‹ Éléments de procédure civileChapitre 111 sur 226 · II. REPRISE DE l'instance · texte numérisé non relu

II. REPRISE DE l'instance

785. Lorsque c'est pai^ la cessation des fonctions du reprê* ittitant de l'un des plaideurs que rinstant!e s'est trouvée interrompue, il n'y a d'autre tondition à àcbomplir pour en effèctder la reprise qu'une nouvelle constitution d'avoué. Il n'en est pas toujours dé même lorsqu'il y a lieu à reprise d'instance proprement

(1) On doit MBÎmiler le cas dfl mort ci?iIo i celui de mort natarelle , et c'eit pour ne laisser tacuue équivoque sar ce point que fo tribunat a demandé la snbstihitiolk dés moU : n&HJleatUm de té mort» au mots : «i^tri/colian êtk 4'<utt de déeè$ . qui te troovaient dans le projet. De blus , le texte actuel ne parlant plus de sigulBer un acte, mais seulement de notifier la mort, il suifil, vu l'nrgencé , de dénoncer U mort ottui^He bh civile , lanf à ed JtasHSer ensuite pAr les voiet régulicrvs.

316 REPRISE DE l'iNSTAN€£.

dite, c'est-à-dire aa cas de mort naturelle ou civile de Fane des parties. Sans doute , les héritiers ou légataires à titre nniversel» succédant in umversumjus, peuvent suivre l'affaire absolument de la même manière que leur auteur. Hais le droit du légataire

[particulier est plus douteux, et Potbier ne lui accordait même que a faculté d'intervenir dans le procès [Proc. civ.y part. I, cb. IV, sect. III, § 1). Il faut avouer qu'en ce point, comme en beaucoup d'autres, ce jurisconsulte s'est montré trop fidèle aux souvenirs de la législation romaine. Il est certain qu'à Rome , un légataire ne pouvait intenter aucune action, à moins que rbéritier ne l'eût constitué procurator in rem suant. De pareils détours sont contraires à la simplicité de notre droit, suivant lequel il doit suffire au légataire de recevoir l'investiture de son titre par la délivrance (Cod. Nap., art. 1014), pour être autorisé à exercer tontes les actions relatives à l'objet qui lui est transmis.

L'instance sera reprise par acte davoué à avoué , dit Tarticle 347.

Soit, en effet, qu'il intervienne simplement une nouvelle consti* tution d'avoué entre les mêmes parties, soit qu'un successeur manifeste l'intention de reprendre l'instance entamée par son antenr» c'est toujours par un acte d'avoué que la procédure se trouve liée de nouveau : marcbe beaucoup plus simple que l'ancienne pratique (Potbier, loc. dt,) , suivant laquelle le nrocureur faisait dresser au greffe un acte de reprise, et le signinait ensuite au procureur de la partie adverse.

786. Si le plaideur qui pouvait être assigné en reprise, prend les devants, et signifie spontanément un acte d'avoué à avoué, ou même, sans aucune signification , si les plaideurs sont d'accord pour procéder suivant les derniers errements, il y a une reprise volontaire, qui ne donne lieu à aucune difficulté. La reprise forcée, au contraire, suppose une assignation, dont les conclusions peuvent être contestées et amener une procédure incidente.

L'assignation en reprise ou en constitution, dit l'article 346, sera donnée au délai Jixé au titre des ajournements, avec indi^ cation des noms des avoués qui occupaient, et du rapporteur, s'il y en a.

Cette assignation ne doit être libellée qu'en ce qui touche la reprise ou la constitution réclamée; il es^ inutile d'y reproduire les conclusions quant au fond, puisqu'elles ont déjà été formulées, et que d'ailleurs ce n'est point là l'objet de l'instance préalable (art. 349). Bien que l'indication des avoués et du rapporteur, s'il y en a, n'y soit pas exigée à peine de nullité, il convient de ne point l'ometfre, et même de relater le dernier acte précédemment signifié, afin que l'on puisse retrouver en quelque sorte la cause au point où on l'avait laissée.

787. Quand la partie assignée ne conteste point , elle effectue la reprise par acte d'avoué (art. 347), et l'on passe à la discussion

Page 1