I. INTERRUPTION DE l'iNSTANGE
780. Avant d'examiner quels événements peuvent interrompre l'instance, il convient de se demander quand elle prend, pour ainsi dire, son assiette, de manière à ce qu'aucun changement ultérieur ne puisse en arrêter le cours. Cette époque était autrefeis celle où, les plaidoiries étant achevées, le ministère public avait pris la parole, ou bien un délibéré avait été ordonné. Alors la cause était en état d'être jugée, puisqu'il n'y avait plus rien à attendre, comme le fait observer Rodier (sur le tit. XVI, art. 1*', de l'ord.), du ministère des parties, des procureurs ou des avocats, mais seulement du ministère des juges. Les rédacteurs du Code, préoccupés sans doute de la crainte de voir les procès se perpétuer par de trop fréquentes interruptions, se sont écartée, du moins pour les causes d'audiences, de ces principes, conformes pourtant à la nature des choses.
L'affaire sera en état, dit l'article 343 , lorsque la plaidoirie sera commencée; la plaidoirie sera réputée commencée, quand les conclusions auront été contradictoirement prises à Fandience.
Ainsi , il suffit que l'afiaire soit en état d'être plaidée , bien qu'elle ne soit pas encore en état d'être jugée, pour que Ton ne tienne plus compte ni de la mort des parties , ni de la cessation
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des fonctions de Tavoué. Ici , comme cela arrive plus d^one fois dans notre législation moderne, le désir de simplifier la procédure Ta emporté sur toute autre considération, et Ton n*a point songé que Ton courait risque de compromettre la défense des parties en refusant de tenir compte de la position, soit de l'héritier qui ignore le décès de son auteur, et ne peut dès lors diriger Tinstance , soit du plaideur qui , privé de son avoué » n'a plus d'organe pour formuler ses conclusions (1 ).
En ce qui concerne Tinstruction par^écrit» il était manifeste que le ministère de Favoué ne se trouvait point épuisé tant que le» plaideurs n*avaient point fait ou du moins n'avaient pas été mis en demeure de faire leurs production». Aussi le Code n'a-t*il point innové à cet égard.
Dans les affaires qui s'instruisent par écrit ^ ajoute Tarticle 343, la cause sera en état quand Finstruction sera complète, ou ^[uand les délais pour les productions et réponses seront expirés.
On voit que le système du Code n'a pas même le mérite d*ètre conséquent; car il exige tantôt que Tafiaire soit en état d'être plaidée, tantôt qu'elle soit en état d'être jugée. Néanmoins, en pratioue, le vice n'est pas aussi grave qu'il le semble en théorie, l'avocat obtenant facilement la remise de la cause, s'il a besoin de nouvelles instructions , à raison notamment du décès de son client.
781. Après avoir déjà rendu bien plus rares les cas où il y a lieu à reprise d'instance, eu avançant le moment où la cause se trouve en état , le législateur établit encore une nouvelle restriction » lorsqu'il décide qu'à l'époque même où la cause n'est peint encore en état (art. 345),
Ni le changement d'état des parties (2), ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêcheront la continuation des procédures.
Tandis que, dans l'ancien droit, lorsqu'une femme se mariait, lorsque les fonctions d'un tuteur cessaient, etc., l'instance dans laqueUe se trouvaient engagées ce% personnes, était légalement interrompue ; le Code n'a pas cru devoir attacher cet effet à ces événements, moins graves, il faut l'avouer, que le décès de l'une des parties. II ne faut voir dès lors qu'un vestige de l'ancienne jurisprudence dans la rédaction de l'article 342, ainsi conçu :
Le jugement de l'affaire qui sera en état, ne sera différé ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des
(1) La loi de procédure de Genève («ri. 274) en eit revennc enx erremenf* de notre ancienne jurisprudence.
(3) Lee diapocitions ((ai sp^fient les cansea d'infermption étant limitatÎTCi , on doit reconnattra Clément qne le changement de qualité du plaideur, qui aurait vendu , par exemple , le bien litigieux, n'arrêterait pas davanfage le ooori de la procédure , sauf i l'acqucroor à intervenir pour la défenss de aei droits.
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fonctions dam hsquelks elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions y interdictions on destituions de leurs avoués.
Il est par trop évident qa'attcutl changement de position des parties, aiitiine cessation de fonctions né pôarhiit différer le Jugement d'une affaire qui serait èil état, puisque, lors Même que Tafraine ne serait point èilt;ore etl (tat > de pareils êvénebienls n'exerceraient aucune influence.
