‹ Éléments de procédure civileChapitre 112 sur 226 · REPRISE DE L*INSTANCE · texte numérisé non relu

REPRISE DE L*INSTANCE

du fond. Mais il peut se faire qu elle conteste la reprise pour défaut de qualité, ou qu elle invoque une exception dilatoire, ou bien 3u*elle allègue Textinction de la procédure par péremption ou par ésistement.

Si la partie assignée en reprise conteste, dit Tarticle 348, V incident sera jugé sommairement.

788. Le texte suppose contestation de la part de celui qui est assigné en reprise; s il s'agissait seulement d'une constitution de nouvel avoué, il serait impossible de contester sans comparaître, et par conséquent sans effectuer la constitution réclamée. Sur quoi pourrait donc porter la contestation? Sur la péremption peut-être; mais alors on retomberait dans la question de reprise proprement dite.

789. Le défaut de l'assigné, au contraire, peut évidemment avoir lieu , quel que soit le but de la demande dirigée contre lui, et dans tous les cas il intervient un jugement qui tient la cause pour reprise (art. 349).

Cette règle est commune aux jugements de reprise tant contra* dictoires que par défaut. Il est toujours procédé suivant les der^ niers errements (i6.), c'est-à-dire en se reportant à l'état de l'affaire au moment où est survenu l'événement interruptif.

790. Le jugement par défaut ne saurait porter sur le fond de la cause, lequel ne peut être jugé qu'à une nouvelle audience. Haiâ ne doit-on attribuer à ce jugement d'autre effet que celui de valider Fassignation en reprise , et de rendre le défaillant non recevable à invoquer les nullités d'exploit, tout en conservant la faculté de contester la reprise , notamment en excipant de son défaut de qualité? S'il fallait adopter cette opinion, on ne comprendrait plus pourquoi la loi aurait pris soin de rappeler la nécessité de signifier le jugement par huissier commis (art. 350). Faudrait-il donc attacher tant d'importance à une décision qui ne ferait qu'homologuer l'assignation en reprise? Nous pensons qu'on doit prendre an sérieux f article 349, suivant lequel le jugement de défant tiendra la cause pour reprise et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers errements. Si la signification par huissier commis est spécialement rappelée, c'est précisément parce que le tribunal, en prononçant sur la reprise, tranche, sauf la faculté d'opposition, une question préalable d'un grand intérêt.

791. Quoi qu'il en soit, les incidents de cette nature ne peuvent être convenablement (Jiscntés qu'à l'audience, lors même qu'ils se rattachent à une cause instruite par écrit (art. 351).

318 Fiiill¥PT)Oii.

Page 1