CHAPITRE ni
aiCUSATION.
756. Là réeusation n'est autre chose qu'une demande tendant à écarter, soit pour parenté ou alliance, soit pour suspicion légitime, non plus un tribunal tout entier, mais un ou plusieurs juges. Bien que le Code s'arrête assez longtemps à cette procédure , parce que
(1) Le Code 4'in*^clÎ9u criniQetle . développant les tUriboUoDS de cette cour, comme cellei de foutee lee tetree JuidictioM, neiidoiine etpi<e<M^eBt (trt 642) le renvoi pMr OMwe do lûroM paUi^no M do iipicion UgitioM.
(2) U n'y « point de diificnlté en ce qaî concerne le renvoi pour ceuee de lAreti publique , puisqu'il ne peut être r^lemrf par U» periief latërees^, nols lealemont par le procvrenr gdndni ptit la oow db cMMioa (loi d» 27 f«aMi« m VUI , «ri. 79}.
la nature même du sujet exigeait quelques détails , nous comptons en traiter assez brièvement : les récusations sont fort peu usitées dans la pratique actuelle, soit parce que les juges ont généralement trop de délicatesse pour ne point en prévenir Teffet par une abstention volontaire, soit parce que les faits peu honorables qui motivaient autrefois de pareilles démarches, sont devenus infiniment « rares, suivant les expressions de Torateur du tribunat.
757. Les deux points que nous avons à examiner dans ce chapitre sont : l"* qui peut être récusé et quels sont les motifs de récusation ; 2"* comment la récusation est poursuivie et jugée.
I. PERSONNES SnSGlSPTIBLES D*ÊTRE RÉCUSÉES ET CAUSES DE RÉCUSATION.
758. Tout juge, dit Tarticle 378, peut être récusé. 11 s'agît ici non plus d*une influence indirecte, comme en ce qui concerne le renvoi pour parenté ou alliance, mais de la participation immédiate à Texercice de la justice ; car c^est au juge siégeant dans l'affaire, et non pas au membre du tribunal, que s'adresse la récusation. En conséquence, on doit entendre par juge, dans le sens de cet article, quiconque exerce les fonctions judiciaires, un suppléant, un gradué, tout aussi bien qu un magistrat titulaire. Il n'en saurait être de même du greffier, dont la mission se borne à dresser des procès-verbaux.
Les conclurions du ministère public ont trop d'importance pour qu'une impartialité complète ne soit pas exigée des membres du parquet. Néanmoins le Code , à l'exemple de l'ancienne pratique , fait une distinction (art. 381) :
Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe ; mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.
Lorsqu'il est partie jointe , il est en quelque sorte arbitre entre les plaideurs qui luttent devant lui ; mais quand il est lui-même partie principale, il devient l'avocat des intérêts qui lui sont confiés , et la récusation n'est pas plus admissible à son égard qu'elle ne le serait à l'égard du défenseur d'une partie adverse. Tel est le droit pur. Il convient maintenant d'ajouter que, si un procureur de la république pouvait être soupçonné d'être mû par un zèle peu désintéressé, au cas notamment où il aurait à prendre la parole pour attaquer un mariage (Cod. Nap. , art. 184) dont la nullité profiterait à lui-même ou à l'un de ses parents, ce serait pour lui un devoir d'honneur de s'abstenir.
759. Les causes de récusation pour les juges, comme celles de reproche pour les témoins, n'étaient point limitées sous l'empire de l'ordonnance (tit. XXIV, art. 12). Aussi voyait-on (Rodier sur cet art.) les motifs les plus futiles, une visite, une partie de jeu, servir de prétexte pour écarter un juge. Le droit intermédiaire alla plus loin encore. La loi du 23 vendémiaire an IV autorisa la ré-
cusâtion péremptoire, c*est-à-dir6 non motivée, encore en vigueur dans le droit actuel à Fégard des jurés (Instr. crim., art. 399). An* jourd'hui les causes de récusation , aussi bien que les reproches, sont déterminées.
760. Ces causes se rattachent soit à Taffection , soit à Tintérét , soit à Famour-propre , soit à la haine que certaines circonstances déterminées font présumer de la part du magistrat. Au surplus, bien qne ces causes soient nombreuses, on ne peut adresser au système de la loi les mêmes critiques auxquelles donne lien la trop grande multiplicité des reproches en matière d*enqnéte. Si on ne peut pas remplacer an témoin, il est facile de remplacer un juge.
761. L'affection se présume d*abord de lapartdu juge (art. 378} : S* il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles j jus^
qu'au degré de cousin issu de germain inclusivement;
Si lajeinme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de Vune des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée il en existe des enfants (l)-si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfants, le beau-^ère, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges.
Puisque le juge est récusable dans les causes des parents et alliés de sa femme, il le serait évidemment à plus forte raison dans celles de sa femme elle-même.