789. li y A cepetidatit uii ces o(i Ton tient coînpte v d^ivis tiue certaine iMëSur«) tiième du ftittiple changement d'état de Tune des parties ! c'est lm*sque, lii cauSe ri'étant point ettcore liée pat* une constitutioti d'atroué de lA paH du riéfëndeuir, la position de Itt partie demanderesse vient à se trouver modifiée. Alohs il est flSSOft naturel de siipposet* nori-sëitlëttieht que Théritier pourra no pbînt suivre TAffuire entâmee pAt* son AUteiir ^ mail metne que le simple éhatig^ment d'état de la partie; tiotâmmetit soti mériâgë, «'il s'agit d'une femme, pourra amener l'abandon des poursuites. En l;Ottsé« quënce, bu tt'impute point à fauto au défendeitr , ed pareille hypothèse, de n'avoir poitit cObstitbé aVoné» tant que l'adversaire n'ait âbnorteé^ en réitérAOt l'iisfeignAtion , qa'il ontend doontN: sbite m procès.
Néanmoins, dit l'Article 345, fe défeHdem' qui n'nunitii pas tonstttué avoué amnt le vhantfemmt d'état »* fe dét^s du demandeur, sera assigné de nouveau à un délai de huitùii^} pour vûir adjuger îm cohclmitàns^ ^t saûs fti'tï sMî hesdfh de conciliûtitm préalable.
Bleu qiie t^i Article ne parle que do t!hAngemèfit d'état, ott n'hésite pAs i l'Appliquer, par Identité de motifs, Au tat de cessa-i tion des fonctions dans lesquelles procédaieril les parties \ domme si un tttteur, après avoir dobnê l'assigoAtion t venAlt A être remplacé. Il fAbdrAil décider de même» h plue ibrte ralsod, si râtrobè du demandeur avait cessé de postuler» puisque l'AtrOué dé l'ad^r-^ sairé ne saurait à qui notifier sa constitution.
Dans tobs les cas-, la nécessité d'orte réassignaîiofl b'a été Intro-^ dttltequ'etl faveur du défendeur, qol peut lobjoarS} s'il le Juge convenable ^ eonslttner avoué dans les délais. Il h'y a point là d'ailleurs une interruption proprement dite, puisque le demandenr n'assigne point ett reprise, mais pOurf)oi¥ adjuger tes condusions. Bt celte assignation n'est qn'une réitération du premier ajournemetft ^ lequel conserve d'ailleurs tous ses effets $ point qui ne sabrAit faire dottte, puisqu'il en est ainsi lors mémo qu'il y u véritablement lieu à reprise d'instance, la loi ordonnant (art. 349) qu'il scit procédé suivant les derniers errements.
Que si c'était te défendeur qui fui décédé on qui eût changé d'état avant d'avoir constitué avobé^ cette circonstance ne saurait empêcher qu'il tt'ihtervîttt Oh jugement pAr défaut faille dé tomparaître , à moins toutefois que le décès n'eut été notifié avant Ià
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prononciation de ce jugement; cas où Ton rentrerait dana une des causes légales d'interruption de l'instance.
783. Ces causes tiennent effectivement ou à la mort de Tune des parties t on à la cessation des fonctions de Vnû des avoués* Hais la lot établit une distinction remarquablis quant à la manière dont ces causes agissent sur rinstanee. La mort de Tun des plaideurs, pouvant fort bien être ignorée de Tavoué de Tadversaire) ne produit d'effet t)n*autant qu'elle a été notifiée-, tandis qu'en ce qui touche l'avoué, les procédures se formalisant à son uomicile méme> son déeés, on bien sa démission, destitutioti ou suspens slonj sont des faits notoires » à partir desquels tout acte d'inslroc-^ tioti ultérieur se trouve frappé de nullité (art. 344).
Iktm les affaires qui ne seront pas en ëtat^ tonten prûcë^ émres faites postérieurtment à la notifitaîion de la mort de Vune des parties (1) seront huiles : H nt sera pas hts^in de si^ gnijfter les décès ^ démissions^ intisrdittiom ni destitniions des avoués; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis seront n»ls^ s^iln^y à constitution de nouvel avoué.
784. La nullité des poursuites et jugements postériears aM événëmaits prévus par la loi est évidemment toute relaiive , le plaideur qbi est en faute ne pouvant se prévaloir d'une prohibition qu'il a lui-même Violée. Mais par quelle voie la partie adverse fera-t-elle tomber ee qui aura été fait coiiirairement à l'arti^ de 344? Point de doute» s'il ite s'agit que d'une procédure; ce sera au tribunal même qu'il faudra en demander la nullité. Mais ' s'il a été rendu un jugement» pourra-t-«on en solliciter la rétractation par simple requête, ainsi que cela se pratiquait sous Temptre de l'ordonnance (Rodier; iur le tit. XXVI, art; 2)? Un jugement» quelque irrégulier qu'il soit, ne doit pouvoir être attaqué que par les voies de recours légales. Il faudra donc employer Topposition, s'il ne s'est pas présenté d'avoué pour conclure au nom de la partie ; l'appel, si le jugement a été rendu contradictoirement en pre^ niière itostance ; la requête civile pour violation des formes prescrites & peine de nullité (art. 480, S*"), s'il a été rendu en dernier ressort.