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II. PROCÉDUBE ET JUGEMENT DE LÀ RÉCUSATION

768. La récusation peut et doit même régulièrement être pré* venue par une démarche spontanée du juge (art. 380).

Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne, sera tenu de ta déclarer à la chambre, qui décidera s^il doit s'abstenir.

On reconnaît volontiers que l'abstention peut être autorisée , même pbur des causes non prévues par la loi ; seulement alors les collègues du magistrat doivent examiner s'il ne pousse pas trop loin le scrupule. Bien plus, le texte portant que la chambre déctdera s'il doit s'abstenir, dans le cas précisément où il existe une cause légale de récusation , il en résulte que la chambre peut tou«jonrs inviter à siéger le membre même qui se trouve dans une des hypothèses prévues par la loi. La récusation, après tout, est facultative, et si la partie ne croit pas devoir user de son droit, ce n'est {{oint une nécessité de s'abstenir d'office.

769. Voyons maintenant quelle marche on doit suivre pour proposer la récusation. Et d'abord, pour récuser un juge, comme pour solliciter le renvoi fondé sur la parenté ou l'alliance, il ne faut pas attendre que la cause soit en état : il est permis toutefois de faire valoir plus tard les causes survenues postérieurement (art. 382).

770. La récusation d'un juge-commissaire étant de nature à entraver les opérations, à raison Sx retard -qu'elle apporte aux opérations dirigées par ce juge, n'est autorisée que dans un délai de trois'jdurs, qui court du jugement même, s'il est contradictoire; du délai de huitaine à partir de la signification, ou du débouté d'opposition, s'il a été rendu par défaut (art. 383).

L esprit de la loi ne parait pas admettre l'augmentation de ce délai de trois jours à raison des distances. Si l'avoué n'a pas de pouvoirs de son client pour faire la récusation , tout ce qu'il peut faire, c'est de réclamer une prorogation du tribunal.

L'ordonnance ajoutait même que le juge ne pouvait être récusé après le délai , encore que ce fût pour cause depuis survenue (lit. XXIV, art. 22). Sans être aussi formel » le Code ne répète point

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la réser^ qui a été faite à Tégard des juges ordinaires (art. 382) , et puisqu'il a encore abrégé les délais établis par Fordonnance, on doit supposer facilement qu'il a entendu, comme elle, exclura toute réclamation pour cause postérieure.

771. Quant à la procédure de la récusation , on y suit à peu prés la même marche que dans celle de renvoi : acte an greffe, décision préparatoire, et communication au juge récusé (art. 384-386).

Il est à remarquer néanmoins qu ici le jugement qui ordonne la communication, n'est point rendu à la chambre du conseil, mais à l'audience, puisqu'il doit y avoir rapport du président et conclusions du ministère public (art. 385). D'un autre côté, il n'y a point de communication à la partie adverse, ainsi que cela se pratique en matière de renvoi (art. 372), parce que la récusation n'a trait qu'an remplacement d'un juge, et non pas à un changement dans l'ordre des juridictions.

772. La justice doit être à l'abri même du soupçon ; il suffit que là demande en récusation paraisse probable pour qu'elle produise un effet suspensif, sauf à remplacer, s'il y a urgence, le juge récusé : incident qui est vidé àl'audience sur un simple acte (art. 387).

Il faut aller plus loin , et décider que le juge récusé ne peut prendre part au jugement préalable sur la récusation. Autrement, sa voix pourrait faire la majorité dans le sens de la négative, et il y aurait là évidemment un cercle vicieux.

773. La partie qui succombe dans cette première phase de la procédure, parce que la récusation paraît, au premier coup d'œil, ou non admissible j c'est-à-dire dénuée de fondement, ou du moins non recevahle, c'est-à-dire proposée après l'expiration des délais, est condamnée à une amende de cent francs, outre l'action en réparation et en dommages-intérêts du juge récusé, qui toutefois alors, de même que Texpert en pareille position (art. 314), ne peut demeurer juge (art. 390).

774. La récusation jugée admissible , il reste à faire la preuve des faits sur lesquels elle se fonde. Et d'abord , point de difficulté si ces faits «ont avoués. Dans le cas contraire , la loi laisse au tribunal nn pouvoir discrétionnaire quant à l'admissibilité de la preuve par témoins^ s'il n'y a point de commencement de preuve par écrit (art. 388, 389). A la vérité, il ne dépend point toujours du plaideur de se procurer un pareil commencement de preuve quant à certains faits, tels que l'acceptation de présents; mais l'honneur d'un nîagistrat ne peut pas non plus être à la merci de la malveillance des plaideurs, et il convenait de s'en remettre sur ce point à l'appréciation du tribudal.

775. Toute cette procédure n'étant point communiquée à la partie adverse , la récusation ne donne point lieu à des plaidoiries contradictoires : ce que la loi dit elle-même expressément en cause d'appel (art. 394). Par le même motif, il ne saurait y avoir lieu à opposition contre les jugements rendus eu cette matière.