Ici encore, comme en matière de reproches, le texte suppose qne la parenté et Falliance peuvent être invoquées par les deux parties, et lors même que ces relations existeraient vis-à-vis de chacune d'elles , il ne serait pas possible», d'admettre à cet égard une sorte de compensation ; n'est-il pas malheureusement trop fréquent de voir des familles divisées en deux camps ennemis?
La récusation cesse d'être fondée s'il n'existe de liens qu'entre le juge et un administrateur chargé (^ intérêts de l'une ou de l'antre des parties (art. 379).
762. Indépendamment des liens de parenté ou d'alliance , on voit tous les jours l'affection naître du devoir, de la reconnaissance, des habitudes d'une vie commune, enfin de ce penchant si naturel à l'homme qui lui fait reporter sa bienveillance sur les êtres destinés un jour à le remplacer. Il y aura dès lors encore cause de récusation (art. 378) ,
Sile juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur,.,, ou donataire, maître (2) ou commensal de Tune des parties,,., si l'une des parties est sa présomptive héritière.
763. Enfin il est certains bons offices qui ne sauraient faire aucun^impression sur le vir constantissimus des stoïciens , mais
(1) Avaoi rabolilion du divorce , cède dispodtion «'appliquait à la femme divorcée (mémo ' ift 378).
(S) On a pu inppoeer le témoin iomntiquê (art. 283). Qnant la jage , tout emploi à gagea lai tftaat interdit , on ne pouvait le tappoier que maître de la partie.
3ÛQ RECUSATION.
qui esercent upe iqflaence trop fréquente sur i^ co^^iqvq 4^ hopiixiey :
... Si depuis le commencement di^ procès, dit la loi («(i.) , f/ a bu ou mangé avec l'une ou Vautre des parties dqn^ leur maisoUj^ ou reçu d'elles des pré^e^ts.
764. Parlpi^s u^aiqteaant (le ]Mntér^^ q^i p^ut ètrç direct qu indirect.
Le Code n's^ pajqt prévu le ca^ oii le jnge «e trouverait uomm^-t meut figurer dans le^ qualités du procès. \\ est évideuf pëauuioio^ qu'oR ue saurait ôtre It l^ fujs juge et partie, Pu reste, 1^ Ipj pr^v«lU un cas qui touche de ))ieu pr^s h celui que pqus veuQQ^ d^ signaler :
... S'il est administrateur d^ quelque étçiilisseme^fj société, ou direction, partie dans la cause.
On ne saurait assimiler d'iiue «ii^ui^re al)solue h Tadministr^-. leur le siuiple actionuair^» qui q> qu 141^ intérêt bprué. i\uj(H>rd'hui qMO les sociétés iuduslrjelles endettent de uan^l^reu^^s actiofis^ aux porteurs, et que ces ^ctipu^ circulent diius tQM^es les qiolius, il serait dif(i<^ile d^ considérer coipuie partie dans la cagse Ip jqg^
Sroprjélaire d'uue ^c|iqu dan^ uqe compagnie qui vîof^draj( ^ pm-. er devant lui. Mais, dès qu'il s'élève quelque dout^ d«^U« sa COI)^ science, c'est m devoir pM|ir \\}\ d^ sabsteqir ; ^t fîiéine, si le nombre d'actiqns po^séidées était considérable eu ég^rd k s^ for-r tune, on devrait autoriser sa récu^j^tion; U l^^ait évidemment partie.
765. Lie CQ()e éoumère de pluf^ )in as^ez grand nombre d^ çaii ûu le juge ^ un intérêt indirect d^n^ U c^q^^ eug^gé^* C'est ce qui arrive :
Si lejugcjf ^afemmc^ leurs ascendants et descendants, auaU liés dans la mémç %|)«4 ont un différend (1) swpqreill^ ^es-i tionque cdh d<m( ils^agit en^r< l^ parties;
S'ils Qut un praççs en ûur wm dami un tribunal Qi$ l'une dei
parties sera juge; s'ils sont créancier^ ou débifenrs d'un^ dç^ parties;
Si le juge esiy.. kérifier présQtnptif au dmataife (%) d^ l'^^^ des parties^
Les qualités de créancier et de débiteur doivent s'^nt^ndra nm dans le sen^ légal , mais d^ws le seps usuel de ces mut^. Ainsi, m dépositaire, un commodataire n'a point avec le déposant ou lo coinmodant de ces relations importantes qui peuvent rendre suipecte l'impartialité 4n ing9 : la loi a eu ^nrtuut eu vue ]ei r^ktion^ de l'emprunteur et du capitaliste.
(1) Ici. comme dans rordonnance, différend Mt «ynonjma àe procès. II lerait trop*%ifficiIe de rechercher qaeli différend! peuvent «lisler entre dee pcnonnee qui ne eont potnl en imlance devant loi tribunaux.
