Code de procédure ne 9>en serait pas occupé.

755. Indépendamment de ces graves motifs qui peuvent justifier le renvoi d'un tribunal à un autre , le même résultat peut être amené forcément par les nécessités de la pratique. Comment pour* rait'on, en eflbt, procéder devant un tribunal qui se trouverait accidentellement dépourvu du nombre déjuges indispensable pour rendre une décision, ou bien du nombre d'avoués indispensable pour procurer des représentants à toutes les parties? La loi du 16 ventôse an XII a prévu le cas où il y aurait empêchement légitime du juge de paix et de ses suppléants , et prescrit en pareil cas de présenter requête au tribunal d'arrondissement, lequel renvoie les parties à la jostioe de paix du chef-lieu de canton le plus voisin, Par induction des dispositions de cette loi, on décide qu'il faut présenter requête à la cour d'appel lorsqu'un tribunal d'arrondissement se trouve hors d'état de fonctionner, et à la cour de cassation lorsque c'est une cour d'appel qui se trouve dans cette position, afin de faire prononcer le renvoi, pour insuffisance déjuges ou d'avoués, devant le tribunal ou devant la cour la plus proche.

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