776. L'appel , an contraire, est toujours permis , et eit ce sens il est vrai de dire que Tadversalre se trouve virtuellement partie dans Tinstatice en récusation. Il en est autrement quant au juge récusé : bien qu il semble partie pridt^ipale , il ne peut appeler des déciSibUS prépatàtbirés ou détiUitivéS rendues en feette matière i}ii*autant que sôH honneur s'y trouve intéressé, eu bien qu'il a formfi Uhe demabde en dommages-Intérêts : il ne saurait être admis à |>Iaider dans te seul but de restet* juge. Au surplus, par cela seul que la irécusàtion touche à la dignité de la magistrature, la faculté d'interjeter appel n'est poiilt subordonnée à rimpot-lance péctlniaire de la caiise (art. 391).

rôûtiu^^ent Èftr rëcusation, HiéMe dans les mniières oè te ffibnûnide preihtère instance jnge en dernier rtssorî, sern êUS" ceptibtt d'ûppd : ii néanmoins la partie soutient ^u'nttendn V urgence, il est nécessaire de procéder à une iûpéfatiM sans attendre (pie VMpd soit jngé, tincident sera pûrté à Vaudien&e iur nn simple acte; iet h tn^mal qui aura r^iRti la rétusat^û, poûfta ordonner qn'U sera procédé à l'opératûm par un antrtjhge.

Lors méineqii'il hé s'agirait que d'une opération Uniqîie, telle

!|tt'unè descente sur les lieux , qui , vu l'urgence , aurait dA être àite par un jUge tiôti récusé, raffairë rie devrait pas moins être suivie sur l'appel, à raisôH , sbit dèS frais , Soit des dommages-in-^ térêts, S'il eu avait été rêelamê.

777. Pour he ^oint tenir longtemps en suspens le sort de la cause et la position dti juge, le Code organise un procédure trèséipéditive jpoiir l'appel dés jugements sur réit^usatlbn. Et d'abord , il substitue au délai ordiuàlre de trois mois pour interjeter appel celui de ciUq jours , qui de plus prend naissance, ft partir non de la SigUification, tnais de la prononciation du jugëUient (art. 392).

L'appel est formé par acte au grefie; interjeté par eiploit, Il serait hut, puisqu'il U'^ a poittt liett â mettre en eause la partie adverse (art. é94).

Le Code établit également Un délai de trois lourS pour l'envoi des pièces au greflfe de la ebur d'appel , et pour leur présentation ft cette cour (art. 393, 394).

L'a^jeelant doit , à f)éiue de débhéanbe , dans les trois Jours à partir de W^'péX iUterieté^ requérir le grelBer dé faire l'euvol des pièces, él bbhsigner les frais de cet envol. Mais il ne saurait être rèspbnsàblé dé l'observaiibn des délais, soit par le greffier de prenlière iU^Uhcé , soit par celui dé la cbur d'appel. Ou Ue saurait donc considérer comme prescrits à peine de nullité lés délais des articles 393 et 3^4.

La coUr saisie, il Ub dépend point de l'appelant d'obtenir immédiahiUtettt arrêt, mais il peut au moins se faire douner four par les juges. Toujours dans le même esprit de célérité, la loi astreint celui dont la récusation a été rejetée, à justifler dans le mois, à

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dalër du premier jugement» sitiott dé lu décision de la cour, du niôîils de l'étal de la caiifie en appel (art. 896). A défaut de cette jttsiffitëtion, il n'y a point déchéance de Tappel: seulement, l'appelant perd le hêbéfice de Tefibt suspebsir.

Lok*sqtië ehfin la décislort a été k^etîdué en dernier ressort, elle doit tiVe prôknptëtttent expédiée, et dans les vin^-quatte heures de l^xpéditionje gredier de la cObr d'appel rebvoie les pièces à celiil du tribunal de première idstance (art. 3*95). €e délai, fti'élatit point prescrit auk parties^ mais seulement au greffier de la bout*, n'est ëUcore qn uMe Simple indibatioti du Vttu de la loi.

EnfiM c'est au greffier du trlbutial civil , lorsqu'il recuit FexpéditiUU de l'arnet qui âdtnet définitivement la récusation , à en donner àvl^ aU magistrat récusé, pour qu'il ait à s'ahsiëUlr. Une signification de l'arrêt à la personne ou an domicile du juge serait irrespectueuse, et devrait être rejetée de la taxe comme frustratoire.

CIKQtJI&lia CLASSE D'iaClUENTS.

CBUX QUI si BATTACHBIT A L INTBMUPTIOÎf 00 À L'fXTlKCTtOR DB L IN'STAKCB.

778. Nous arrivons enfin à Une dernière classe d'ihcideflts ^ à ceui qui supposent l'instanbe Interrompue, ou même éteinte auirement que par jugement.

L'interrnptiun d'instance donne lieu aune procédure incidente^ tendant à en provoquer la reprise. En ce qui concerne l'extinetiotl de l'instance, d'abord, la cessation des poursuites judiciaires pendant trois ans motive une demande en péremption; si les pour- •ttitca sont volontairement abandbnnées, il s opère un désistement, dont la validité est sabordonnéë à certaines conditions. Aux cas d'extinction proprement dite -, il faut assimiler celui où Tinstahce se trouve anéantie par l'eSet d'une condition résolutoire { ë'est-à-dire du 'dé$ûvtu{\) dirigé contre l'officiel* qui l'a suivie;

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