(2) Toujours récuaable à cauge de ion affection présumée pour le donateur, le donat^irf Te^l à an double titre ti . comme cela arrive aonvent , la donaliou q'eil pat ençm •sép^tée . poiaqae alon il le trouve intërené anx affair«4 d^ pelvi d^R( i) •(k«4 |Ulf Ub^f^it*.
rÎ;gii&4TIov. â07
766. Vi^ippqr-propre 9st ui^^ passion plqs nobl^. fn^is qi|i n'exerce pas moins d'influence que l'intérêt. || y aur« cio^ç epcqr^ juste ipotif de fécusa^ion ;
Si le juge # 4on^é coi^^lj plaidé ou écrit sur U diffévmi; s'U ^1% a ]^réçédewuem connu catnmc jt^fi ou ço^^e arbitre ; s'il a sollicité (J), recQmmandéoujQurmaux/rai^ d}^ prQcè^^s'if a déposé eçmn^ témQin-
Le juge n'est point considéré comme ayant écri( sw le diffVr rendj lor^qqil a traita, coipipe jurispQi^^ulte , une qnestioo de droit qui sq pr^pi^te dap9 }' espèce ; {^atr^m^iitt, U faudrait se priver des Imnièfos de« magistrats qql ppt fait de h jurisprudence^ l'étude la plus consciencieuse. Ainsi , il ^st bien pey de causes piy Pothier ne se fût trouvé récusable.
767. Les circenstanees dont nous avons parlé iaïqu'ki , étaient de patqre ^ fi^ire supposer je jqge tran favorable nguc {'une des parties. Il nQM» reste k parjer oe celfes qui tendent , au çofitraiire^ h faire présnRier oe sa part de$ 4ispQ|îtiqas peu bienveillantes.
Le Code reproduit d'abord à cet égard un motif bien v^|ie emprunté ^ l'ordonpance :
Si'^ y a inimitié capitale entre lui et Vune despav^i^st ' Que faut- il entendre par piimUé çapitqle 2 X,^ cop&idérftlian du eUn^at et du tempérapient pei4t y pntrer» çpmme l'observait jd^ dis le président I^^mpignop^ et c'est ]à, ainsi qnoi} \^ dit un cpnfieil d'Ëtj^t, que disposition pnreoaentdiserétiQnnaîre- Im^jm^ énoncées ensnite sont plusi précise^ )
* sa y a eu de sa part agressions ^ it^uves QU menaces pertta- Ume^t ou par écrit:, depuis Vi^stance, ou dws les ^ix mois précédant la récusation propqsée.
Il faut que ces agressions ajent été le fait du magistrat. (( ne doit pas dépendre d'une partie de récnser» en l'insultant, pp ]pge qu'elle ne veut pas accepter.
Si. dam le^ cinq ans qui qn( précédé la récusation j^ il y a eu prQces crimnel entre eux et Vune des parties j^ qu sqj^ co^}oi^t^ ou ses parents ou alliés en ligne directe.
U parait résulter de la dispussjltn ^n conseil d'Etat quç lef iga-r tières correctionnelles spnt icj comprises dans l'expression procès criminel; ponvait-on effectivement ne pqjnt tenir compta d*nn procès pour escroquerie, poqr abua de confiance, tic. ? |1 n'ep est pas de môme des cpn|raventions de pplicp, qui n'ont point d*iniportance sérieuse. Telle est également Hnterpi'étation que Ton
(1) l4 ioUieitation avait daiis l'aqcien droit nue îmiKirtance toute particalièro. Antrefob la plupart (fef affairci étaient initrnitcs par ëcrit : elfe fo pratiquait i^guHèremeDt, afin de maître )e rapporteur à même d'écouter l«i «olairciMomttili donaéa par lea partiea ou par ceux qui leur pramieat iatërét. C'eat aiuii qu'il éUit permia aux jugei (ord. de 1667, tit. XXIV. art 13) de wUiciler pour leurs procèi, a!nn que pour ceux de leur» proclieii parents et de leurs pupilles. Aujourd'lini d« pa- MUlaa dëmarehas , m4ifio lorMia'aUes n émaneraient pas da magiftrai qui doit ai^gor, Mraiaal «on- ' |i4«v««ft c^KUM ioçonvfiiaDtas.
donnait à Farticle 29 de la Chiirte de 1830 sur le privilège de la pairie en matière criminelle.
S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté f^ar la partie. Tait été avant V instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce • procès étant terminé, il ne Ta été que dans les six mois précé-dant la récusation.
On comprend parfaitement pourquoi on ne tient compte du procès intenté par la partie qu'autant qu'il Ta été avant l'instance actuelle ; c'est encore pour l'empêcher de se créer un moyen de récusation par son propre fait.